(CR n° BSEI n°13-O04 du 8 janvier 2013)


Réf BSEI n°13-O04

Président : M. Magana

Rapporteur : M. Chantrenne

Secrétaire : Mme Griffe

Participants :

Mmes Barberis, Zerrouki

M. Balahy, Bezier, Boileau, Bontemps, Buisine, Capo, Cherfaoui, Colpart, David, Di Giulio, Droit, Jardet, Longin, Mahe, Merle, Nedelec, Perret, Poupet, Quintin, Reuchet, Richez, Roth, Roussel, Schuler.

Assistaient à la réunion :

M. Delsinne, société ETM (pour le point 3)

M. Charageat, pôle équipements sous pression de la zone sud-ouest

Mme Louf, DRIEE

M. Magana ouvre la séance a 9 heures 50.

Mme Griffe informe les membres de la CCAP qu'une réunion exceptionnelle pourrait avoir lieu le 8 janvier 2013 si le dossier Petroplus le nécessite. Un courrier électronique sera envoyé dans la semaine aux membres de la Commission pour les informer de la tenue ou non de cette réunion.

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 5 octobre 2012

Les observations de MM. LASCROUX et LONGIN ont été intégrées au projet de compte rendu.
En page 5 du compte rendu, M. CAPO demande la suppression de son intervention laquelle ne correspond pas à son discours exact. En page 13, il demande par ailleurs la reformulation de son intervention de la manière suivante : « M. CAPO précise qu'il s'abstient sur l'ensemble du texte, l'arrêté traitant d'équipements et de problématiques spécifiques relevant de compétences ou de connaissances qu'il n'a pas. »

Le compte rendu de la séance du 5 octobre 2012 est adopté a l'unanimité.

2. Evolution du cahier technique professionnel de l'AFIAP relatif aux dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés

M. Poupet souhaite intervenir sur ce point pour souligner qu'il a été impliqué dans quasiment tous les projets de réservoirs sous talus depuis 1990. Le dossier soumis ce jour l'interpelle donc à ce titre. Il regrette que ce dossier ait été envoyé tardivement. Compte tenu des remarques qu'il souhaite formuler et de leur importance, il demande le report de ce texte ou que le temps suffisant soit consacré à son examen car il propose in fine de le remodeler complètement. En l'occurrence, ce texte mêle les appareils neufs et les appareils en service. Ce ne sont pourtant pas les références ni les mêmes normes ou obligations qui s'appliquent à ces deux types d'appareils, même si les objectifs de sécurité sont identiques.

Mme Griffe réplique que le document de 2004 présente peut-être des défauts mais est depuis cette date un document reconnu par l'Administration et utilisé par les professionnels. Aucune disposition n'existe concernant les interventions dans le texte. Il était donc nécessaire de l'actualiser. De plus, cela fait plusieurs mois qu'une réflexion a été initiée à ce sujet. Par ailleurs, Mme Griffe souligne que le texte soumis à l'avis de la CCAP ne vise pas à supprimer la circulaire applicable aux appareils construits selon le décret du 18 janvier 1943 mais vise simplement à fusionner les dispositions concernant le suivi en service.

M. Poupet note qu'il est fait référence au CODAP 2000 dans le projet de texte alors que cette version du code n'est pas adaptée à la situation. Il aurait donc été préférable de rédiger un chapitre séparé sur la réparation des équipements. La structure actuelle du document pose manifestement des problèmes de cohérence.

M. Capo observe que la SNCT a été destinataire du projet, lors de son élaboration. Or aucune remarque n'a été transmise depuis cet envoi. Il s'étonne donc des remarques de dernière minute émises ce jour.

M. Poupet affirme que M. BONNEFOY n'a pas reçu ledit document.

M. Capo s'inscrit en faux. La séparation entre le neuf et l'existant existe depuis 2004. L'administration a simplement demandé que l'ensemble des équipements fassent désormais l'objet d'un suivi en service commun. En outre, le CODAP 2000 n'est cité qu'une fois dans le texte et cela dans une phrase explicite.
Cette citation vise simplement à avoir une référence commune.

M. Poupet regrette que le point 4.2. du texte cite le CODAP 2000 comme une référence alors qu'il s'agit d'un code ancien. Il aurait préféré qu'il soit fait un rappel des coefficients de sécurité pour éviter toute référence au CODAP 2000 qui n'inclut ni les normes européennes ni les normes constructives actuelles.

Mme Griffe propose aux membres de la CCAP de ne pas reporter l'étude du dossier mais de l'examiner ce jour.

M. Charageat présente le dossier. Il rappelle que la mise sous talus des réservoirs provient de l'application de la réglementation applicable aux installations classées, et notamment de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés. Etaient visés les réservoirs neufs de plus de 120 m3. Cet arrêté, depuis lors abrogé, visait à favoriser l'implantation des réservoirs sous talus qui étaient sous le coup de distances d'éloignement plus faibles que les réservoirs aériens. Dans la mesure où il n'était plus possible d'accéder aux parois externes du réservoir, il convenait d'aménager la réglementation des équipements sous pression. Deux décisions ont donc été rédigées : la décision ministérielle DM-TIP du 30 juillet 1993 applicable aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz construits selon le décret du 18 janvier 1943 et la décision ministérielle DM-T/P du 12 août 2004 qui reconnait un cahier technique professionnel pour le contrôle en service des réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz liquéfié construits selon le décret du 13 décembre 1999.

