(BOMEDD n° 9/04 du 15 mai 2004)


NOR : DEVE0430082C

Texte abrogé par :

Circulaire du 30 juin 2008 (BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)

Références des documents source :

Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 portant extension des zones de répartition des eaux créées par le décret 94-354 du 29 avril 1994 et de trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration ou autorisation au titre des rubriques 1.1.0, 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 et 4.3.0, également datés du 11 septembre 2003 ;

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Textes abrogés :

Circulaire DE/GE n° 631 du 9 avril 1996 relative au comptage des volumes d’eau utilisés pour l’irrigation agricole ;

Circulaire DE n° 2368 du 23 mai 1997 relative à l’application de la rubrique 1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Les deux décrets et trois arrêtés interministériels de prescriptions techniques publiés au Journal officiel du 12 septembre 2003 ont pour objectif de faciliter et d’améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau du point de vue réglementaire. Ils forment un tout cohérent et renforcent et modernisent les outils à votre disposition en vue de vous permettre une connaissance accrue des volumes d’eau prélevés et une maîtrise plus grande des demandes de prélèvements dans les zones en déséquilibre. La réforme de la politique de l’eau, lancée par la ministre permettra de définir si d’autres évolutions de nature réglementaire, contractuelle ou économique sont nécessaires.

Le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 portant extension des zones de répartition des eaux - ZRE - met à jour la liste des bassins et sous-bassins hydrographiques classés par le décret initial n° 94-354, publié le 29 avril 1994, et complète ce dispositif par l’inscription en ZRE de ressources en eau souterraines en déséquilibre. Cette nouvelle protection s’accompagne de la suppression de la rubrique 1.5.0. de la nomenclature, qui concernait certains aquifères mais dont l’utilisation s’est avérée obsolète.

L’inscription d’une ressource en eau en ZRE permet à l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements puisque dans ces zones, les seuils de déclaration et d’autorisation sont abaissés. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. Cette réduction peut porter sur la diminution des volumes prélevés, la diversification des ressources ou l’intercconnexion des réseaux notamment dans le cas de prélèvements destinés à l’alimentation des populations. Elle doit être fondée sur l’outil réglementaire, tout en s’appuyant sur les outils de concertation comme le SAGE ou le plan de gestion des étiages.

La circulaire du 16 juin 1994 relative aux zones de répartition des eaux et celle du 15 septembre 2003 vous donnent toutes les instructions utiles pour l’application de ce deuxième décret.

Le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 portant modification du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 concerne essentiellement les rubriques relatives aux prélèvements d’eaux superficielles et souterraines et les ouvrages afférents. L’application de ces rubriques, très fréquemment utilisées, sera désormais plus simple et plus efficace. Les modifications ont pour but de :

- permettre un traitement plus équitable des usagers de la ressource en eau en soumettant à la loi sur l’eau l’essentiel des prélèvements ;
- clarifier et simplifier le régime applicable aux forages de reconnaissance et ceux réalisés en vue de la surveillance des ressources en eau : ils seront désormais tous soumis à déclaration au travers de la nouvelle rubrique 1.1.0 ;
- supprimer la rubrique 1.5.0 afin de simplifier et unifier les régimes de protection quantitative des ressources en eau en déséquilibre.

Ce deuxième décret est accompagné de trois arrêtés interministériels de prescriptions générales, l’un relatif aux sondages, forages puits et ouvrages souterrains, désormais tous soumis à déclaration et les deux autres aux prélèvements d’eau soumis soit à déclaration, soit à autorisation.

L’arrêté « forages » contient les règles techniques minimales permettant d’exécuter un ouvrage de façon correcte et d’éviter ainsi la dégradation de la qualité des eaux souterraines naturellement protégées des pollutions de surface. Il a vocation à s’appliquer à tous les ouvrages non domestiques dont le dépôt du dossier de déclaration interviendra après le 11 septembre 2004. Je vous demande d’utiliser ce délai pour assurer une large publicité de ces dispositions dans votre département auprès des professionnels concernés, notamment les foreurs et les irrigants, en particulier par l’intermédiaire de leurs chambres consulaires ou organismes représentatifs. Une information nationale des foreurs sera menée par ailleurs par ma direction.

Les deux arrêtés « prélèvements » généralisent le principe de l’octroi des déclarations et autorisations en « débit/volume » et précisent les moyens de comptage ou d’évaluation des volumes prélevés à prévoir. Ces informations qui seront désormais obligatoires dans les nouvelles déclarations et autorisations sont indispensables pour un contrôle efficace des prélèvements et pour assurer une gestion rigoureuse de la ressource en eau, tout particulièrement dans les zones en déséquilibre ou susceptibles de le devenir. Les textes précisent également les modalités de recueil et de fourniture des données aux services de l’Etat et vous offrent la possibilité de renforcer ces mesures lorsque la situation de la ressource en eau le justifie.

Pour les ressources en eau faisant l’objet d’un SAGE prévoyant des dispositions dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource, les volumes et débits fixés dans les autorisations individuelles devront être compatibles avec les valeurs fixées dans ce document. Bien évidemment, ils devront également être compatibles avec les objectifs fixés dans les SDAGE, notamment les débits objectifs d’étiage (DOE) lorsque ceux-ci ont été fixés. Pour les bassins ou sous-bassins où l’élaboration d’un plan de gestion des étiages a été engagé, les volumes et débits des autorisations individuelles pourront utilement se baser sur les constats et propositions faites au titre de l’amélioration de la gestion quantitative globale de ces bassins ou sous-bassins. A cet égard notamment, les arrêtés individuels pourront comporter si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements, déterminés en fonction de l’état de la ressource concernée. Lorsque le prélèvement est irrégulier au cours de l’année, il conviendra autant que faire se peut d’en préciser la répartition dans le temps, afin de pouvoir mettre en perspective de la façon la plus précise possible, les ressources par rapport aux besoins tout particulièrement dans les zones de répartition des eaux.

L’indication du débit et du volume maximum prélevé est obligatoire uniquement pour les arrêtés nouveaux. Pour les arrêtés relatifs à des autorisations temporaires, pris dans le cadre des campagnes saisonnières d’irrigation assimilables à de nouveaux arrêtés, ces informations seront à faire figurer dès la prochaine campagne et vous devrez demander au pétitionnaire de vous les fournir lors du dépôt de la demande.

Pour les prélèvements existants déjà autorisés, vous vous attacherez à mettre à jour les arrêtés individuels d’autorisation, en priorité dans les zones de répartition des eaux et dans les bassins où des mesures de restriction des prélèvements sont prises chaque année au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, alors même que l’application de ce décret ne doit être envisagée que lors d’épisodes climatiques exceptionnels, afin d’y porter ces informations. A cette fin, vous demanderez aux services chargés de la police des eaux de dresser un état de la situation administrative des prélèvements dans le département vous permettant d’établir un plan de remise à niveau de ces arrêtés, échelonné dans le temps, en concertation avec les usagers, tenant compte des informations disponibles et des tensions existantes sur la ressource en eau, les zones en déséquilibre devant être traitées en priorité. Sa présentation en CDH pourra être envisagée. Pour les zones de répartition des eaux s’étendant sur plusieurs départements, les DIREN de région, voire de bassin, pourront utilement être sollicitées pour apporter leur concours à cette programmation, qui pourra dans ce cas être présentée dans les comités techniques régionaux de l’eau.

