(BOMET n° 591-78/18)


Préfets de régions, préfets, directeurs régionaux de l'équipement, directeurs départementaux de l'équipement.

Les effets attachés aux plans d'occupation des sols, prescrits, rendus publics ou approuvés, vis-à-vis des diverses autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ont fait l'objet d'un examen d'ensemble dans la circulaire n° 74-81 du 2 mai 1974.

La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, et les décrets pris pour son application ont, sans remettre en cause les principes généraux des effets des plans d'occupation des sols, modifié de nombreux points de détail de cette réglementation.

La présente circulaire abroge la circulaire n° 74-81 du 2 mai 1974, modifiée par la circulaire n° 77-190 du 29 décembre 1977 relative à la révision et à la modification des plans d'occupation des sols, et prend en compte les modifications législatives et réglementaires visées plus haut. Elle apporte aux services départementaux des réponses précises à la plupart des questions qu'ils sont amenés à se poser et afin de faciliter leur tâche, maintient, dans la mesure du possible, la structure de la circulaire du 2 mai 1974.

Les services départementaux devront s'efforcer de la faire connaître aux collectivités locales dont le territoire est couvert par un POS.

Le plan d'occupation des sols produit des effets aux différents stades de son élaboration :

  • lorsqu'un plan d'occupation des sols est prescrit, les dispositions applicables antérieurement continuent à produire leurs effets jusqu'à ce qu'il soit rendu public, l'administration a cependant le devoir d'assurer la sauvegarde des dispositions du futur plan d'occupation des sols : c'est pourquoi la loi lui offre la possibilité de surseoir à statuer sur certaines demandes d'occuper ou d'utiliser le sol;
  • lorsque le plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé, il est opposable à toute personne publique ou privée : il fournit l'information nécessaire à la délivrance des certificats d'urbanisme et fonde les décisions d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol;
  • lorsque le plan d'occupation des sols rendu public n'est pas approuvé dans le délai de trois ans, il cesse d'être opposable aux tiers (article L. 123-5, dernier al.).

Cependant, les actes pris au cours de l'élaboration du plan peuvent rester en vigueur.

La présente circulaire définit les effets du plan d'occupation des sols vis-à-vis de l'occupation et de l'utilisation du sol.

(art. L. 123.5 du CU). Cette disposition est antérieure à la loi d'orientation foncière. Déjà le décret du 25 juillet 1935 avait prévu pour les projets régionaux d'urbanisme des possibilités de surseoir à statuer dans des conditions sensiblement équivalentes à celles d'aujourd'hui. Ces possibilités ont subsisté à travers les différentes législations sur l'urbanisme (notamment : la loi de 1943, le décret de 1958, la loi d'orientation foncière). La loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et ses décrets d'application ont opéré une mise en ordre des articles du code de l'urbanisme. b) Base législative et réglementaire du sursis à statuer lié au plan d'occupation des sols Sont applicables les articles suivants du code de l'urbanisme : L. 123-5, L. 111-7, L. 111-8. R. 123-25 à 29. R. 123-31 (2e alinéa), R. 123-35 (5e alinéa). R. 313-12 et suivants. 1.1.2. Champ d'application du sursis à statuer Le sursis à statuer est applicable sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lequel : a) L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit. L'établissement du POS résulte : de la prescription d'un plan d'occupation des sols (art. R. 123-1 du CU); de la mise en révision d'un plan d'urbanisme ou d'un projet d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 modifié par la loi n° 1420 du 27 décembre 1977 : l'arrêté portant révision du plan d'urbanisme ou projet d'aménagement, vaut prescription d'un plan d'occupation des sols (article R. 124-2-I du CU); de la prescription ou la mise en révision des plans d'urbanisme ou des projets d'aménagement visés à l'article R. 124-3. Les arrêtés prescrivant de tels documents permettent de les instruire et de les approuver sous forme de plan d'occupation des sols. b) Un plan d'occupation des sols est mis en révision (art. R. 123-35, 5e alinéa). Il est à noter que la modification d'un plan d'occupation des sols ne peut donner lieu à aucune mesure de sauvegarde (art. R. 123-34, et circulaire n° 77-190 du 29 décembre 1977, relative à la révision et la modification des plans d'occupation des sols). 1.1.3. Objet du sursis à statuer Les articles L. 123-5, L. 111-7, L. 111-8 et R. 123-26 du code de l'urbanisme constituent le fondement du sursis à statuer, qui est opposable à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol. Ces demandes peuvent concerner : a) Les constructions visées à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme; b) Les lotissements visés à l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme; c) Les installations classées soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, telles qu'elles sont définies provisoirement à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977; d) L'ouverture d'un terrain de camping (article 6 du décret n° 68-134 du 9 février 1968)