Les aménagements prévoient que ces réservoirs sont dispensés de vérification extérieure lors des inspections périodiques et lors des inspections de requalification périodique. Des dispositions compensatoires ont été prévues dans le CTP : des prescriptions spécifiques de fabrication et d'inspection, le renforcement des examens non destructifs lors de la fabrication comme lors du suivi en service, le contrôle de la stabilité du réservoir, la mise en place d'une protection passive contre la corrosion et la mise en place d'une protection active contre la corrosion.

Plusieurs réservoirs sous talus ont fait l'objet d'interventions notables en 2010 et 2011. Cependant, le CTP, dans sa version de 2004, n'aborde pas les réparations intervenues sur les réservoirs sous talus, notamment les contrôles spécifiques lors de la réparation et le suivi en service après réparation. Le BSEI a donc écrit à l'AFIAP le 22 mars 2011 pour demander que le CTP évolue pour prendre en compte les interventions notables et non notables, les interventions avec ou sans détalutage et l'intervention depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur du réservoir.

Il est demandé désormais que toutes les interventions prévoient des contrôles approfondis pour s'assurer de la bonne tenue des réparations lors des requalifications périodiques qui suivent l'intervention, dont un contrôle de la compacité des soudures ayant fait l'objet de réparation (paragraphes 6.2 et 6.3.). Le CTP précise aussi que des contrôles des zones réparées soient intégrés dans le cadre des opérations de suivi en service. Pour ce paragraphe, il ne sera plus fait mention au « plan de contrôle », à la demande de l'AQUAP, puisqu'il s'avère que cette expression n'est pas adaptée. Le texte sera modifié en conséquence.

Le projet de CTP propose aussi d'introduire quelques particularités. Les interventions notables donneront lieu à des épreuves hydrauliques. Une intervention notable accompagnée d'un détalutage complet donnera lieu à une requalification périodique 40 mois après l'épreuve hydraulique réalisée dans le cadre de l'intervention notable. Une intervention depuis l'intérieur donnera lieu à l'avis d'un spécialiste du revêtement sur la nécessité ou pas de détaluter.

D'autres modifications ont été apportées dans le projet de CTP, notamment sur son champ d'application. En l'occurrence, ce champ a été étendu aux liquides inflammables dont la pression de vapeur à la température maximale admissible est supérieure à 0,5 bar. Le texte prend aussi en compte l'évolution de la réglementation ICPE en supprimant la référence au seuil de 120 m3. Il introduit aussi un seuil d'autorisation à 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés, ce qui explique que le nouveau seuil bas est porté à 35 m3 tandis que le seuil haut reste de 3 500 m . Le texte s'appliquera aussi désormais aux réservoirs CE mis sous talus postérieurement à leur mise en service. Il propose également l'utilisation d'un support commun pour le suivi en service des réservoirs sous talus.

La modification du CTP prend également en compte les retours d'expérience concernant le rôle des organismes vis-à-vis des études de sol, les conditions de réalisation de l'inspection de fabrication, la protection cathodique, la stabilité des réservoirs, le contenu des dossiers descriptifs détenus par les exploitants et les contrôles réalisés par les organismes habilités (OH) lors des opérations réglementaires de suivi en service.

Plus précisément, concernant le rôle des organismes, il est proposé que ces derniers vérifient la présence de l'étude de sol mais ne la valident pas. Cette mesure revient à donner aux OH le rôle qu'avaient autrefois les DRIRE. Par ailleurs, la réalisation de l'inspection de fabrication du réservoir sera réalisée soit par le service qualité du fabricant soit par un SIR, soit par un organisme habilité. Elle devra donner lieu à une attestation de conformité au CTP. Des précisions sont aussi apportées sur la définition des critères de suivi en service de la protection cathodique ainsi que sur les référentiels utilisés pour certifier le personnel des 3112 sociétés spécialisées avec application de la norme NF EN 15257 ou d'une norme internationale équivalente.
Concernant la stabilité du réservoir, des précisions sont apportées sur les paramètres à suivre dans le temps. Concernant les dossiers descriptifs détenus par les exploitants, il est ajouté que la documentation technique fournie par les fabricants devra être au moins équivalente à celle décrite au paragraphe 3 du modèle G de l'annexe 2 du décret. Le dossier de l'exploitant devra aussi détenir les documents permettant d'établir la conformité du réservoir aux dispositions du CTP.
Les contrôles réalisés par l'OH font l'objet d'un document descriptif qui a été annexé au CTP.