Je vous rappelle que, dans le cas général, une ressource en eau fait l’objet d’une gestion quantitative équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes maximum autorisés ou déclarés dans cette ressource, quelqu’en soit leurs usages (irrigation, AEP...), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci sans qu’il en résulte de dommage pour les milieux aquatiques correspondants. Ce risque de défaillance est celui retenu par plusieurs SDAGE, tel celui du bassin Adour-Garonne. Les deux années sur dix en moyenne où cet équilibre ne peut être maintenu, il peut être considéré que la situation relève de circonstances climatiques ou hydrologiques exceptionnelles, justifiant de prendre les mesures de restriction des prélèvements autorisés et suspension des usages de l’eau adéquates, en application du décret du 24 septembre 1992 précité. Pour certaines ressources, il pourra être nécessaire d’engager des études hydrologiques ou hydrogéologiques en vue de préciser le volume total prélevable statistiquement 8 années sur 10 et, le cas échéant, sa répartition spatiale, si celle ci est hétérogène.

S’agissant en dernier lieu de la mesure ou de l’évaluation des volumes prélevés, les arrêtés confirment les instructions développées dans les précédentes circulaires, à savoir que le compteur volumétrique constitue la règle pour tous les prélèvements réalisés par pompage, l’usage d’autres dispositifs devant être argumenté techniquement. Le comptage des volumes est maintenant généralisé pour les prélèvements destinés à la production d’eau potable et à l’industrie. Dans le domaine agricole, la mise en place de compteurs volumétriques a beaucoup progressé, grâce à l’écoconditionnalité et à la politique d’aide à l’achat des compteurs développée par les agences de l’eau. Cette règle doit désormais être appliquée partout où cela est possible.

Je vous engage à assurer une large publicité de ces nouvelles prescriptions par voie de presse et auprès des différentes instances représentatives des professionnels concernées, des pétitionnaires détenteurs d’autorisation et des déclarants qui viennent à être soumis à autorisation du fait de la modification de la nomenclature ou de l’extension des ZRE. Des réunions d’information pourront utilement être programmées, notamment à l’intention des irrigants et des exploitants de canaux.

La sécheresse de l’été 2003 a rappelé l’importance d’une gestion rigoureuse et transparente de la ressource en eau. Cette gestion nécessite une connaissance précise des prélèvements, afin de prendre des mesures de restriction à la fois appropriées et équitables, en fonction de l’évolution des ressources disponibles dans les cours d’eau et les nappes en période critique. Au-delà des périodes de crise dues à des circonstances climatiques exceptionnelles, il vous appartient de veiller à maintenir un équilibre permanent entre les prélèvements d’eau pour différents usages et les besoins du milieu naturel et la préservation des écosystèmes aquatiques, dans le respect des principes de gestion équilibrée énoncés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Cette exigence rejoint celles de la directive européenne cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, en cours de transposition, qui impose aux Etats membres des objectifs de bon état général des milieux aquatiques. Aussi, je souhaite que la publication de ces textes constitue véritablement l’occasion de moderniser et actualiser la gestion quantitative de la ressource en eau dans les départements.

Vous trouverez, en annexe, des instructions techniques nécessaires à l’application des modifications réglementaires introduites par ces textes.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre de toute difficulté que soulèverait leur application.

Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

Annexe

A. Le champ d’application des rubriques prélèvements

Les modifications apportées par le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 concernent :

- la notion de prélèvement à usage domestique : le volume en deçà duquel un prélèvement est réputé à usage domestique est ramené de 40 m3/jour à 1 000 m3/an ;
- la rubrique 2.1.0 relative aux prélèvements dans les eaux de surface ; la nouvelle rédaction basée sur un double seuil (valeur relative du prélèvement par rapport au QMNA 5 du cours d’eau et valeur absolue du prélèvement) permettra de prendre en compte des prélèvements importants dans les grands cours d’eau, qui jusqu’ici ne faisaient l’objet d’aucun recensement ;
- le dédoublement de la rubrique 1.1.0 relative aux prélèvements dans les eaux souterraines, en deux rubriques 1.1.0 et 1.1.1 ; la rubrique nouvelle 1.1.0 désormais spécifiquement dédiée aux ouvrages permettra de prendre en compte les travaux effectués dans le cadre de la recherche d’eau souterraine ou de leur surveillance dont le statut administratif n’était jusque-là pas clairement établi et s’attachera aux impacts des forages sur la qualité de la ressource. Pour sa part la nouvelle rubrique 1.1.1 prendra en compte les prélèvements en fonction du débit prélevé et leur impact quantitatif sur la ressource en eau ;
- la suppression de la rubrique 1.5.0. instaurant des dispositions spécifiques dans certaines zones pour les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine, en liaison avec une extension des zones de répartition des eaux définies par décret 94-354 du 29 avril 1994, afin de simplifier les dispositifs de protection quantitative des ressources en eau existants.

En conséquence, tous les prélèvements entrant dans le champ d’application de la loi sur l’eau seront à réglementer au titre de l’une des rubriques suivantes :

1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires dans les eaux souterraines sauf ceux effectués en nappe accompagnement

Cette rubrique s’applique pour tous les prélèvements non domestiques, en vue de l’irrigation, l’alimentation en eau potable, l’exploitation d’eau minérale ou thermale et de façon générale pour tous les prélèvements destinés à une activité économique ou de génie civil. Ainsi sont concernés, les prélèvements pour l’arrosage de golfs ou le fonctionnement des dispositifs d’enneigement artificiels. Il en va de même de ceux effectués aux fins de rabattement de nappe dans le cadre de travaux de génie civil, ces derniers étant dans le cas général à réglementer sous le régime de la déclaration ou de l’autorisation temporaire sauf en cas de chantier de très longue durée. Seuls sont exceptés ceux nécessaires au fonctionnement, à la surveillance d’une installation classée (élevages, carrières, IAA...) ou au traitement des eaux souterraines polluées par celle-ci et ceux réalisés à des fins de surveillance ou de dépollution des sites et sols pollués. Toutefois, lorsque un même prélèvement est utilisé par un même exploitant à la fois pour des activités d’élevage et d’irrigation, ce prélèvement sera, sauf exception, autorisé ou déclaré au titre de la police de l’eau, les besoins en eau pour l’irrigation étant dans le cas général largement supérieurs à ceux pour l’élevage.

S’agissant de la nappe d’accompagnement, il est rappelé qu’il s’agit d’une notion administrative et non hydrogéologique dont le but est de permettre de traiter de façon identique les prélèvements directs dans le cours d’eau et ceux effectués dans la nappe alluviale ou la nappe d’alimentation du cours d’eau et à proximité de celui ci lorsque cela s’avère possible ou paraît nécessaire. Dans la plupart des cas, le seuil d’autorisation pour un prélèvement dans les eaux souterraines (80 m3/h) est plus contraignant que le seuil d’autorisation pour un prélèvement dans un dans un cours d’eau (80 m3/h correspond à 5 % d’un QMNA 5 de 0,44 m3/s). Ainsi, le recours à cette disposition doit vous permettre :

- d’éviter de soumettre à autorisation les prélèvements supérieurs à 80 m3/h dans la nappe alluviale des grands cours d’eau (tels le Rhône, le Rhin, la Loire aval...), en les assimilant administrativement à des prélèvements directs dans le cours d’eau qui eux ne sont soumis à autorisation que pour des volumes bien supérieurs,
- à l’inverse, de soumettre à autorisation un pompage à proximité d’un cours d’eau de très faible débit, même si le prélèvement est inférieur à 80 m3/h mais supérieur à 5 % du QMNA 5 de ce cours d’eau.