Le plan d'occupation des sols est un document opposable aux tiers dès qu'il est rendu public (article L. 123-5, 3e al.). Toute occupation ou utilisation du sol doit être alors compatible avec ce plan d'occupation des sols et doit également ne pas contrevenir aux autres dispositions qui pourraient lui être applicables.

Enfin, parmi les mesures exécutoires du plan d'occupation des sols, l'institution d'espaces boisés classés et d'emplacements réservés mérite une attention particulière.

2.1. Opposabilité du plan d'occupation des sols

Le plan d'occupation des sols est opposable aux tiers dès l'exécution des dernières mesures de publicité de l'acte le rendant public sur le territoire qu'il concerne. Ultérieurement, le plan approuvé devient de même opposable dès l'exécution des dernières mesures de publicité de l'acte d'approbation.

L'administration doit s'y conformer dans les décisions qu'elle est amenée à prendre vis-à-vis d'elle-même et des tiers en ce qui concerne les demandes d'occuper ou d'utiliser le sol.

2.1.1. Dispositions opposables

Les dispositions opposables se trouvent à la fois dans les documents graphiques et dans le règlement.

Il convient néanmoins de rappeler que pour partie, le régime applicable à certains terrains identifiés par le POS figure aussi dans le code de l'urbanisme. C'est le cas :

a) Des espaces boisés classés. Les espaces ainsi classés par le plan d'occupation des sols sont dans tous les cas soumis aux dispositions prévues par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit notamment que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements;

b) Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Les emplacements ainsi réservés par le plan d'occupation des sols sont soumis aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme (circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés).

En l'absence d'une telle limitation, le plan d'occupation des sols s'étend à la totalité du territoire communal.

2.1.2. Personnes et travaux concernés

Le plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée (article L. 123-5, 3e al.) :

  • il permet de connaître la situation juridique du terrain (certificat d'urbanisme);
  • il sert de fondement aux décisions prises à l'égard de toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol.

Dès que le plan d'occupation des sols est opposable, tout travail public ou privé, qu'il soit ou non soumis à autorisation, doit, en conséquence, respecter le zonage du plan et les quinze articles du règlement afférent à la zone considérée. Il doit également respecter les règles qui se superposent aux dispositions du POS (cf. 2.3.1.2.). La compatibilité ou l'incompatibilité d'une opération est constatée par le directeur départemental de l'équipement, sous l'autorité du préfet.

En cas d'incompatibilité, l'autorisation doit être refusée.

2.1.2.1. Opérations auxquelles le plan d'occupation des sols est opposable

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol soumis à autorisation doivent être compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols (article R. 123-31 du CU).

Le règlement de chaque zone peut, compte tenu des caractéristiques de la zone, interdire ou autoriser sous condition certaines utilisations ou occupations du sol incompatibles avec celles-ci (section 1 du règlement applicable à chaque zone).

a) Constructions et travaux.

Le plan est opposable à toutes les constructions ou les travaux soumis à permis de construire.

b) Clôtures.

Les clôtures, soumises ou non à autorisation spécifique, doivent respecter les dispositions du plan d'occupation des sols.

c) Lotissements.

Les lotissements postérieurs à la publication du P.O.S. doivent se conformer aux dispositions de celui-ci (circulaire n° 77-160 du 4 novembre 1977 relative à l'application des textes réglementaires portant réforme des lotissements et division de propriété).

Les dispositions du plan d'occupation des sols peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses; deux cas peuvent se présenter :

  • si les dispositions du plan d'occupation des sols sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral, elles s'appliquent dès que le plan d'occupation des sols est opposable aux tiers (CE 19 mars 1969, Argoud);
  • dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du plan d'occupation des sols (CE 18 janvier 1974, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/Biarritz-Anglet). La procédure de mise en concordance est prévue à l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme : enquête publique (éventuellement conjointe avec celle du plan d'occupation des sols rendu public), avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.