Par ailleurs, l'AFIAP a proposé des modifications et des compléments. Une remarque concerne l'introduction de la référence à la version 2000 du CODAP pour la valeur des coefficients de sécurité sachant que le texte actuel ne fait référence qu'au CODAP sans en préciser la version. Il ne s'agit donc pas d'une modification profonde du CTP. Cette référence vise en fait à fixer les valeurs des coefficients de sécurité pour éviter que celles-ci évoluent dans le temps. L 'AFIAP a également demandé une distinction entre les missions exercées par les organismes au titre de l'évaluation de la conformité prescrite par la DESP et celles exercées dans le cadre du CTP. Cependant, le même organisme peut effectuer le suivi de la directive et du CTP. l 'AFIAP a également demandé des modifications sur les points suivants : les conditions de réalisation des contrôles et essais du revêtement externe, l'intervention d'une personne compétente et indépendante qui doit contrôler les opérations de mise en place du revêtement et délivrer un procès-verbal de réception du revêtement externe, le recours possible à des contrôles non destructifs normalisés autres que les ultra-sons pour le contrôle de la compacité des soudures, l'introduction de la méthode ACFM pour le contrôle des soudures d'attache des raidisseurs et des piquages, l'introduction de la référence au guide AFIAP des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression, l'introduction d'une disposition spécifique pour l'exploitant disposant d'un SIR ou dont l'équipement fait l'objet d'un suivi spécifique par un OH, le fait que l'essai hydraulique in situ, appliqué aux réservoirs éprouvés en usine, consiste en un remplissage complet en eau sans montée en pression, le fait que le spécialiste en charge de la définition et de la réception du ta lus suive également le chantier de mise en place du talus et la redéfinition des zones sensibles contrôlés par ultra-sons et limitées aux zones autour des tubulures situées dans la zone de supportage correspondant à 1200 de la paroi inférieure.

M. Chantrenne souligne que l'administration souhaite que soient recueillies les propositions d'amendements éventuels de la CCAP ce jour, en dépit de la demande de report formulée par M. Poupet. Si un dialogue technique doit s'engager en vue d'un examen plus approfondie entre les parties, il demande que cette discussion se déroule dans un deuxième temps en liaison avec le BSEI pour un amendement éventuel du texte lors d'une prochaine CCAP.

M. Magana pense que ce texte permet d'ores et déjà d'acter de premières avancées utiles.

Mme Zerrouki souhaite transmettre les remarques de Mme Koplewicz, absente ce jour. En l'occurrence, elle demande si la disposition du point 4.2. associée à l'article 2 du projet de décision ne peut être interprétée comme une présomption de conformité du CODAP à la directive européenne 97/23/CE accordée par l'administration française. Il lui semble qu'une référence à la norme européenne harmonisée EN 13445 pourrait venir en complément et ainsi éviter toute fausse interprétation.

M. Charageat rappelle que les coefficients de sécurité (contrainte F2) sont pénalisants pour le fabricant par rapport à la norme EN 13445 et par rapport à la directive Equipements sous pression puisque les coefficients inscrits dans le texte sont plus importants. Cette remarque renvoie à la remarque de M. Poupet qui proposait d'écrire les coefficients de sécurité plutôt que de faire référence au CODAP 2000.

M. Poupet maintient qu'il ne souhaite pas que le texte fasse référence au CODAP 2000.

M. Capo propose deux alternatives. Il propose soit de supprimer la phrase faisant référence au CODAP 2000, soit de mettre explicitement les coefficients de sécurité dans le texte, cela pour éviter toute erreur liée à la référence à un code aujourd'hui obsolète mais qui pourtant donne des références minimales.

M. Poupet rappelle que de nombreuses modifications et évolutions font vivre le code qui n'est donc pas immuable.

M. Charageat souligne que les coefficients proposés dans le texte sont inférieurs à ceux du CODAP 2000. Il est donc plus contraignant en termes de sécurité.

Mme Griffe propose de valider la deuxième proposition de M Capo, c'est-à-dire de faire figurer les coefficients dans le texte.

M. Bezier indique que le problème est identique au paragraphe 5.3. et qu'il y aura forcément une commande de réservoirs qui sera faite suivant le CODAP.

M. Capo souligne que cette remarque sera prise en compte. La confusion du texte sera clarifiée.

M. Merle demande si un réservoir déjà éprouvé en usine doit subir un essai hydraulique sans mise sous pression et si le réservoir, non éprouvé à la fabrication, doit subir une épreuve hydraulique sous pression ou un essai acoustique.

M. Poupet répond que la contrainte vient du talutage et non de la pression. Le fabricant peut demander un essai hydraulique avec émission acoustique dans son atelier. Une fois installé, le réservoir sera rempli d'eau avant de le taluter pour qu'il s'asseye sur le sol. Après le talutage, pour obtenir un point zéro, il sera cependant nécessaire de réaliser une émission acoustique car certaines contraintes occasionnées par le talus peuvent être supérieures à la pression intérieure.

M. Merle note cette réponse et considère alors que la fin du paragraphe 5.4. qui évoque une montée en pression lors de l'épreuve sous-entend qu'il n'y a pas de point zéro fiable.