Dans les cas de situation climatique et hydrologique exceptionnelle justifiant l’application du décret 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation et suspension des usages de l’eau, la notion de nappe d’accompagnement ne doit pas intervenir : il convient de traiter de façon identique tous les prélèvements, pour un usage donné, qui s’exercent dans le bassin versant hydrographique d’un cours d’eau, qu’ils soient effectués directement dans le cours d’eau, ses affluents, les lacs et canaux alimentés par celui ci ainsi que dans les eaux souterraines correspondant aux nappes libres de ce bassin.

2.1.0 et 2.1.1. Prélèvements dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement, un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe

Il est rappelé que le seuil d’entrée dans la nomenclature est la capacité maximale de l’installation de prélèvement (puissance maximale de la ou des pompes installées par le pétitionnaire sur une même ressource, débit maximal de la prise d’eau). Le débit moyen prélevé peut être inférieur à celui ci, notamment à certaines périodes en raison de la réduction du débit naturel dans le cours d’eau par exemple. Lorsque le prélèvement est effectué à partir d’un équipement mobile (par exemple pompe installée sur le tracteur) en plusieurs endroits d’une même ressource, il convient de réglementer l’équipement lui-même, en mentionnant les lieux de prélèvements, le moyen de comptage étant dans ce cas à installer à la sortie de la pompe.

Lorsque le prélèvement est effectué dans un canal, deux cas peuvent se présenter :

- soit le canal bénéficie d’une autorisation délivrée au nom d’un bénéficiaire pour le prélèvement d’eau (par exemple une ASA ou une SAR) au titre de la police de l’eau, assortie d’un règlement d’eau de la prise d’eau ; dans ce cas il n’y a pas à réglementer individuellement les préleveurs dans le canal ;
- soit le canal a une vocation première autre que prélever de l’eau à des fins d’irrigation (canal de navigation ou canal usinier par exemple), il convient alors d’autoriser individuellement chaque préleveur en prenant comme débit de référence le QMNA 5 du cours d’eau alimentant ce canal.

Lorsque le prélèvement est effectué dans un plan d’eau alimenté par un cours d’eau, le débit de référence à utiliser est celui du cours d’eau, que le plan d’eau soit situé directement sur le cours d’eau ou alimenté par dérivation. Il en sera de même pour les prélèvements effectués dans les gravières, situées en bordure d’un cours d’eau.

Pour le remplissage des retenues collinaires plusieurs cas peuvent se présenter :

- la retenue est remplie par pompage ou dérivation : le pompage est à réglementer au moyen des rubriques 1.1.1, 2.1.0 ou 2.1.1 (application des alinéas 8-2 ou 8-3 des arrêtés du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements pour ce qui concerne la mesure du volume prélevé) ;
- la retenue est remplie en partie par ruissellement et en partie par dérivation et ou pompage : le prélèvement par dérivation ou pompage nécessaire pour le remplissage complémentaire de la retenue est réglementé au titre de la ou des rubriques précitées (application des alinéas 8-2 ou 8-3 des arrêtés du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements pour ce qui concerne la mesure du volume prélevé) ;
- enfin la retenue est remplie uniquement par ruissellement : elle n’est pas soumise à la nomenclature « loi sur l’eau » au titre des rubriques prélèvements sauf en ZRE par le biais de la rubrique 4.3.0 (voir ci-après).

En outre, quel que soit leur mode de remplissage, les retenues collinaires peuvent être soumises à autorisation ou déclaration au titre de la rubrique 2.7.0, 2e alinéa, en fonction de leur superficie. Le prélèvement nécessaire à leur remplissage sera instruit dans le dossier correspondant à la création de la retenue. Les prescriptions qui lui seront applicables relèveront de l’arrêté interministériel de prescriptions générales relatif aux « prélèvements soumis à déclaration » ou de celui relatif aux « prélèvements soumis à autorisation », selon le mode et le débit prélevé dans le milieu naturel pour effectuer ce remplissage.

4.3.0. Prélèvement en ZRE

En zone de répartition des eaux, tous les prélèvements sont réglementés dès lors qu’ils ne contribuent pas directement à l’alimentation des cours d’eau ou la recharge directe des nappes, au titre de la rubrique 4.3.0, sans préjudice de l’application des autres rubriques relatives aux prélèvements. Sont donc également concernés les remplissages des retenues collinaires par ruissellement et tous prélèvements dans les retenues collinaires situées en ZRE, quel que soit le mode de remplissage de ces retenues. Ils sont a minima soumis à déclaration et relèvent de l’autorisation au delà de 8 m3/h.

Toutefois, en application de l’alinéa 8-3 des arrêtés du 11 septembre 2003 relatifs aux prélèvements :

- pour les retenues remplies uniquement par pompage ou dérivation, il n’est pas nécessaire de réglementer la reprise de l’eau prélevée en vue de son utilisation et à ce titre d’imposer un deuxième moyen de mesure ou d’évaluation ;
- pour les retenues remplies uniquement par ruissellement, le pétitionnaire peut choisir entre la mesure du prélèvement effectué dans la retenue ou la mesure du volume des eaux de ruissellement stockées dans la retenue, conformément à l’alinéa 8-3 des arrêtés du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements.

Dans les zones classées en zones de répartition des eaux, de nouveaux prélèvements ne doivent plus être autorisés, sauf pour motif d’intérêt général, tant qu’un équilibre n’a pas été durablement restauré entre les ressources et les besoins en eau. De ce point de vue, le renouvellement d’autorisations temporaires déjà octroyées, les années précédentes et à nouveau sollicitées pour des volumes équivalents, ne sont pas à considérer comme des autorisations nouvelles. Pour les ZRE caractérisées par une répartition hétérogène de la ressource en eau, il restera possible d’accorder des autorisations dans des sous-secteurs identifiés comme non déficitaires, sous réserve que ces prélèvements ne portent pas préjudice à l’alimentation des cours d’eau et à l’équilibre des milieux aquatiques appartenant au bassin hydrographique classé en ZRE ou, dans le cas de ZRE concernant un système aquifère, à la recharge globale de ce système. La localisation de ces sous secteurs et les volumes supplémentaires prélevables devront être justifiés au vu d’une étude hydrologique et hydrogéologique adaptée.

Par ailleurs, c’est également dans ces zones que les conséquences réglementaires de l’abaissement du seuil de caractérisation des prélèvements domestique de 40 m3/jour à 1 000 m3/an prévu par le décret 2003-868 seront particulièrement sensibles puisque tous les prélèvements précédemment de moins de 40 m3/jour mais plus de 1 000 m3/an perdront le bénéfice du statut de prélèvement domestique et seront a mimima soumis à déclaration. Cela pourra notamment concerner les entreprises de maraîchage, les stations de lavage de véhicules, certaines petites exploitations agricoles ou des élevages qui ne seraient pas déjà soumis à déclaration au titre des ICPE et consommeraient plus de 1 000 m3/an (cas a priori très rare). Il en résultera une meilleure connaissance de l’utilisation de la ressource en eau.

