(BO min .Equip. n° 98/1)


Références :

  • Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
  • Décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 pris en application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;
  • Arrêté du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécurité ;
  • Circulaire n° 95-14 du 6 février 1995 relative aux mesures préventives de sécurité dans les camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible.

Le ministre de l'intérieur,

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Le secrétaire d'Etat au logement,

La secrétaire d'Etat au tourisme,

à

Mesdames et Messieurs les préfets.

Le corps de règles applicables aux campings situés dans les zones à risques a été considérablement enrichi au cours de la période récente. Deux années après la publication de cette nouvelle réglementation, il nous a semblé opportun de tirer un premier bilan de son application.

Dans la majorité des cas, il est apparu que la mise en œuvre des textes susvisés avait permis d'aboutir à une situation satisfaisante, aussi bien en termes de sécurité que par exemple, d'allongement de la saison et de développement de l'économie locale. Ce bilan montre également que la réglementation en place, rappelée en référence est bien adaptée et suffisamment explicite. Toutefois, les difficultés rencontrées dans certains départements, notamment celles qui ont entraîné la fermeture de campings, conduisent à appeler votre attention sur trois domaines et à préciser quelques points.

1. Recensement et diagnostic des terrains situés dans des zones à risques

Dans le cadre et le respect de la réglementation et des orientations définies dans les textes visés en référence, il vous revient de délimiter par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Le bilan des dernières saisons montre que dans beaucoup de départements, cette délimitation n'a pas été effectuée. S'agissant d'un préalable nécessaire à la mise en œuvre des prescriptions de sécurité, il est indispensable d'y procéder dans les meilleurs délais. Ces zones sont notamment celles où s'exerce le droit à l'information sur les risques majeurs institué par l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Elles doivent au moins correspondre au zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) lorsqu'il existe.

Après délimitation de ces zones par arrêté, il est indispensable que le maire recense les campings dans ces zones à risques et vous en communique la liste.

Dès réception des listes, et comme le suggère la circulaire du 6 février 1995 visée en référence, il est vivement souhaitable que s'organise une analyse concertée, terrain par terrain, afin de déterminer le plus exactement possible la situation de chacun au regard des risques auxquels il est exposé.

La participation à ce travail doit être la plus large possible pour permettre de recueillir le maximum d'informations. Elle doit notamment associer les représentants locaux concernés, qui disposent d'une bonne connaissance du terrain, et en particulier les maires, les propriétaires, les gestionnaires, ainsi que les services déconcentrés de l'État concernés.

Ainsi, dans la mesure où cette action concertée aura été bien conduite, la commission départementale de l'action touristique et la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité pourront plus aisément donner leur avis sur les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation, dans le cadre et les conditions fixés par le décret visé en référence.

Par ailleurs, s'il apparaît au cours du recensement des terrains de camping susceptibles d'être exposés à des risques naturels ou technologiques prévisibles, que certains terrains fonctionnent sans autorisation d'aménager, la fermeture immédiate de ces derniers s'impose.

2. Établissement des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation

Sans perdre de vue les précisions apportées par la circulaire du 6 février 1995, ni les impératifs de sécurité non négociables, nous appelons votre attention sur l'intérêt, durant la phase d'élaboration des prescriptions, d'un travail de proximité mené dans le même esprit de concertation avec les responsables locaux et les organismes professionnels.

De même, il vous appartient de veiller à la cohérence, à l'échelon départemental, des prescriptions adaptées à chaque situation.

Il est rappeler que dans le cas où il est impossible, sur une partie d'un terrain de camping, de mettre en œuvre ces prescriptions dans des conditions permettant d'assurer de façon convenable la sécurité des personnes, des décisions de transferts, voire de suppression d'emplacements, doivent être prises.

3. Mise en œuvre des pouvoirs de police

Dans le cadre des pouvoirs de police spéciale conférés par le code de l'urbanisme (cf. textes cités en référence), la fermeture d'un terrain de camping s'impose si les prescriptions prévues ne sont pas mises en œuvre au terme du délai imparti à l'autorité compétente et au responsable du camping.

Par ailleurs, si une situation de danger grave ou imminent le justifie, l'autorité compétente, au sens du code général des collectivités territoriales, doit prendre les mesures de police générale qui s'imposent. C'est le cas, notamment, lorsque l'urgence est telle que l'évacuation des installations doit se faire sans délai. C'est le cas, également, pour des installations soumises à un risque tellement important que la mise en place d'un dispositif d'information, d'alerte et d'évacuation ne suffit pas à assurer la sécurité des occupants.

Le Conseil d'État considère traditionnellement que les pouvoirs de police spéciale ne font pas obstacle aux pouvoirs de police générale. Il vérifie toutefois que le recours à ces pouvoirs de police générale n'a pas pour effet de détourner l'application de la procédure prévue par les pouvoirs de police spéciale.

Il appartient à l'autorité administrative de justifier, dans chaque cas, la nécessité de recourir à la police générale.

Nous vous invitons à poursuivre dans ce cadre votre action pour la sécurité des usagers et appelons votre attention sur le calendrier d'exécution de ces instructions en vous demandant de bien vouloir prendre les dispositions qui s'imposent, dans les meilleurs délais, afin de ne pas compromettre la prochaine saison touristique.

 

 

 

 

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