M. Capo explique qu'il faut conduire un test par émission acoustique lors de l'épreuve initiale, quel que soit l'endroit où elle a eu lieu, puis un test dans la première année suivant la mise en service du réservoir. Cet historique, entre autres, permettra de bénéficier de la dispense d'épreuve hydraulique ultérieure.

M. Merle estime que la rédaction du texte est ambiguë.

M. Chantrenne propose de modifier le texte pour ajouter dans le titre des paragraphes 5.3 et 5.4. « en atelier ou sur site avant la première mise en place du talus» au lieu de « première mise en place du talus».

M. Merle souhaite savoir si un fabricant peut posséder un statut de tiers par rapport au fabricant comme indiqué au point 5.3. En d'autres termes, il souhaite savoir s'il existe déjà des interventions des services qualité des exploitants et s'il existe des retours d'expérience sur leurs interventions.

M. Capo ne peut pas répondre à cette question.

M. Charageat cite un cas en région Aquitaine, pour lequel il a été difficile d'identifier les responsables des interventions et par conséquent le tiers concerné.

M. Longin s'étonne de la formulation du texte qui laisse entendre qu'il existe un lien avec l'organisme notifié.

M. David ne prétend pas qu'il existe un lien avec l'organisme notifié. Cependant, si l'entreprise dispose d'un service qualité disposant d'un label d'organisme notifié, le donneur d'ordres peut faire confiance à cette organisation pour s'assurer de la conformité.

M. Longin souhaite que ces dispositions soient clarifiées dans le texte du projet de CTP.

M. Charageat, en tant que rapporteur du dossier, propose que cette possibilité soit supprimée d'autant que les exploitants sont rarement concernés et que la seule expérience qu'il connaisse n'a pas été concluante.

La CCAP décide de supprimer cette mention.

M. CAPO souhaite néanmoins que le réexamen de cette disposition ne soit pas oublié lorsque le CTP sera actualisé.

M. Droit comprend, à la lecture de l'annexe, que l'inspection périodique relèverait uniquement d'un organisme habilité alors que le CTP semble dire que les services d'inspection reconnus peuvent être en charge du suivi en exploitation de l'équipement.

M, Capo confirme qu'il convient de reformuler le document de l'AOUAP, s'il est annexé au CTP.

La CCAP convient du fait que ce document sera reformulé.

M. Schuler souligne que le texte du CTP devra mentionner l'existence de l'annexe.

Concernant le contrôle de la compacité au moyen d'une méthode normalisée, M. Jardet souhaite savoir qui doit se prononcer sur le caractère reproductible au cours de la vie du réservoir.

Mme Griffe précise simplement que c'est le même type de contrôle qui doit être reconduit.

M. Jardet souhaite savoir comment il est possible de s'assurer de la certification des opérateurs et de la pertinence des contrôles alternatifs en page 10. II n'existe en effet pas de certification à ce jour pour l'ACFM.

M. Capo indique qu'à la suite à une question de l'AOUAP, une phrase serait rajoutée s'agissant de la qualification du personnel pour rappeler le point 3.1 .3. de l'annexe 1 du décret. Cependant ce rajout ne répond pas exactement à la question.

M. Jardet souhaite que soient fixées des conditions d'utilisation pour s'assurer que la méthode proposée est recevable (certification des opérateurs, norme de référence).

M. Capo propose de supprimer la mention à l'ACFM, quitte à revoir ce point dans un second temps.

M. Cherfaoui précise qu'il n'existe pas de certification ACFM en France mais qu'il en existe en Angleterre. Aussi la méthode ne peut pas être exclue d'emblés.

Au paragraphe 5.2.1. concernant le revêtement externe, M. Longin note que le contrôle des opérations doit être réalisé par une personne compétente indépendante de l'applicateur et du fabricant des produits. Cependant, il s'interroge sur la manière de s'assurer Que cette personne sera compétente. Par ailleurs, il souhaite savoir s'il est utile de faire référence aux certifications des syndicats d'applicateurs de peinture.

A ce sujet, M. Poupet précise que la difficulté porte surtout sur le point de rosée. Le respect du délai entre le sablage et la première couche de peinture est essentiel sauf à emprisonner l'humidité sous cette première couche. Normalement un applicateur devrait connaître les risques encourus lors de la pose du revêtement externe.

M, Capo souligne que la remarque de M. Longin est un sujet sous surveillance. Ce n'est pas un point problématique aujourd'hui mais il n'est pas exclu d'introduire une mention plus précise à ce sujet à l'avenir. Cependant, cette précision ne sera pas donnée dans la version actuelle du texte car il faut encore la mûrir avant de la valider.

M. Poupet pense que ce point pose d'ores et déjà problème, raison pour laquelle il le signale.

M. Poupet souhaite par ailleurs revenir sur le détalutage. Pour toutes les interventions sur les réservoirs ou sur les sphères, il demande à prévoir un témoin de fabrication réalisé avec la profondeur de la réparation pour s'assurer que la température de la soudure ne risque pas d'affecter le revêtement. 11 ne suffit pas de s'assurer que le revêtement résiste à la température que peut amener la réparation.