    S’agissant de la notion de prélèvement domestique, désormais associée au seuil annuel de 1 000 m3/an maximum, elle est indépendante du débit horaire ou journalier de l’installation de prélèvement ; toutefois la mise en place à titre permanent d’une pompe d’une capacité importante, paraît a priori peu compatible avec le statut de prélèvement domestique. Par ailleurs, en cas de doute, vous pourrez demander à l’exploitant de vous apporter la preuve que son prélèvement annuel est effectivement inférieur aux 1 000 m3/an justifiant l’octroi du statut de prélèvement domestique. Je vous rappelle à ce propos que tous les prélèvements dans les eaux souterraines, doivent être équipés de moyens de mesure ou d’évaluation appropriés.

B. Conséquences des nouvelles mesures pour les prélèvements existants

L’effet conjugué du décret n° 2003-868 qui a prévu un abaissement du seuil en deçà duquel un prélèvement est réputé domestique et du décret n° 2003-869 portant extension des ZRE est d’accroître le champ des prélèvements soumis à la loi sur l’eau dans les zones en déséquilibre. Le premier décret est applicable à toutes les déclarations et toutes les demandes d’autorisation déposées après la date de parution de ces textes. Les dossiers déposés avant cette date et réputés complets sont par contre à instruire sous l’empire de l’ancienne législation. Le deuxième décret est applicable dès la signature des arrêtés préfectoraux définissant les communes concernées par les ressources classées en ZRE. La circulaire du 15 septembre 2003 donne toute précision utile pour l’élaboration de ces arrêtés préfectoraux.

Pour les prélèvements existants au jour de la publication des textes, plusieurs cas peuvent se rencontrer selon que le prélèvement est déjà autorisé, déclaré, voire ni l’un ni l’autre, ou encore réputé ou non domestique.

Le tableau joint en annexe décrit et explicite les différents cas de figure en fonction des modifications introduites :

- abaissement du seuil du prélèvement réputé domestique ;
- instauration d’une ZRE ;
- instauration de seuils en valeur absolue pour les prélèvements dans les cours d’eau.

Afin que les prélèveurs concernés puissent faire leur déclaration d’existence, conformément à l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et vous fournir, dans le délai d’un an à compter du 11 septembre 2003 pour le cas général ou 3 mois (conformément à l’article 4 du décret 94-357 du 29 avril 1994 relatif aux ZRE) à compter de la publication de l’arrêté préfectoral définissant la liste des communes concernées par une ou plusieurs ZRE en cas d’instauration d’une telle zone, les caractéristiques de leur prélèvement, il est nécessaire de faire une large publicité de ces nouveaux textes : publication dans la presse locale, les revues spécialisées, réunions d’informations avec les représentants professionnels... Il pourra également être envisagé d’informer individuellement les intéressés en leur adressant une notice informative sur les modifications introduites par la nouvelle réglementation. Des contacts pourront être pris à ce titre avec les agences de l’eau, pour disposer des fichiers des adresses des redevables. Je vous renvoie pour les modalités pratiques de cette démarche à mon instruction du 3 juin 2003 relative à la transmission aux agences de l’eau des données utiles à leur mission fiscale et attire votre attention sur nécessité de saisir préalablement la CNIL avant tout échange de fichier.

Il conviendra de rappeler aux préleveurs qui n’auront pas accompli les formalités de déclaration dans les délais impartis sur les risques encourus pour défaut d’autorisation ou de déclaration et les sanctions prévues dans ce cas par le code de l’environnement.

S’agissant des déclarations qui se transforment en autorisation, je vous recommande d’en informer individuellement chaque déclarant à partir de vos propres fichiers, en lui demandant de vous préciser, si cela ne figure pas dans la déclaration dont vous disposez, le volume prélevé annuellement ou mois par mois s’il s’agit d’un prélèvement saisonnier, et en lui confirmant l’obligation de disposer d’un compteur volumétrique ou d’un dispositif équivalent, approuvé par l’administration, ainsi que prévu par l’arrêté interministériel de prescriptions générales (voir ci-après) d’ici le 12 septembre 2004.

C. Les arrêtés de prescriptions générales relatifs aux prélèvements

C 1. Rappel du contenu des textes

Ces arrêtés généralisent le principe des autorisations et des déclarations de prélèvement en « débit/volume » par type de ressource, introduisent la possibilité de modulation temporaire du prélèvement, et précisent les modalités de mesure et d’évaluation des volumes prélevés et de recueil et transmission des données. Construits sur le même modèle, ils comprennent deux principaux ensembles de règles :

- celles relatives aux éléments caractérisant le prélèvement, visant à déterminer les conditions d’implantation et de fonctionnement de l’installation de prélèvement : choix du lieu, modalités de prélèvement, débits et volumes prélevables en fonction des ressources concernées, périodes et conditions de prélèvements...
- celles relatives à la surveillance du prélèvement et à la mise à disposition des informations : définition des caractéristiques des moyens de mesure ou d’évaluation, (modalités de choix, fiabilité, précision...), modalités d’entretien de ces moyens, modalités d’enregistrement, de conservation et, le cas échéant, de transmission au préfet des données.

La gestion quantitative de la ressource en eau doit être fondée sur une définition des volumes prélevés individuellement et de leurs conditions. Ce principe concerne toutes les ressources en eau, y compris celles ne connaissant pas de tensions particulières à ce jour. Par ailleurs, le contrôle des volumes prélevés ne peut être opéré que dès lors qu’il figure dans les actes individuels de déclaration ou d’autorisation.

S’agissant de textes nationaux, ils visent à harmoniser tant les conditions de prélèvements et de leur surveillance que les prescriptions figurant dans les arrêtés individuels d’autorisation et à éviter des distorsions de traitement. Il convient donc dans le cas général ne pas s’écarter des règles qu’ils édictent en dehors des cas explicitement prévus, à savoir :

- substitution d’une prescription par une autre procurant le même niveau de protection ;
- renforcement justifié d’une mesure, notamment celle concernant l’enregistrement des données.

Les prescriptions complémentaires doivent être simples, contrôlables et justifiées par des motifs d’intérêt général.

C 2. Modalités d’application des arrêtés

L’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration s’applique à toutes les déclarations dont les dossiers seront déposés après le 11 mars 2004. Il doit être annexé au récépissé de déclaration dès lors que le dossier joint à la déclaration est jugé recevable, c’est-à-dire qu’il contient les informations minimales prévues (capacité maximum de la prise ou de la pompe, débit et volume prélevé, ressource concernée, moyen de mesure prévu) et, bien sûr, le document d’incidence. Sa publication doit contribuer à simplifier et accélérer l’instruction des dossiers.

Les dispositions contenues dans cet arrêté doivent être conformes avec celles figurant dans le dossier du déclarant. Si ce dernier souhaite la modification de certaines prescriptions, il doit en faire la demande ; le préfet statuant alors par arrêté pris après avis du CDH, ainsi qu’indiqué à l’article 15 de l’arrêté. Seules peuvent être acceptées les modifications qui procurent un niveau équivalent de protection pour l’environnement.

L’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à autorisation constitue un cadre général définissant outre les prescriptions techniques générales et niveau minimum d’exigences à respecter et les rubriques et informations à mentionner dans les arrêtés individuels d’autorisation et les possibilité de modification offertes au pétitionnaire et au préfet. Son adaptation sera donc à examiner au cas par cas en fonction des problèmes qui pourraient se poser. Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation en eau des populations, il devra être complété par les prescriptions nécessaires vis-à-vis de la santé publique (type de matériaux, analyses à effectuer, traitements...).