Enfin, les modifications de tout ou partie des documents du lotissement, effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 315-3, ne peuvent être autorisées par l'autorité administrative que si elles s'avèrent compatibles avec le POS, s'il est rendu public au jour de la modification.

d) Installations classées.

Le règlement de chaque zone du plan d'occupation des sols peut comporter des dispositions relatives aux installations soumises soit à autorisation, soit à déclaration, prévue dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

e) Camping.

Pour être autorisés, les terrains de camping doivent se conformer aux règles édictées par le plan d'occupation des sols, notamment en matière de possibilité d'ouverture, de plantations et de densité.

f) Caravanes.

Les autorisations délivrées en application de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme ou de l'article R. 443-6 doivent être conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols.

g) Installations, travaux divers.

Les autorisations visées à l'article R. 442-2 doivent satisfaire aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (article R. 442-6 du CU). Selon le cas, une décision de refus ou d'autorisation sous condition pourra intervenir (article R. 442-5).

h) Carrières.

Le plan d'occupation des sols peut contenir des dispositions relatives aux carrières telles que l'interdiction d'exploitation dans certains secteurs, l'autorisation sous condition, la délimitation de zone de protection (cf. circulaire n° 74-188 du 1er novembre 1974, relative à la prise en considération dans les POS des gisements naturels et l'insertion des prescriptions concernant l'ouverture et l'exploitation des carrières).

i) Défrichements, coupes et abattages.

Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (article L. 130-1 du CU - circulaire n° 77-114 du 1er août 1977 relative aux terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer par un plan d'occupation des sols, une zone d'environnement protégé ou un périmètre sensible). Il entraîne également le rejet de plein droit de toute demande de défrichement.

2.1.2.2. Adaptations mineures

Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Cet article consacre la règle instituée par la circulaire n° 72-52 du 17 mars 1972, relative à l'application des règlements d'urbanisme), qui précisait que ce terme dérogation ne pouvait être entendu que dans le sens d'adaptation mineure :

  • l'adaptation mineure se définit comme l'assouplissement de la règle rendu nécessaire par des circonstances de fait, limitativement énumérées : nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes. Le règlement du POS n'a pas à en prévoir la possibilité;
  • l'instruction, au besoin d'office, des adaptations mineures est faite par l'autorité compétente en matière d'instruction des demandes d'autorisation. Il est recommandé, même lorsque cela n'est pas expressément prévu par les dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, de soumettre les demandes nécessitant une adaptation mineure à l'avis de la commission départementale d'urbanisme ou de la commission permanente du permis de construire lorsque celle-ci est compétente (article R. 612-2).

Une telle consultation permet de forger localement une doctrine en ce domaine et d'éviter conséquemment tout arbitraire;

- la décision est de la compétence du préfet : elle doit être motivée (article R. 421-34).

2.2. Plan d'occupation des sols et zones d'intervention foncière (ZIF)

(articles L. 211-1 et R. 211-1 à R. 211-11, et circulaire n° 76-91 du 15 juillet 1976 relative aux zones d'intervention foncière, section 1).

Dans les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme de plus de 10 000 habitants, qui, en application de l'article R. 123-1, sont nécessairement pourvues d'un plan d'occupation des sols, la publication (ou l'approbation) de celui-ci a pour effet d'instituer une zone d'intervention foncière. Celle-ci couvre toute l'étendue des zones urbaines. On assimile aux zones urbaines les secteurs sauvegardés ou les zones d'aménagement concerté créés antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, mais néanmoins délimités par celui-ci, et dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou le plan d'aménagement de zone, n'est pas encore opposable aux tiers.

Dans les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de moins de 10 000 habitants, la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols a pour effet de donner au préfet la faculté de créer une zone d'intervention foncière, sur proposition ou après avis favorable du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes s'il existe. Dans ce cas, c'est le plan annexé à l'arrêté préfectoral qui délimite la ZIF. Celle-ci portera au plus sur la zone urbaine du plan d'occupation des sols, y compris, le cas échéant, le secteur sauvegardé pour lequel un plan de sauvegarde a été approuvé.