M. Chantrenne propose à M. Poupet de faire une proposition de rédaction sur ce point.

M. Poupet ne souhaite pas que le texte, dans sa version actuelle, soit approuvé sachant qu'il n'est pas suffisamment précis.

Mme Griffe reconnait que la rédaction du nouveau texte n'est pas précise sur tous les points. Cependant, il est un fait qu'aucune disposition n'existe aujourd'hui sur les interventions, ce qu'il convient de corriger.

M. Charageat considère également que ce nouveau texte permet de poser une première limite même si ce texte pourra évoluer par la suite.

M. Merle propose d'ajouter à la fin du 5.2.1 . «y compris les contrô/es après réparation et, lorsque nécessaire, la réalisation de coupons témoins doit être prévue également dans les spécifications et procédures » .

M. Magana convient du fait que le texte n'est pas parfait mais acte du fait qu'il permet néanmoins des avancées satisfaisantes.

M. Poupet regrette néanmoins son envoi tardif.

M. Capo rappelle qu'il a été envoyé à trois reprises au SNCT, une fois en 2011 et deux fois en 2012.

Mme Griffe propose de revoir le texte avec l'AFIAP en fonction des modifications émises en séance.

Sous réserve des modifications retenues, le texte est validé à la majorité moins 3 abstentions.

M. Nedelec souhaite que le texte soit reproposé à l'avis de la CCAP.

M. Capo répond que telle est la proposition du BSEI après un temps d'expérimentation du texte.

3. Demande présentée par la société ETM en vue de déroger à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 pour des coudes installés sur le réseau d'eau surchauffée du MIN de Rungis (94)

M. Perret présente le dossier. Il s'agit d'une demande présentée par la société ETM à Torcy (77200) visant à déroger aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 modifié. L'article 12 stipule que « Les tubes, coudes, tés et réductions utilisés dans la construction ou la réparation d'une canalisation doivent être conformes à une norme d'usage national fixant au moins leur composition chimique, leurs caractéristiques mécaniques et dimensionnelles et leurs conditions de fabrication, de contrôle et de réception. ». L'article 12 indique également que « Lorsqu'une telle norme fait défaut pour un produit d'un type de fabrication déterminé, ce produit doit être conforme à une spécification de consistance équivalente, établie par le constructeur. ».

Les 8 coudes concernés, de DN 125, ont été installés à l'occasion de 2 remplacements de tronçons de canalisation sur le réseau d'eau surchauffée du marché MIN de Rungis (94). Dans le cas présent, la norme d'usage nationale de conception des raccords ne fait pas défaut mais les difficultés d'approvisionnement ont conduit cette société à recourir à des coudes élaborés à partir de tubes conformes à la spécification SA 234/234M. Ces coudes répondent toutefois aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 puisque leur résistance à la rupture est supérieure à celles des tubes auxquels ils sont reliés.

Le rapport de la DRIEE lIe-de-France indique que les coudes de l'espèce sont comparables à ceux fabriqués selon la norme NFA 29281, à l'exception près du dépassement de quelques millièmes sur la teneur en soufre (mais les va leurs mesurées sur le produit sont inférieures) et des indications sur l'énergie de flexion par choc (mais les conditions de fonctionnement-température et contrainte ne paraissent pas de nature à générer un risque de rupture fragile). En conséquence, le BSEI propose d'émettre un avis favorable à la demande, sachant qu'il s'agit d'un remplacement ponctuel des coudes.

Le représentant de la société ETM rejoint la salle.

M. Buisine note que les coudes n'ont pas fait l'objet de mesures de résilience et que le dossier précise que le risque de rupture brutale n'existe pas du fait des températures élevées. Cependant, M. Buisine souhaite savoir si certaines situations, notamment lorsque la canalisation est hors service, pourraient conduire à une rupture brutale.

ETM explique que les épreuves ont déjà eu lieu. Si jamais une nouvelle épreuve était planifiée, elle serait organisée à température ambiante. ETM ne pense pas qu'il existe un risque de rupture brutale à la température ambiante car le matériau concerné est utilisé dans de nombreuses tuyauteries d'usine, entre autres, mais aussi pour d'autres usages. Par ailleurs, les spécifications ASTM ne prévoient pas de valeur de 7/12 résilience. Pour l'utilisation ordinaire de certains aciers, il est aussi indiqué qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests de résilience particuliers en dessous d'une température donnée.

M. Perret signale l'existence, dans le CODETI 2006, d'une fiche produit pour l'acier SA-234 qui prévoit son utilisation au-dessus de 20°C.

M. Roussel s'interroge sur la nature de l'endommagement fi l'origine du remplacement des coudes.

ETM explique que le problème n'est pas spécifique aux coudes puisque toute une section de tuyauterie a été remplacée. Ces installations datent de la fin des années 60. La corrosion a donc fait son oeuvre et la réparation était nécessaire.