L’arrêté s’applique pour toutes les demandes dont les dossiers seront déposés après le 11 mars 2004, sous réserve que le dossier soit à cette date réputé recevable et complet. Toutefois, certains de ces articles, en particulier ceux relatifs aux moyens de mesure ou d’évaluation, à leur entretien, à l’enregistrement et à la communication des données, sont applicables dans le délai d’un an pour les prélèvements existants effectués par pompage et dans un délai de cinq ans pour les autres types de prélèvements.

Les volumes et les débits maximum mentionnés dans les arrêtés individuels, de même que ceux figurant dans les documents d’incidence déposés par les pétitionnaires à l’appui de leur déclaration ou demande d’autorisation de prélèvement doivent tenir compte de la sensibilité de la ressource et des milieux aquatiques associés et être compatibles avec les objectifs ou valeurs figurant dans les SDAGE, SAGE. Vous pourrez, pour en arrêter leurs valeurs, vous appuyer sur les constats faits en matière d’état de la ressource et des milieux aquatiques et de volumes prélevés, dans le cadre de démarches de gestion quantitative : SAGE en projet ou de plan de gestion des étiages.

Les volumes à mentionner dans les nouveaux arrêtés individuels pourront, si nécessaire, être modulés pour tenir compte de la variabilité interannuelle de la ressource, en fonction, par exemple, du niveau moyen de la nappe en début de saison d’irrigation, pour les prélèvements agricoles effectués dans les eaux souterraines. Par ailleurs, lorsque le prélèvement envisagé est irrégulier (cas notamment de prélèvements pour l’irrigation, captages d’eau potable de stations touristiques, prélèvements pour l’alimentation de canons à neige, remplissage de retenues...), il conviendra d’en préciser la répartition moyenne dans l’année civile selon le mode ou pas de temps le plus approprié, de sorte que les besoins en eau puissent être analysés précisément au regard des disponibilités de la ressource et de sa variabilité. Ces éléments devront être fournis par le demandeur et précisés si nécessaire dans l’arrêté (indication de la période maximale de prélèvement, du volume mensuel ou hebdomadaire....).

S’agissant des modalités d’enregistrement des données, elles pourront être localement renforcées en période d’étiage, par le biais d’un arrêté général pris par le préfet.

C 3. Mise à jour des arrêtés individuels existants

La publication de ces textes doit constituer une occasion de mettre à jour les arrêtés individuels d’autorisation existants afin d’intégrer les dispositions définies par l’arrêté interministériel relatif aux prélèvements, en mentionnant pour chacun les caractéristiques détaillées du ou des prélèvements autorisés : capacité maximale de la pompe ou de l’ouvrage de prise d’eau, débit prélevé, volume autorisé annuellement et le cas échéant mensuellement, période de prélèvement, conditions de réductions... Cette démarche est à terme indispensable pour toutes les ressources en eau, afin de tendre vers une gestion de l’eau plus rigoureuse et plus transparente. Elle vaut aussi pour les prélèvements relevant de l’article 40 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, relatifs aux opérations déjà déclarées ou autorisées par une autre législation et qui viennent à être soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Pour les arrêtés relatifs à des autorisations temporaires, pris dans le cadre des campagnes d’irrigation, et assimilables en droit à des autorisations nouvelles, ces informations seront à faire figurer dès la prochaine campagne et vous devrez demander au pétitionnaire, ou à son mandataire, de vous les fournir lors du dépôt du dossier de demande.

Pour les prélèvements déjà autorisés, vous vous attacherez à reprendre les arrêtés d’autorisation afin d’y introduire notamment les valeurs des débits et volumes autorisés, en priorité dans les zones de répartition des eaux et celles où le décret du 24 septembre 1992 est fréquemment mis en oeuvre, à partir d’un plan de travail à établir de préférence par ressource en eau : bassin versant ou système aquifère, en concertation avec l’ensemble des usagers de cette ressource. Vous pourrez utilement le soumettre pour information au CDH, voire en CTRE si la ressource concernée s’étend sur plusieurs départements. Ce programme pourra être échelonné dans le temps compte tenu des informations disponibles dans les arrêtés existants. Pour la détermination des volumes, vous pourrez, soit vous reporter aux volumes prélevés les années antérieures, soit, à défaut, vous rapprocher des agences de l’eau pour disposer des volumes déclarés au titre des redevances, selon les modalités décrites au paragraphe B. Les volumes ainsi proposés devront être portés à la connaissance préalable des pétitionnaires avant d’être actés par des arrêtés complémentaires pris après avis du CDH. Je vous rappelle qu’en application des articles 10 et 18 de l’arrêté relatif aux prélèvements autorisés, les pétitionnaires utilisant une ressource en eau classée en ZRE devront vous fournir annuellement les volumes prélevés à partir du 12 septembre 2004. Cela devrait vous permettre de disposer à brève échéance des données nécessaires pour reprendre prioritairement les arrêtés de prélèvement dans ces zones.

C 4. Modification des arrêtés d’autorisation existants dans les zones déficitaires

Pour les ressources classées en ZRE (évoquées à la rubrique 4.3.0 du paragraphe A) et les zones où sont mises en œuvre systématiquement tous les étés des mesures de restriction des prélèvements et usages de l’eau en application du décret 92-1042 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension des usages de l’eau, il conviendra prioritairement de s’attacher à restaurer un équilibre entre les ressources et les besoins. Ce retour à l’équilibre doit s’appuyer sur une démarche concertée comprenant plusieurs étapes.

La première étape doit porter sur la définition, dans chaque arrêté individuel de prélèvement, de volumes maximaux par ressource concernée, évoquée au paragraphe précédent. Elle est indispensable pour disposer de la connaissance globale des volumes autorisés.

La deuxième étape vise à réunir l’ensemble des informations nécessaires pour disposer d’un constat précis et partagé de la situation en matière de ressource en eau naturellement disponible et de volume maximal prélevable sans qu’il en résulte de dommages pour les milieux aquatiques ou l’équilibre des systèmes aquifères correspondants. Elle peut nécessiter la réalisation d’études hydrologiques ou hydrogéologiques en vue de quantifier la ressource moyenne disponible. La confrontation des données acquises aux étapes 1 et 2 vous permettra de préciser l’ampleur du déficit, sa répartition spatiale et les mesures propres à y remédier. La réalisation d’économies d’eau dès lors que ces économies sont substantielles et durables sera à privilégier ; elle devra se traduire par la réduction correspondante des volumes des prélèvements individuels mentionnés dans les arrêtés d’autorisation. Lorsque les prélèvements sont essentiellement destinés à l’alimentation en eau des populations, des solutions du type diversification de la ressource, maillage des réseaux devront être recherchées.

La troisième étape consiste à la mise en œuvre de ces mesures. Dès lors que la réduction du volume total prélevable a été décidée, elle doit se traduire par une réduction progressive et proportionnelle des volumes individuels autorisés, au moyen de la modification des arrêtés préfectoraux correspondants.

