(BOMET n° 897-90/25 du 11 septembre)
Destinataires : Madame et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police.
Le renforcement de la lutte contre la pollution atmosphérique et notamment contre la pollution acide conduit à porter une attention particulière aux installations de combustion.
La directive européenne n° 84/360/C.E.E. du 28 juin 1984, qui a fait l'objet de ma circulaire du 7 mars 1988, prévoit la mise en place d'une procédure d'autorisation préalable pour l'exploitation de certaines installations, assortie de prescriptions imposant l'emploi des "meilleures techniques disponibles sans coût excessif". Cette directive, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1987, concerne notamment les grandes installations de combustion (d'une puissance supérieure à 50 mégawatts).
Prise en application de la directive-cadre du 28 juin 1984, la directive n° 88/609/C.E.E. du 24 novembre 1988 concerne la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
(sauf pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal) à une diminution par rapport au niveau de 1980, sont attribués à chaque Etat membre. Pour la France une baisse en trois phases (1993 : 40 %, 1998 : 60 % et 2003 : 70 %) est prévue pour le SO2, et en deux phases pour les NOx (1993 : 20 % et 1998 : 40 %). Compte tenu des réductions d'émissions de ces polluants déjà constatées en France entre 1980 et 1988, les plafonds définis pour notre pays devraient pouvoir être atteints. Pour ce qui concerne les installations nouvelles, des valeurs limites d'émissions de SO2, NOx et poussière sont définies, dépendant de la puissance thermique et du combustible utilisé. Les valeurs limites fixées pour le dioxyde de soufre peuvent être atteintes par le recours à un procédé de désulfuration ou par le choix de certains types de combustibles : les installations fonctionnant au gaz naturel respectent les valeurs limites sans traitement, quelle que soit leur puissance; les installations fonctionnant au fioul lourd peuvent éviter un traitement spécifique des émissions de SO2 en consommant du TBTS, jusqu'à une puissance de 300 mégawatts; les installations fonctionnant au charbon pourront éviter un traitement spécifique pour des puissances allant, selon les cas, jusqu'à une valeur comprise entre 200 et 300 mégawatts, compte tenu des teneurs en soufre de la plupart des charbons français. Les valeurs limites fixées pour les oxydes d'azote ne seront pas atteintes par la mise en place d'installations de dénitrification, mais par une évolution des technologies de construction des brûleurs, visant à réduire la production de NOx lors de la combustion, et des chaudières. Certaines de ces technologies permettent déjà d'atteindre des concentrations inférieures aux valeurs limites de la directive (lits fluidisés, brûleurs à combustion étagée). Les valeurs limites fixées pour les poussières sont aujourd'hui déjà atteintes par les installations de traitement récentes installées sur de grandes installations. Ce polluant, systématiquement réglementé depuis plusieurs années, ne pose pas de problème particulier malgré le léger abaissement des valeurs limites résultants de l'application de la directive. Vous trouverez ci-joint mon arrêté de ce jour, qui assure la transcription en droit français des obligations minimales imposées par la directive aux installations nouvelles de puissance thermique supérieure ou égale à 50 mégawatts et aux installations faisant l'objet d'une extension de puissance supérieure ou égale à 50 mégawatts. D'autre part, ce texte met à jour les règles de calcul des hauteurs de cheminée applicables aux installations soumises à autorisation, nouvelles, modifiées ou étendues, quelle que soit la puissance. Le titre Ier (domaine d'application) Les installations visées sont les installations de combustion destinées à la production d'énergie, quel que soit le combustible consommé (combustible commercial ou non), à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans le procédé de fabrication. Ainsi, par exemple, les fours de raffinerie et de cimenterie sont exclus du domaine d'application. L'article 3 précise la condition à remplir par un ensemble de plusieurs générateurs de chaleur pour être considérés, pour l'application de l'arrêté, comme une installation unique. Cette règle laisse à l'inspection des installations classées une marge d'appréciation importante afin de tenir compte des cas d'espèces, ce qui ne devrait conduire à des litiges que dans quelques cas exceptionnels, dont je souhaite avoir connaissance. Le titre II (valeurs limites d'émission) Les polluants visés sont les oxydes de soufre et d'azote et les poussières. Les valeurs limites doivent être déterminées dans des conditions normales de température et de pression, sur gaz secs, et sont rapportées à une teneur en oxygène, sur gaz secs, de 3 ou 6 % selon les cas. Des formules de correction sont données en annexe à la présente circulaire. Pour les installations de pointe, qui, pour des raisons économiques, sont conçues de façon à minimiser le coût du mégawatt installé, le respect des valeurs limites sera obtenu dans la plupart des cas par le recours à un combustible peu polluant. Pour les cas où il n'en serait pas ainsi, l'arrêté prévoit qu'une dérogation puisse être accordée, après avis du conseil supérieur des installations classées. Bien entendu, l'application des valeurs limites d'émission ne fait pas obstacle à l'application de valeurs limites plus strictes, par exemple celles définies dans les arrêtés ministériels instituant des zones de protection spéciale ou dans les arrêtés préfectoraux instituant des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique. En particulier, vous pouvez, dans vos arrêtés d'autorisation ou par arrêté complémentaire : fixer des valeurs