M. Poupet demande si la réparation a été vérifiée sur le plan de la stabilité et de la souplesse de la ligne.

ETM indique qu'il n'y a pas de calcul de flexibilité car la réparation a été fa ite fi l'identique. Par ailleurs, le CODETI dispose qu'il est possible de se dispenser d'un calcul si l'on peut s'appuyer sur l'expérience d'une tuyauterie analogue ayant eu un bon comportement dans le temps. Dans le cas présent, l'origine de la corrosion est externe.

M. Nedelec note que le matériau est ductile et présente une marge entre la limite élastique et la limite de rupture. La canalisation est peu sollicitée. Pour cette raison, il n'est pas opposé fi la demande d'ETM d'autant que le dossier est ponctuel.

Le représentant de la société ETM quitte la salle.

Le projet de décision recueille un avis favorable à l'unanimité.

4. Modification de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension

M. Perret présente le dossier. L'arrêté ministériel relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute pression a été signé le 18 août 2010. Son application était facultative jusqu'au 18r1septembre 2011 et est devenue obligatoire à partir de cette date. Les principes retenus pour l'application de cet arrêté ont été les suivants : appliquer les dispositions du décret du 13 décembre 1999 pour l'évaluation de la conformité, appliquer les principes de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, tout en tenant compte de la spécificité des enveloppes. Des difficultés d'application ont été signalées à l'Administration.

Pour répondre à ces difficultés, un projet d'arrêté modificatif a été élaboré. Il a fait l'objet d'une consultation avec le Gimelec, le Sycabel, les exploitants (dont RTE et EDF) et l'AQUAP.

Ce projet de texte permet de préciser la définition des enveloppes et des composants et de traiter les cas particuliers des systèmes de raccordement de câbles conformes à la norme NF EN 62271 -209 et des systèmes de raccordement aux transformateurs conformes au document CEl 61639. Il introduit aussi de nouvelles dispositions pour l'évaluation de conformité, et plus particulièrement pour la vérification finale. Lorsque l'enveloppe est constituée de plusieurs composants, la vérification finale peut ne pas comporter d'essai de résistance, sous réserve que chaque composant ait fait l'objet d'un essai de résistance a [a pression d'épreuve requise pour l'enveloppe sous le contrôle d'un organisme habilité. Pour la boulonnerie et les fonds plats de DN inférieur ou égal à 200, serait demandée la production d'un certificat de réception de type 3.1 ou 3.2 selon la norme NF EN 10204 de janvier 2005. Par ailleurs, le producteur du composant fournira au fabricant de l'enveloppe les documents nécessaires pour justifier de la conformité aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe et en particulier : les documents de contrôle des produits ; et lorsque cela est applicable, les approbations ou qualifications des modes opératoires d'assemblages permanents, les informations relatives au formage et au traitement thermique; les approbations ou qualifications des personnels en charge de ces assemblages, les approbations ou qualifications des opérateurs de contrôles non destructifs, les rapports des contrôles non destructifs et les rapports des essais destructifs.

Les régies relatives au marquage fixées par le décret du 13 décembre 1999 s'appliquent à l'exception des règles relatives au marquage « CE » ; le poinçon à tête de cheval matérialise l'évaluation de conformité de l'enveloppe réalisée par l'organisme habilité. Dans le cas d'application du module A, seule la marque ou le poinçon du fabricant matérialise cette évaluation. Ce marquage peut être réalisé à l'aide d'une étiquette métallique attachée à l'enveloppe. Le marquage des composants comporte les informations suivantes: le nom ou la marque du fabricant ; le numéro de fabrication ; le poinçon de l'organisme habilité ou du fabricant dans le cas d'application du module A.

Pour les matériaux métalliques, aucune modification n'est prévue : la contrainte générale de membrane doit être inférieure ou égale à Rm/4, les contrôles non destructifs doivent être réalisés a minima par sondage, le coefficient de soudure ne doit pas être inférieur à 0,85, la pression d'épreuve hydrostatique doit être supérieure ou égale à 2 fois la pression maximale admissible PS.
La déclaration de conformité n'a pas été modifiée par rapport au précédent texte sauf concernant la description de l'enveloppe pour laquelle il est ajouté« ainsi que, le cas échéant, la liste des composants ».

Des modifications ont été apportées au titre 1 (conditions d'installations) et IV (interventions) de l'annexe 2. Elles ont simplement consisté à reprendre in extenso, en les adaptant au cas des enveloppes, les dispositions correspondantes de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié. Aujourd'hui, il existe seulement un renvoi à cet arrêté.

Enfin, une disposition a été introduite dans le titre III (requalifications périodiques) afin de traiter, lors des requalifications périodiques, le cas des enveloppes qui n'auraient pas fait des dispositions constructives spécifiques (contrainte admissible, contrôles non destructifs, pression d'épreuve).

Mme Griffe souhaite obtenir confirmation que des évaluations de conformité ont abouti depuis 2010. Cette information est importante à connaitre sachant que le projet ne recueille pas l'assentiment des fabricants qui souhaitent rester soumis, par principe, au décret du 18 janvier 1943.