Je vous rappelle, que pour une ressource donnée, le volume maximal prélevable doit être estimé en considérant que, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les prélèvements autorisés et déclarés peuvent être effectués dans cette ressource sans qu’il en résulte de dommage pour les milieux aquatiques correspondants. Les deux années sur dix en moyenne où cet équilibre ne pourra être maintenu, vous considérerez que la situation relève de circonstances climatiques ou hydrologiques exceptionnelles, permettant l’application du décret 92-1041 du 24 septembre 1992 précité pour gérer les déséquilibres qui apparaissent.

C 5. Les autorisations groupées

Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 prévoit la possibilité d’autorisations groupées, déposées par l’intermédiaire d’un mandataire. Ce cas est possible uniquement pour des autorisations temporaires, fréquemment utilisées pour les prélèvements agricoles. Cette procédure ne dispense pas le demandeur en l’occurrence le mandataire de produire un document d’incidence, permettant à l’administration d’apprécier les effets cumulés des prélèvements sur la ressource en eau et les milieux aquatiques associés.

L’arrêté du 11 septembre précise qu’il peut dans ce cas être délivré un arrêté unique et demande que celui-ci mentionne, en regard de chaque mandant, les caractéristiques du ou des prélèvement(s) (volume et débit maximal, période, conditions particulières) autorisés et pour chacun la ressource concernée.

Je vous rappelle que cette procédure est particulièrement bien adaptée à l’irrigation, activité pour laquelle les besoins en eau varient d’une année sur l’autre en fonction des cultures pratiquées.

D. Les moyens de mesure et d’évaluation

Les arrêtés du 11 septembre 2003 déclinent les moyens de mesure ou d’évaluation prescrits par l’article L. 214-8 du code de l’environnement (ex. article 12 de la loi sur l’eau) à mettre en place selon les types de prélèvements et leur statut administratif (déclaration ou autorisation). Ces textes viennent confirmer la doctrine définie par la circulaire DE/GE n° 631 du 9 avril 1996, relative au comptage des volumes d’eau utilisés pour l’irrigation agricole. La mesure en continu du volume d’eau prélevé constitue la règle générale. De plus, eu égard à la réglementation existante dans le domaine métrologique, l’évaluation du volume ne devra être acceptée que lorsque sa mesure est techniquement impossible.

Pour les prélèvements par pompage et, de façon plus générale, lorsque le débit prélevé transite par une conduite, le compteur volumétrique constitue le moyen technique le plus approprié, le plus fiable et, généralement, le moins onéreux pour la mesure du volume prélevé. Le terme « compteur volumétrique » doit être entendu comme « compteur d’eau donnant de façon continue le volume cumulé d’eau prélevé au moyen d’un dispositif indicateur exprimé en mètre cube ». Il englobe les différentes technologies de comptage d’eau existantes : compteurs mécaniques, compteurs électromécaniques, débitmètres... L’arrêté précise que les compteurs équipés d’un système de remise à zéro sont interdits.

Le compteur choisi doit être adapté à la gamme de débits prélevés, à la pression d’utilisation, à la qualité de l’eau pompée ; ainsi par exemple, l’utilisation de compteurs électromagnétiques est préférable à celle de compteurs mécaniques pour des eaux fortement sableuses, en raison de l’usure rapide de ces derniers. S’agissant de la précision du compteur, vous considérerez qu’une précision de plus ou moins 5 % (soit une marge d’erreur de 10 %) est acceptable. En règle générale, figurent sur le compteur l’indication de ses principales caractéristiques techniques (modèle, débit nominal, année de fabrication, pression de service, niveau de précision de la mesure, ...), utiles pour s’assurer de son adéquation à l’installation de prélèvement. Par ailleurs, le compteur doit être monté en respectant les prescriptions du constructeur. Celles-ci figurent sur la notice d’utilisation que le pétitionnaire doit pouvoir vous présenter. Le site intranet de la direction de l’eau présente différentes informations sur les types de compteurs, leurs caractéristiques, plages et conditions d’utilisation, modalités de montage, niveau de précision...

D’autres moyens de mesure peuvent être acceptés à charge pour chaque pétitionnaire qui souhaite les utiliser d’apporter la preuve, au moyen d’une expertise, à confier à un bureau d’études en hydraulique ou en métrologie pour les prélèvements autorisés, qu’ils répondent aux spécificités prévues dans l’arrêté et dès qu’il existerait un compteur volumétrique pouvant être installé dans des conditions acceptables en lieu et place de ces dispositifs, que ceux-ci apportent les mêmes garanties en termes de fiabilité de la mesure. L’expertise devra notamment démontrer par le calcul que la grandeur physique mesurée à la place du volume prélevé est bien proportionnelle à celui-ci et qu’elle permet de connaître ce volume avec précision. Bien évidemment, un simple enregistrement de la durée de fonctionnement de la pompe est de fait inacceptable. Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que la consommation électrique d’une pompe utilisée pour le prélèvement n’est pas représentative du volume prélevé mais du produit : débit/pression, ce dernier terme n’étant stable qu’en régime permanent. Vous pourrez en cas de doute demander une contre-expertise en utilisant les crédits de police de l’eau. Enfin, je vous rappelle que, désormais, lors d’un contrôle, un dispositif autre que le compteur volumétrique ne pourra être considéré comme conforme au plan administratif que s’il est mentionné sur l’arrêté initial d’autorisation ou un arrêté complémentaire à celui-ci.

Dans le cas des prélèvements dans les canaux, le compteur volumétrique ne convient pas. Les arrêtés graduent les dispositions à mettre en œuvre en fonction du débit maximum prélevable par la prise d’eau et du régime administratif du prélèvement. Une mesure du débit instantané maximum de la prise d’eau est obligatoirement à prévoir. Elle doit être réalisée par un bureau d’études spécialisé en hydraulique qui devra préciser le mode opératoire utilisé et fournir les calculs aboutissant à l’évaluation proposée. Le suivi en continu d’une grandeur physique représentative du volume prélevé nécessite, le plus souvent la pose d’un limnigraphe ou d’un dispositif équivalent ; ces systèmes coûteux et requérant une maintenance importante sont à réserver pour les gros prélèvements (plus de 1 000 m3/heure) comportant des variations notables de débit. Je vous engage à appliquer les prescriptions relatives aux canaux avec un souci de pragmatisme et à prévoir des réunions de travail avec les pétitionnaires concernés (gestionnaires des canaux, ASA, VNF,...), éventuellement sous l’égide de la DIREN dont vous pourrez utiliser l’expertise des services hydrométriques.

S’agissant des délais, je vous rappelle que pour les prélèvements existants autorisés, l’installation d’un compteur volumétrique est obligatoire sous un an lorsque le prélèvement est effectué par pompage et cinq ans dans les autres cas. Il vous appartient de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des préleveurs de votre département par les moyens les plus appropriés (voie de presse, journaux spécialisés, réunions avec les professions concernées...). Dans les cas où les permissionnaires souhaiteraient avoir recours à un dispositif autre que le compteur volumétrique pour les prélèvements par pompage, il conviendra de leur rappeler la nécessité de déposer un dossier technique en vue de l’obtention de l’accord de l’administration. Ce dossier devra être déposé au plus tard à la fin du mois de mai 2004, pour qu’il puisse être instruit dans le respect des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et donner lieu, en cas de suite, favorable à la prise d’un arrêté préfectoral complémentaire avant le 11 septembre 2004, date d’entrée en application des dispositions des arrêtés pour les prélèvements existants effectués par pompage.