limites d'émission inférieures à celles de l'arrêté ministériel, notamment lorsque la qualité de l'air ou les conditions météorologiques le justifient; fixer des valeurs limites d'émission relatives à d'autres polluants, notamment lorsque les caractéristiques du combustible le justifient. Je vous rappelle à cet égard que certaines zones de notre pays souffrent encore d'épisodes de pollution soufrée très prononcés et ne respectent toujours pas de façon pérenne les valeurs limites de qualité de l'air fixées par la directive européenne du 15 juillet 1980. Il s'agit notamment de la Basse-Seine, de la région de Fos-Berre, des agglomération de Strasbourg et Lyon. En outre, il me semble souhaitable, d'une part d'éviter l' effet pervers d'un seuil absolu à 50 mégawatts, d'autre part de protéger l'environnement autour des installations de taille moyenne. En particulier, je souhaite absolument éviter de voir se construire par tranches de puissance thermique inférieure à 50 mégawatts, dans l'espace ou dans le temps, des installations de combustion de puissance thermique supérieure à 50 mégawatts dont les rejets polluants seraient insuffisamment réglementés. C'est pourquoi je souhaite que les arrêtés préfectoraux réglementent de manière adaptée l'ensemble des installations de combustion soumises à autorisation, que ce soit à l'occasion de leur autorisation initiale ou à celle de l'autorisation d'une modification ou d'une extension entraînant une augmentation sensible des rejets polluants. Vous veillerez notamment, dans le cas des installations de puissance inférieure à 50 mégawatts, non visées par la directive, et des installations de puissance comprise entre 50 et 100 mégawatts brûlant des combustibles solides, pour lesquelles la directive ne fixe aucune valeur limite de dioxyde de soufre, à ce que les valeurs limites figurant dans vos arrêtés soient adaptées de façon à pouvoir autoriser l'utilisation de fioul ou de charbon à basse teneur en soufre. Le titre III (contrôle des conditions de fonctionnement) La surveillance des rejets de polluants dans l'atmosphère par les sources fixes est désormais demandée à leurs exploitants. Elle repose d'une part sur une autosurveillance de ces rejets par les exploitants eux-mêmes et d'autre part sur des contrôles périodiques à la charge des exploitants effectués par des organismes dont le choix est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées. L'autosurveillance de ces rejets doit être, pour ce qui concerne les plus grandes installations, de plus en plus fondée sur la mesure en continu par des appareils automatiques. Par "mesure en continu", il faut comprendre une mesure réalisée à des intervalles au plus égaux à une heure. Dans ce cas, un maximum de 3 % des valeurs peuvent être invalidées sur la base des résultats obtenus. Il convient de bien différencier, dans le cas des rejets de poussières, l'évaluation (qui peut être réalisée par exemple par une méthode optique) et la mesure (qui peut être réalisée par une méthode gravimétrique). Pour les installations à fonctionnement saisonnier, vous pourrez bien entendu adapter les conditions de périodicité quand l'arrêté prévoit des mesures semestrielles ou trimestrielles. Bien entendu, l'application de ces dispositions de contrôle ne fait pas obstacle à l'application de règles plus strictes. En particulier, vous pouvez, dans vos arrêtés d'autorisation ou par arrêté complémentaire : renforcer les périodicités, notamment lorsque le niveau des rejets, la qualité de l'air ou les conditions météorologiques le justifient, ou lorsque la qualité des combustibles varie dans le temps, ou encore lorsqu'il est nécessaire de s'assurer du bon fonctionnement d'un dispositif d'épuration; prescrire la mesure d'autres polluants, notamment lorsque les caractéristiques du combustible le justifient. En tout état de cause, les dispositions de l'arrêté ne font pas obstacle à l'application de celles demandées par ma circulaire du 28 mars 1988 relative à l'autosurveillance. Vous pouvez en outre demander à l'exploitant de réaliser, ou de faire réaliser par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées, tous contrôles, mesures ou campagnes de mesures que vous estimeriez nécessaire en liaison avec les effets de l'installation sur l'environnement. Les mesures devront être réalisées selon les normes en vigueur le cas échéant, notamment : norme NF X 43-302 relative à la détermination de la concentration de poussières par opacimétrie, pour la mesure en continu de l'opacité des fumées; norme NF X 44-052 relative au prélèvement des poussières, pour les contrôles des concentrations en poussières des gaz de combustion; norme NF X 43-300 relative à l'échantillonnage de gaz en continu par méthodes extractives, pour les mesures des concentrations en dioxyde de soufre, monoxyde d'azote, monoxyde de carbone et oxygène des gaz de combustion, si ces mesures sont effectuées par méthode extractive. Le titre IV (conditions d'évacuation des gaz de combustion vers l'atmosphère) Les dispositions applicables au calcul des hauteurs de cheminée reprennent dans les dispositions antérieures (circulaires du 24 novembre 1970 et du 13 août 1971, arrêté du 20 juin 1975)
(1) C6 = C <= 15 = 21 ! O2
(2) C3 = C <= 18 = 21 ! O2
Où :
- C6 est la concentration de polluant sur gaz sec, rapportée à une teneur en oxygène sur gaz sec de 6 %;
- C3 est la concentration de polluant sur gaz sec, rapportée à une teneur en oxygène sur gaz sec de 3 %;
- C est la concentration de polluant mesurée sur gaz sec;
- O2 est la concentration d'oxygène mesurée sur gaz sec.
Gaz secs/humides :
(3) Cs = 100 Ch = 100 ! H
Où :
- Cs est la concentration sur gaz sec;
- Ch est la concentration sur gaz humide;
- H est le titre volumique en vapeur d'eau dans le gaz humide (exprimé en pourcentage).