M. Longin répond que l'application de l'arrêté est effective depuis un an et ses services ont abouti sur l'évaluation de conformité de plusieurs postes de haute tension. La réticence des fabricants est plus liée à l'application de nouvelles régies qu'à des raisons techniques. Certains fabricants constatent qu'ils peuvent tirer profit du changement. Les difficultés de fonctionnement des fabricants et des organismes ont été signalées à l'Administration. Notamment il s'avère parfois difficile de récupérer les certificats. D'autres difficultés tiennent au fait que les fabricants des composants ne sont pas les fabricants de l'enveloppe en raison d'une chaine de sous-traitants. D'autres difficultés résident encore dans la réalisation d'une épreuve en gaz à 110 % de la pression maximale admissible sur le site du poste, car cette opération est techniquement difficile. Sur ce dernier point, les évolutions de l'arrêté vont dans le bon sens. En conclusion, M. Longin affirme qu'il est possible d'aboutir à une évaluation de conformité de l'équipement haute tension conformément à l'arrêté modifié.

MM. Balahy et Colpart confirment cet argumentaire.

M. Buisine note que le BSEI, en réponse à une demande de RTE, a indiqué qu'une réflexion était en cours pour définir des dispositions particulières à mettre en oeuvre en l'absence d'une partie de la documentation. Il souhaite obtenir des informations complémentaires sur le sujet.

M. Perret répond que la réflexion a été engagée, sur la base de ce qui existe déjà pour les récipients à pression simple, mais qu'un document n'a pas encore été produit.

M. Quintin demande comment sont traités les cas d'amorçage d'arc, comme celui survenu sur le poste du Blayais, qui peuvent endommager l'enveloppe.

JL Perret précise que l'arrêté actuel a intégré une disposition, relevant de la norme CEl 62271-203, qui prévoit des dispositifs spécifiques de décharge de pression dont le rôle est d'évacuer la pression dans ces cas extrêmes (perte des capacités d'isolation du gaz), ce qui donne lieu ensuite au remplacement de l'enveloppe.

Le projet d'arrêté modificatif est adopté à l'unanimité.

5. Fiches AQUAP ES 26 et ES 37

M. Perret présente le dossier. La fiche ES 26 concerne la date de requalification périodique pour un équipement sous pression soumis a un essai visant a remplacer l'épreuve hydraulique, La date à prendre en compte pour la prochaine requalification périodique est la date de l'inspection de requalification.

M. Jardet demande une information complémentaire sur le statut des fiches AQUAP et sur la portée de l'avis de la CCAP sur ces fiches.

Mme Griffe reconnait que ces fiches, rédigées en concertation entre l'AQUAP et l'Administration, ne sont pas publiées, et donc ne sont pas opposables aux tiers. Cependant, vu la publicité qui en est faite en séance et leur diffusion auprès des DREAL et sur le site de l'AQUAP, il est souhaité qu'elles soient appliquées par tous en attendant la modification de la circulaire d'application de l'arrêté du 15 mars 2000.

M. Capo note que l'établissement des fiches AQUAP manque de concertation préalable. Il propose donc une association plus étroite de l'APITI pour les fiches qui la concernent.

Mme Griffe indique que l'administration diffuse pour avis les fiches qui lui paraissent les plus importantes, mais seulement lorsqu'elle est en accord avec leur rédaction. Cela étant dit, elle est favorable a une collaboration plus en amont entre l'APITI et AQUAP.

La CCAP adopte la fiche ES 26 El l'unanimité.

M. Perret présente le dossier. La fiche ES 37 porte sur le contrôle après intervention (CAl). Elle définit le contenu de la documentation à présenter a l'organisme et la date â laquelle elle doit être présentée. Il est prévu qu'elle soit présentée au plus tard au moment de l'information préalable et qu'elle soit validée au moment de l'épreuve de résistance. Le rapport précise que les délais peuvent être modulés suivant les circonstances, après accord de l'Administration.

M. Capo ne souhaite pas que cette fiche demande la communication des documents 5 jours avant l'épreuve, jugeant cette situation irréaliste dans le cas d'une réparation urgente. Par ailleurs, il s'étonne que la documentation doive être validée par l'organisme habilité. Si c'est le cas, il souhaite savoir qui doit la valider et dans quel délai. Alors que les délais de traitement des dossiers sont souvent très longs, il s'inquiète de l'introduction de cette étape de validation.

M. Richez confirme la difficulté de fournir tous les éléments en amont.

Concernant le premier sujet évoqué par M. Capo, Mme Griffe indique que les DREAL n'ont pas refusé de réduire le délai de prévenance de 5 jours dans les cas justifiés, en particulier dans le cadre d'une réparation non programmée.

En réponse à la deuxième question de M. CAPO, M. BALAHY indique que l'organisme habilité doit disposer des éléments nécessaires pour conduire l'épreuve en toute sécurité et vérifier que la documentation respecte les principales exigences réglementaires. Cependant, l'organisme ne valide pas l'ensemble du dossier.