La ZIF peut englober également un secteur sauvegardé ou une ZAC dont le plan de sauvegarde ou le plan d'aménagement de zone n'est pas encore approuvé, dès lors que le POS l'a délimité.

Lorsque la ZIF est instituée de plein droit, elle suit en général automatiquement, tant pour son périmètre que pour son existence même, le sort de la zone urbaine. Elle peut également être réduite ou supprimée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

En revanche, lorsqu'elle est créée par arrêté du préfet, toute modification (à l'exception d'une réduction), suppression, rétablissement de la ZIF, requiert une décision expresse du préfet.

2.3. Autres réglementations susceptibles de se conjuguer avec celles du plan d'occupation des sols

Toute occupation ou utilisation du sol est généralement soumise à trois types de réglementations.

Le premier concerne les dispositions juridiques applicables au terrain qui permettent ou interdisent les occupations ou utilisations du sol visées au paragraphe 2.1.3.

Le plan d'occupation des sols est certainement la réglementation la plus importante et la plus précise, mais elle n'est pas la seule.

Le second concerne les réglementations techniques générales applicables aux diverses occupations ou utilisations du sol. Elles sont inégalement détaillées suivant le cas.

Le troisième concerne les réglementations propres à l'exercice de certaines activités.

Seules les réglementations du premier type interfèrent directement avec les règles fixées par le plan d'occupation des sols. Il sera fait mention de deux autres types de réglementation à titre d'information, non exhaustive d'ailleurs, afin de rappeler les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir un lien avec le plan d'occupation des sols.

2.3.1. Les réglementations relatives à l'occupation des sols

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions du plan d'occupation des sols, mais encore à des règles qui, soit se substituent, soit se superposent à ces dispositions, soit se conjuguent avec elles.

2.3.1.1. Se substituent :

a) Les dispositions du plan d'aménagement de zone en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme;

Les dispositions du plan d'occupation des sols, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés, cessent d'être applicables à l'intérieur des zones d'aménagement concertées à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone (PAZ).

b) Les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public.

2.3.1.2. Se superposent entre autres :

les règles générales de l'urbanisme (RNU) auxquelles l'article R. 111-1 a conféré un caractère d'ordre public. Il s'agit des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21 et dans les seules zones NA, l'article R. 111-14;

  • les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; selon cet article, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique, dès la publication de l'acte déclarant l'utilité publique;
  • les dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de l'urbanisme. Bien qu'un plan d'occupation des sols soit rendu public ou approuvé, l'autorité administrative peut surseoir à statuer à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, ou dès la prise en considération par le préfet de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics;
  • les servitudes d'utilité publique - limitations administratives au droit de propriété-régulièrement reportées dans l'annexe Tableau des servitudes du plan d'occupation des sols et approuvées conformément aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. Seules les servitudes annexées au plan d'occupation des sols, approuvé dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan s'il s'agit d'une servitude ancienne, de son institution s'il s'agit d'une servitude nouvelle, sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Le recensement de ces servitudes, préalablement à l'établissement du plan d'occupation des sols, doit permettre d'ajuster les dispositions du plan à celles qui résultent des servitudes et éviter les contrariétés de réglementation. Néanmoins, dans cette hypothèse, les dispositions résultant de la servitude d'utilité publique si elles sont plus restrictives prévalent sur le plan d'occupation des sols.

2.3.1.3. Se conjuguent :

Les dispositions d'un lotissement approuvé, dans le cas où elles sont plus rigoureuses que celles du plan d'occupation des sols, tout en restant compatibles avec celles-ci (cf. 2.1.2.1. c ).

2.3.2. Les réglementations techniques propres à chaque type d'occupation du sol

Elles ont pour objet de garantir soit la qualité intrinsèque de l'objet (immobilier ou non), soit la sécurité des usagers, soit la tranquillité ou la salubrité du voisinage. C'est notamment le cas du règlement de construction (décret n° 69-536 du 14 juin 1969), de la réglementation des immeubles de grande hauteur [arrêté du 24 novembre 1967 et décret n° 76-589 du 15 juin 1976], de la législation des installations classées.

Ces réglementations s'imposent d'office ou après autorisation spécifique, mais leur application est indépendante de celles concernant l'occupation du sol, même si, dans certains cas, l'autorisation d'occuper le sol est en même temps l'occasion de vérifier le respect de ces réglementations.

