(BOMET n° 146-85/4 du 13 mars 1985)


Destinataires : MM. les préfets.

L'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux permet à l'autorité titulaire du pouvoir de police (maire ou préfet) d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi et des règlements pris pour son application.

Les plaintes dont je suis fréquemment saisi montrent qu'il y a tout lieu d'informer les maires sur l'existence de cette procédure et ses conditions de mise en oeuvre. En outre, il convient de rappeler que l'inaction du maire qui n'est pas intervenu pour faire supprimer un dépôt d'ordures constitué en dehors de toute intervention administrative sur des propriétés riveraines de la voie publique constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

1. La mise en demeure

La mise en demeure du maire adressée au responsable du dépôt sauvage de déchets, visant à faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt, constitue la première étape nécessaire à l'exécution des travaux d'office.

Cette mise en demeure sera adressée au propriétaire du terrain, notamment s'il a fait preuve de négligence, voire parfois de complaisance, à l'égard d'abandons de déchets sur son terrain par autrui, ou s'il stocke des déchets sur son terrain. Dans le cas d'un propriétaire de bonne foi ayant averti l'autorité municipale d'abandons de déchets commis à son insu et ayant procédé à des mesures préventives (travaux de clôture, plaintes...), la mise en demeure s'adressera à l'auteur du dépôt, pour autant qu'il soit identifié.

La mise en demeure pourra exiger, si nécessaire, du propriétaire responsable, outre l'enlèvement des déchets, la clôture du terrain, sur les fondements de l'article L. 17 du Code de la santé publique, des articles L. 131-2-6°, L. 131-7 et L. 131-11 du Code des communes, et du règlement annexé au plan d'occupation des sols, pour autant que ce règlement ou toute autre disposition réglementaire visant la protection des sites et paysages ne s'y oppose pas.

La mise en demeure doit être assortie d'un délai de réalisation des travaux qui doit être fixé en fonction de la gravité des nuisances à faire cesser. Si, l'échéance passée, le responsable demeure inactif, il devient possible de procéder à l'exécution des travaux d'office.

2. L'exécution d'office aux frais du responsable

Dans ce cas, la commune fera enlever les déchets et effectuer si nécessaire les travaux sommaires de réaménagement par ses services techniques ou en faisant appel à une entreprise dans le respect des dispositions prévues par le Code des marchés publics. Le propriétaire du terrain devra être avisé de la date de ces travaux qui seront réalisés en présence d'un représentant de l'autorité municipale.

Les modalités de recouvrement des créances communales afférentes à ces travaux ont été simplifiées : le recouvrement auprès des responsables peut être opéré sur titre rendu directement exécutoire par l'ordonnateur local (décret n° 81-362 du 13 avril 1981, JO du 17 avril 1981 et circulaires interministérielles du 15 mai et du 17 juin 1981.). Les litiges éventuels concernant la liquidation de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative.

3. Sanctions

Indépendamment de la procédure administrative décrite ci-dessus, la mise en oeuvre de sanctions doit contribuer à mettre un terme à certains comportements peu soucieux de la qualité de la vie et qui risquent de compromettre les efforts entrepris par les municipalités pour une bonne élimination des déchets.

S'agissant de l'abandon sauvage de déchets par des particuliers et artisans, le Code pénal prévoit les contraventions de police suivantes : article R. 26-15° (non-respect des prescriptions en matière d'ordures ménagères), article R. 30-14° (abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé), article R. 38-11° (abandon de choses quelconques sur la voie publique), article R. 40-15° (infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus commise à l'aide d'un véhicule).

Si les dépôts sauvages de déchets sont le fait d'entreprises industrielles, le service chargé du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement en sera saisi sans délai. Je vous rappelle d'ailleurs que si le dépôt est régulièrement approvisionné et fait l'objet d'une exploitation de fait, c'est la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui devra être appliquée.

4. Des solutions techniques existent

A long terme, l'amélioration de la qualité des services de collecte et l'information appropriée de la population constituent la meilleure prévention des abandons sauvages de déchets. Si 98 % de la population bénéficie aujourd'hui d'un système de collecte, il reste encore trop souvent à proposer à la population :

- des points spécifiques de stockage des déchets encombrants et leur collecte régulière;

- des lieux appropriés pour l'évacuation des déblais-gravats issus du bricolage familial.

Enfin, les actions d'information et de sensibilisation au problème des déchets sont indispensables à la réussite des efforts entrepris sur le terrain. Ces points ont d'ailleurs été évoqués dans la lettre circulaire interministérielle du 22 novembre 1983.

Je vous rappelle que lorsque la commune n'a pas pu ou voulu entreprendre les actions nécessaires pour mettre fin à des décharges sauvages, vous disposez des mêmes possibilités en application des lois du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Je vous demande de porter à la connaissance des maires du département les dispositions exposées ci-dessus, de leur apporter votre concours et vos conseils pour leur mise en oeuvre et de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette action.

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