E. La rubrique 1.1.0 et son arrêté de prescriptions générales

Aujourd’hui de nombreuses ressources en eau souterraine sont polluées en raison de forages mal réalisés, facilitant la pénétration des pollutions de surface dans les nappes ou le mélange entre les eaux de nappes superposées. Le dédoublement de la rubrique 1.1.0 relative aux prélèvements dans les eaux souterraines, en deux rubriques 1.1.0 et 1.1.1, la rubrique nouvelle 1.1.0. étant désormais spécifiquement dédiée aux ouvrages, permettra de prendre en compte les travaux effectués dans le cadre de la recherche d’eau souterraine ou de leur surveillance dont le statut administratif n’était jusque-là pas clairement établi, alors que la rubrique 1.1.1 prendra en compte les prélèvements en fonction du débit prélevé.

La nouvelle rubrique 1.1.0 s’applique désormais :

- à tous les forages destinés à effectuer à des prélèvements d’eau souterraine non domestiques (étant rappelé qu’un forage est réputé domestique s’il permet de prélever au plus 1 000 m3/an), sous réserve que le prélèvement futur relève de la législation sur l’eau (et soit donc destiné donc à un usage agricole, à l’alimentation des populations, à l’exploitation d’eaux minérales et thermales...) et cela même s’il est inférieur au seuil de déclaration du fait de son faible débit ;

- aux sondages et forages de reconnaissance effectués dans le cadre de la recherche d’eau y compris ceux infructueux, dès lors que le prélèvement envisagé sera supérieur à 1 000 m3/an ;
- aux forages effectués pour un rabattement de nappe dans le cadre d’un chantier de génie civil, d’ouvrage routier en tranchée ;
- aux forages effectués au titre de la surveillance quantitative ou qualitative des eaux souterraines (piézomètres).

Elle ne concerne pas par contre :

- les forages de reconnaissance géotechniques ;
- les forages effectués dans le cadre de l’exploitation de gîtes géothermiques, de la recherche ou de l’exploitation minières, ceux relatifs au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques) et plus généralement les travaux visés au code minier, réglementés par le RGIE (règlement général des industries extractives) visés aux rubriques 1.3.1, 1.3.2 et 1.6.0 à 1.6.4 ;
- les forages destinés à la réinjection d’eau dans un aquifère ;
- les forages destinés aux prélèvements d’eau nécessaires au fonctionnement des installations classées, à la surveillance de leurs effets, au traitement des sols contaminés par ces installations, qui relèvent de la législation propre à ces établissements ;
- les forages effectués dans le cadre de la surveillance et de la dépollution des sites et sols pollués.

Les forages géothermiques qui se développent actuellement pour le chauffage de l’habitat individuel ne sont pas non plus concernés.

L’arrêté du 11 septembre 2003 édicte des règles et prescriptions minimales relatives visant à supprimer ou à tout du moins minimiser les impacts de ces ouvrages sur la qualité des eaux souterraines. Elles sont basées sur les techniques les plus fréquemment utilisées par la profession. A la demande du pétitionnaire, ces règles peuvent être modifiées, notamment pour permettre l’utilisation d’autres techniques dès lors qu’elles présentent les mêmes garanties en terme de protection de l’environnement. Il convient dans ce cas de respecter les formes prévues à l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Les forages relevant désormais du régime de la déclaration, ces règles seront applicables à tous les forages dont la demande sera présentée postérieurement au 12 septembre 2004. Toutefois, je vous rappelle que, dès à présent, les forages étant soumis à déclaration depuis la publication du décret modificatif du 11 septembre 2003, vous pouvez, au titre de la procédures prévue par l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, exiger du pétitionnaire le renforcement de certaines prescriptions techniques, en accord avec cet arrêté dans les zones ou la protection du milieu le justifie pleinement.

L’arrêté définit également les conditions de surveillance et d’abandon (art. 11 à 13) des ouvrages, ces conditions étant graduées selon sensibilité du milieu et son usage. L’accent a été mis sur les périmètres de protection des captages et les forages interceptant plusieurs aquifères. Des informations complémentaires relatives aux contrôles vous seront adressées ultérieurement.

L’arrêté précise enfin les trois étapes de la procédure administrative :

- étape 1 : dépôt d’une déclaration d’intention en préfecture (art. 2 de l’arrêté) ;
- étape 2 : information préalable complémentaire du service de police désigné pour suivre le dossier dès que l’entreprise de forage et ses dates d’intervention sont connues (art. 5) ;
- étape 3 : envoi d’un rapport de fin de travaux (art. 10).

Cette procédure présente l’avantage de ne pas allonger le délai de réalisation de l’ouvrage par rapport à la situation précédente : le pétitionnaire peut en effet présenter sa déclaration d’intention avant d’avoir totalement finalisé son projet, déterminé précisément le site et choisi l’entreprise de forage. Elle permet à l’administration d’être informée suffisamment tôt de l’ouverture du chantier pour pouvoir, si elle le juge utile, procéder à des contrôles sur place.

Lors de la réception de la déclaration d’intention prévue à l’étape 1, il vous appartient, si possible dans le mois qui suit, de renvoyer au pétitionnaire, le récépissé correspondant auquel sera joint l’arrêté interministériel de prescriptions générales, de préciser lui le nom d’un interlocuteur au sein des services de police de l’eau et de lui rappeler les différentes étapes de la procédure et les renseignements complémentaires à fournir. Il est également souhaitable de lui préciser si la ressource qu’il compte exploiter fait l’objet de contraintes particulières ou de restrictions en raison de la présence d’un captage d’eau potable, d’une situation de déséquilibre, d’une utilisation prioritaire... et d’en expliciter les conséquences pratiques.

Il sera considéré que le dossier à joindre à l’appui de la déclaration, prévu par l’article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, est constituée par les documents fournis aux étapes 1 et 2. S’agissant du document d’incidence, vous en adapterez le contenu au cas particulier des forages, dont les impacts majeurs concernent la qualité des eaux souterraines lorsqu’ils sont mal exécutés. La compatibilité du projet avec le SDAGE est analyser en particulier pour les forages destinés intercepter des nappes ou systèmes aquifères classés à préserver par celui-ci. Il en va de même pour la compatibilité avec les SAGE qui concernent des ressources en eaux souterraines.

En l’état actuel du droit, la déclaration de forage faite au titre du code de l’environnement ne dispense pas le pétitionnaire de déposer également une déclaration au titre de l’article 131 du code minier. En l’attente de la suppression prochaine de double formalité dans le cadre des mesures de simplification administrative, il a été convenu que le maître d’ouvrage ferait sa déclaration au titre article 131 du code minier lors de l’étape 2, c’est-à-dire quand le projet serait finalisé, au moyen d’un imprimé si possible unique valable pour les deux formalités qui devra être adressé par ses soins à la DRIRE et au service de police de l’eau désigné à l’étape 1.

Le dossier de fin de travaux sera à fournir en deux exemplaires au service de police de l’eau identifié pour suivre le projet, à charge pour ce dernier d’en renvoyer un au service géologique régional territorialement compétent, pour archivage des données dans la BSS (banque de données du sous-sol).