M. Capo demande si la validation des dossiers demande une intervention de deuxième niveau au sein des organismes.

M. Longin souligne qu'il s'agit d'une question de qualification et que la personne en charge de valider le dossier ne sera pas forcément la personne qui sera présente sur le terra in. En fonction de la nature de l'opération, les personnes sollicitées ne seront pas forcément les mêmes.

M. Capo constate que la validation peut aujourd'hui avoir lieu après l'épreuve.

M. Longin répond que la validation doit normalement avoir lieu avant.

M. Capo redoute que cette validation ne génère des délais importants qui retarderont la remise en service des installations.

M. Longin pense que le délai sera court si la réparation est simple.

M. Di Giulio propose d'utiliser le verbe« examiner» plutôt que le verbe « valider ».

M. Perret ne souhaite pas que certains dossiers ne puissent jamais être clôturés du fait de l'absence de certains documents.

M. Colpart note que le terme « examiner» ne veut pas dire que les documents ne doivent pas être remis avant l'épreuve. Il faut absolument que l'organisme obtienne les documents au préalable afin de s'assurer de la sécurité de l'essai de résistance. En revanche, la validation qui conduit à la délivrance du contrôle après intervention a lieu après l'essai. La première validation ne porte donc que sur les éléments qui permettent à l'organisme de laisser réaliser l'épreuve en toute sécurité et non sur le dossier complet.

M. Merle rappelle le point 4.7. de l'annexe III du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 qui dispose qu' « il est interdit de remettre en service des équipements soumis au régime du contrôle après réparation ou modification qui n'auraient pas satisfait aux opérations du contrôle après réparation ou modification ». La validation des documents est nécessaire avant la montée en pression. En l'occurrence, il ne souhaite pas qu'il y ait des dérives et que les industriels tardent à fournir les documents.

M. Capo souhaite que la fiche AQUAP précise les délais de délivrance du certificat après intervention. Si cette précision n'est pas donnée, la fiche est irréaliste car il faut souvent plusieurs semaines pour obtenir ce document.

M. Merle exige que les organismes habilités valident les documents avant l'essai de résistance et aient communication des rapports des essais destructifs et non destructifs.

M. Capo partage ce point de vue pour les fondamentaux comme pour les résultats des contrôles non destructifs sur lesquels il ne faut pas transiger. En revanche, la règle doit être différente pour l'acte de validation du dossier.

M. Perret n'est pas opposé au fait d'ajouter un délai pour le contrôle après intervention.
M. Nedelec demande s'il est possible de remettre en service sans l'obtention de tous les documents.

M. Capo confirme que ces situations sont fréquentes du fait de la communication tardive des documents. Cependant, la mise en service n'est effectuée qu'avec une garantie sur les fondamentaux.

M. Nedelec considère que ce comportement n'est pas raisonnable.

M. Magana est favorable au fait d'alléger l'accumulation de papiers s'ils ne sont pas utiles. En revanche, il ne peut être admis de remettre en service un équipement sans un strict respect des règles de sécurité et une validation du contrôle après intervention.

M. Droit note que le descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS) n'est pas mentionné comme pièce du cahier de soudage et demande si cela est une volonté des organismes habilités.

M. Perret répond que ce point est implicite.

M. Droit préfère que les termes ne soient pas ambigus.

M. Balahy souligne que le DM OS n'est pas validé par l'organisme.

M. Droit demande donc que ce point soit spécifié car l'organisme doit vérifier le respect du domaine de validité de la qualification du mode opératoire de soudage.

M. Bezier demande s'il y aura une formalisation de la validation préalable des documents et souligne que ces papiers sont pénalisants pour les délais industriels.

I. GRIFFE indique que des documents provisoires sont possibles.

Après discussions sur le vocabulaire, M. Magana propose de conserver le verbe « valider ».

Mme Griffe note par ailleurs que des délais de délivrance du CAl sont prévus dans l'arrêté du 15 mars 2000. Il faut obtenir des garanties au moment de redémarrer l'équipement. Cependant, il reste à déterminer la manière de les formaliser.

M. Richez indique que des certificats provisoires peuvent être produits.

M. Merle propose d'ajouter la précision «permettant notamment d'apprécier leur domaine de validité» dans le tiret concernant les DMOS.

M. Chantrenne n'est pas favorable à la modification de la fiche. Le redémarrage de l'équipement relève de la responsabilité de l'exploitant et n'est pas couvert par la fiche AQUAP.

MM. Merle et Nedelec rappellent que le CAl doit être validé avant la remise en service de l'équipement.

La CCAP adopte la fiche ES 37 en l'état à la majorité moins 5 voix contre et 4 abstentions.

6. Point d'information

Dates des prochaines réunions : 8/01/2013 , 26/03/2013, 4/06/2013 , 1/10/2013 et 3/12/2013.

La séance de la CCAP est levée a 13 heures 10.

Le secrétaire
I. Griffe

Le Président
JF. Magana

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Compte-rendu de réunion
État
en vigueur
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