3. Cas d'un POS rendu public et non approuvé dans un délai de trois ans

(article L. 123-5, 4e al., du C. urb.)

Les dispositions du 4e alinéa de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme selon lesquelles si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers appellent les commentaires suivants :

3.1. Calcul du délai de trois ans

Le délai de trois ans doit s'apprécier du jour de la dernière mesure de publicité de l'acte rendant le plan public (CE 31 décembre 1976 : association des amis de l'île de Groix), au jour de la signature de l'acte approuvant le plan, si un tel acte est intervenu (avis du CE 13 février 1975).

Il n'est pas indispensable que les mesures de publicité de l'acte d'approbation, prévues à l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, soient effectuées dans le délai de trois ans. Toutefois, dans ce cas, le plan serait inopposable entre l'échéance du délai et la date de la dernière de ces mesures; il en résulterait un vide juridique qu'il y a lieu à tout prix d'éviter en veillant à ce que l'acte d'approbation fasse l'objet des mesures de publicité requises avant l'expiration du délai de trois ans.

3.2. Conséquences de la cessation de l'opposabilité du POS rendu public

3.2.1. Champ d'application de l'inopposabilité

L'article L. 123-5, 4e alinéa, dispose que le POS rendu public, non approuvé dans le délai de trois ans, cesse d'être opposable aux tiers. Il y a lieu de considérer que cette expression vise toutes personnes privées et publiques (CE 31 décembre 1976, association des amis de l'île de Groix).

3.2.2. Réglementation applicable aux demandes d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol

Lorsque, au terme du délai de trois ans, le plan n'est pas approuvé, seules les règles générales de l'urbanisme (RNU) (article R. 111-1 à R. 111-26 du CU) sont applicables aux demandes d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. Les plans d'urbanisme ou les projets d'aménagement dont la mise en révision a tenu lieu de prescription d'un POS (article R. 124-2-I du CU) ne retrouvent pas leur validité du fait de la non-approbation du POS dans les délais requis. De même, un POS mis en révision ne redeviendrait pas opposable du fait de la non-approbation du nouveau plan rendu public dans le délai de trois ans. En effet, si la publication d'un plan a pour effet d'abroger un plan antérieur mis en révision (plan d'urbanisme, projet d'aménagement, POS), d'une part, de rendre le nouveau plan opposable aux tiers, d'autre part, la non-approbation du plan dans le délai de trois ans n'a pour conséquence que de suspendre le second de ces effets. Le plan mis en révision reste donc définitivement abrogé. Le POS révisé et rendu public est suspendu et seul le RNU est opposable.

3.3. Reprise de la procédure après l'expiration du délai

L'expiration du délai de trois ans n'affecte pas par elle-même les différents actes de procédure qui sont intervenus.

L'élaboration du POS peut être poursuivie jusqu'à son approbation sous réserve qu'il ne soit pas intervenu de changements dans les circonstances de droit ou de fait impliquant une remise à l'étude du plan.

3.3.1. Poursuite de la procédure

Lorsque le POS non approuvé dans les délais est repris, tel quel ou est susceptible de n'être affecté que de modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale, son élaboration peut être poursuivie en vue de son approbation. Cette élaboration sera reprise au stade de la dernière procédure accomplie dans le délai de trois ans.

Il est cependant rappelé que les mesures de sauvegarde visées aux articles R. 123-26 et suivants ne peuvent être mises en oeuvre à partir de l'expiration du délai de trois ans.

3.3.1.1. L'enquête publique n'est pas intervenue dans le délai de trois ans

Conformément à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, sera soumis à enquête le plan rendu public. Ce dernier pourra être remanié avant son approbation en application des dispositions de l'article R. 123-10 (circulaire n° 77-190 du 29 décembre 1977 relative à la révision et à la modification des POS).

3.3.1.2. L'enquête publique est intervenue dans le délai de trois ans

Si la procédure devait être reprise longtemps après l'expiration du délai de trois ans, il serait alors souhaitable de soumettre une nouvelle fois au groupe de travail et au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, le plan avant son approbation.

3.3.2. Prescription d'un nouveau plan

Un nouveau plan sera prescrit à l'issue du délai de trois ans lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait conduisent à revoir le plan rendu public.

Tous les effets de cette prescription sont applicables, et notamment la possibilité de prendre les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et suivants du code de l'urbanisme.