Les essais de pompage font partie intégrante de l’opération de forage ; ils sont nécessaires à la fois pour s’assurer de la productivité de l’ouvrage et pour apprécier son impact local et son influence sur les ouvrages voisins lorsqu’ils existent. Il vous appartient de vérifier qu’ils sont correctement décrits dans le dossier de déclaration ou le document complémentaire, joint par la suite. Variant généralement entre quelques jours et quelques semaines, ils ne nécessitent pas de dépôt de déclaration ou d’autorisation même éventuellement temporaire, au titre de la rubrique 1.1.1, ni au titre 2.2.0 relative aux rejets. Pour le cas particulier des forages destinés à un prélèvement d’eau pour l’alimentation des populations, les essais de pompage pourront être de longue durée (jusqu’à deux ans), afin de satisfaire aux exigences du code de la santé publique et de ses textes d’application. L’eau prélevée au titre des essais de forage ne doit pas être utilisée à des fins d’irrigation ou d’alimentation des populations ou toute autre finalité.

Lorsque l’ouvrage est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement d’eau pour l’alimentation des populations ou d’eau minérale, les prescriptions de cet arrêté, qui ne concernent que la protection du milieu, devront être intégrées dans l’arrêté d’autorisation de prélèvement et complétées par les prescriptions nécessaires en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité et la sécurité alimentaire au titre du code de la santé publique, en ce qui concerne notamment l’équipement des ouvrages ou les documents à fournir.

Lors de forages effectués dans des aquifères productifs dont les caractéristiques hydrogéologiques sont bien connues (nappes alluviales par exemple), le pétitionnaire sera généralement assuré de trouver le débit souhaité à l’endroit choisi pour réaliser son ouvrage. Il est souhaitable dans ce cas qu’il dépose un dossier unique de déclaration ou d’autorisation portant à la fois sur le forage et le prélèvement, selon le débit de prélèvement envisagé. (Dans le cas contraire, deux dossiers successifs et deux instructions administratives seront nécessaires.) Si le prélèvement relève du régime de l’autorisation, les prescriptions de l’arrêté interministériel relatif au forage seront à annexer à l’arrêté individuel d’autorisation ou transcrites dans celui-ci.

Au final, le texte publié devrait contribuer à la fois à homogénéiser les pratiques de la profession et à faciliter les contrôles in situ de la bonne réalisation des ouvrages, dès lors qu’il édicte des prescriptions claires et facilement vérifiables. Afin qu’il soit correctement appliqué, je vous engage, sans attendre son entrée en vigueur, le 12 septembre 2004, d’en faire une large publicité dans votre département, par exemple lors de réunions avec les professions les plus concernées (foreurs et principaux donneurs d’ordre) ou au moyen de l’édition de plaquettes.

Dès l’entrée en vigueur de ce nouvel arrêté, il vous appartiendra de mettre en œuvre des plans de contrôle réguliers des opérations de forage, afin d’asseoir la crédibilité de l’Etat. Ces contrôles sont très attendus par les professionnels du forage qui soulignent la grande hétérogénéité des pratiques dans ce domaine. Vous pourrez sur ce point utilement vous reporter au guide sur les contrôles qui vous a été précédemment envoyé et qui est disponible sur le site Intranet DE.

Conséquences du décret n° 2002-868 du 11 septembre 2003 modifiant la nomenclature pour les prélèvements existants

Nature de la modification Situation actuelle Situation future possible Conséquences et formalités à accomplir
Modification du seuil pour les prélèvements domestiques Prélèvement dit domestique de moins de 40 m3/j et moins de 1 000 m3/an
Pas soumis à la loi sur l’eau
Pas soumis à la loi sur l’eau Aucune
Prélèvement dit domestique de moins de 40 m3/j et plus de 1 000 m3/an
Pas soumis à la loi sur l’eau
1er cas : devient soumis à la loi sur l’eau mais est en dessous des seuils de déclaration ou d’autorisation Aucune
2e cas : devient soumis au régime de déclaration prévu par la loi sur l’eau Application de l’article 41 du décret 93-742 : le prélèvement peut être poursuivi mais le « préleveur » doit dans le délai d’un an faire connaître son existence au préfet et donner les caractéristiques du prélèvement
3e cas : (a priori rarissime) devient soumis au régime de l’autorisation prévu par la loi sur l’eau Application de l’article 41 du décret 93-742 : le prélèvement peut être poursuivi mais le « préleveur » doit dans le délai d’un an faire connaître son existence au préfet et donner les caractéristiques du prélèvement
Instauration d’une ZRE Prélèvement non domestique en dessous du seuil de déclaration Devient soumis à déclaration au titre de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature Application de l’article 4 du décret 94-357 du 29 avril 1994 : le prélèvement peut être poursuivi mais le « préleveur » doit dans le délai de 3 mois faire connaître son existence au préfet et donner les caractéristiques du prélèvement
Prélèvement soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau Devient soumis à autorisation au titre de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature Aucune formalité pour le préleveur (la déclaration est automatiquement transformée en autorisation)
Prélèvement soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau Reste soumis à autorisation Aucune
Prélèvement antérieurement autorisé au titre du décret loi de 1935 ou ses décrets complémentaires Peut devenir selon le cas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 4.3.0 de la nomenclature Aucune formalité pour le préleveur (en application de l’article 40 du décret 93-742 du 29 mars 1993, l’autorisation antérieure valant selon le cas déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau)
Instauration de seuils en valeur absolue pour les prélèvements en eau de surface :

- déclaration pour les prélèvements compris entre 400 et 1 000 m3/h ;

- autorisation pour les prélèvements supérieurs à 1 000 m3/h

Prélèvement inférieur au seuil de déclaration de la loi sur l’eau (2 % du QMNA5 du cours d’eau)
Pas d’obligation particulière au titre de la loi sur l’eau
1er cas : prélèvement inférieur à 400 m3/h
Reste en dessous du seuil de déclaration
Aucune formalité
2e cas : prélèvement compris entre 400 m3/h et 1 000 m3/h
Devient soumis à déclaration
Application de l’article 41 du décret 93-742 : le prélèvement peut être poursuivi mais le « préleveur » doit dans le délai d’un an faire connaître son existence au préfet et donner les caractéristiques du prélèvement
3e cas : prélèvement supérieur à 1 000 m3/h
Devient soumis à autorisation
Application de l’article 41 du décret 93-742 : le prélèvement peut être poursuivi mais le « préleveur » doit dans le délai d’un an faire connaître son existence au préfet et donner les caractéristiques du prélèvement
Prélèvement soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau ( compris entre 2 et 5 % du QMNA5 du cours d’eau) 1er cas : prélèvement compris entre 400 m3/h et 1 000 m3/h
Reste soumis à déclaration
Aucune formalité
2e cas : prélèvement supérieur à 1 000 m3/h Devient soumis à autorisation Aucune formalité pour le préleveur (la déclaration est automatiquement transformée en autorisation
Prélèvement soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (débit prélevé supérieur à 5 % du QMNA5 du cours d’eau) Reste soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau quelle que soit sa valeur Aucune
Prélèvement soumis à autorisation au titre d’une autre législation comme par exemple au titre de l’article 25 du code du DPF Peut devenir selon les cas soumis :

- à déclaration (si compris entre 400 et 1 000 m3/h) ;

- à autorisation au titre de la loi sur l’eau (si supérieur à 1 000 m3/h)

Aucune formalité pour le préleveur (en application de l’article 40 du décret 93-742 du 29 mars 1993, l’autorisation antérieure vaut déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau)

 

 

 

 

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