Il est toutefois impossible d'appliquer par anticipation le nouveau plan puisque l'une des conditions nécessaires pour l'application de l'article R. 123-35, 6e alinéa, du code de l'urbanisme, la mise en révision d'un plan antérieur, n'est pas remplie (cf. circulaire n° 77-190 du 29 décembre 1977 relative à la révision et à la modification des POS).

Le défaut d'approbation du plan rendu public dans les délais requis doit rester exceptionnel : en effet, le délai de trois ans est suffisamment long pour couvrir l'ensemble des actes de procédure et les retards involontaires qui, dans la pratique, ne manquent pas de se produire.

En aucun cas, il ne peut s'agir d'un moyen de révision d'un plan rendu public.

Annexe I : Tableau des réponses aux demandes d'occuper le sol pendant la période d'élaboration d'un POS

  Réponse positive à la demande Refus Sauvegarde
Plan existant ou réglementation en vigueur Plan futur.

I. Communes précédemment dépourvues de documents d'urbanisme opposables
POS prescrit

Sur la base de la
législation
correspondante à
l'autorisation
considérée.
(RNU pour le
permis de
construire).
Aménagement
des articles R.
111-18 et R. 111
19 pour tenir
compte des
dispositions du
futur plan (art. R.
111-20, al. 2).
Sur la base de la
législation
correspondante à
l'autorisation
considérée.
(RNU pour le
permis de
construire).
Sursis à statuer
sur la base du
futur plan. Sursis
à statuer.

II. Communes précédemment pourvues d'un POS rendu public ou approuvé
POS en cours de
révision
(application de
l'art. R. 123-35).
POS en cours de
modification.
POS modifié pour
tenir compte des
résultats de
l'enquête (art. R.
123-10 du code
de l'urbanisme).
POS rendu public
non approuvé
dans un délai de
trois ans
(art. L. 123-5).
Sur la base du
POS existant
approuvé.
Sur la base du
plan approuvé
existant.
Sur la base du
plan rendu public.
Sur la base du
RNU pour les
constructions ou
des
réglementations
correspondante
aux autorisations
considérées.

Par anticipation
sur les
dispositions du
plan futur dans
les conditions
fixées par l'article
R. 123-35, alinéa
6.

Sur la base du
POS existant.
Sur la base du
plan approuvé
existant.
Sur la base du
plan rendu public.
Sur la base du
RNU pour les
constructions ou
des
réglementations
correspondantes
aux autorisations
considérées.
Sursis à statuer.
Néant.
Néant.
Néant.
III. Communes précédemment pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé
Projet
d'aménagement
et d'urbanisme,
plan de détail ou
plan sommaire
en révision
(R. 124-2-1) pour
être transformé
en POS.
Sur la base du
plan d'urbanisme.

Par anticipation
sur la base du
plan futur, dès la
date de
publication des
arrêtés mettant
ce plan en
révision
(R. 124-1-IV).
Sur la base du
plan d'urbanisme
en vigueur.
Sursis à statuer.

Annexe II : Textes fixant le délai de notification du sursis à statuer

Les décisions de sursis à statuer doivent être prises dans les délais fixés pour prendre les décisions sur les demandes d'occuper ou d'utiliser le sol. Ces délais, qui ne sont pas tous uniformes, sont précisés dans les textes suivants :

Pour les constructions :

Articles R. 421-18, 421-19, 421-20, 421-38-8 du code de l'urbanisme.

Pour les lotissements :

Articles R. 315-19, 315-20, 315-21 du code de l'urbanisme.

Pour les installations classées :

Articles 11 et 16 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Pour les terrains de camping :

Article 6 du décret du 9 février 1968 modifiant le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping.

Pour le stationnement des caravanes :

Articles R. 443-5 et 443-7 du code de l'urbanisme.

Pour les installations, travaux divers :

Article R. 442-7 du code de l'urbanisme.

Pour les carrières :

Article 106 du code minier;

Article 13-II du décret n° 72-153 du 21 février 1972 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies à l'article 109 du code minier.

Pour les clôtures :

Article R. 441-8 du code de l'urbanisme.

Pour les coupes et abattages :

Article R. 130-1 (délai de droit commun : quatre mois).

 

 

 

 

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