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(BSEI n° 11 du 14 juin 2011)


Président: M. PALAT
Vice-Président : M. MERLE
Secrétaire : Mme GRIFFE
Participants :
Mmes BARBERIS, DROBYSl, KOPLEWICl
MM, BALAHY, BARTHELEMY, BEliER, BUISINE, CAPO, CHERFAOUI , DANGUY DES
DESERTS, DAVID, DECLERCQ, DROIT, JARDET, LASCROUX, LEFORT, LONGIN,
MAHE, PERRET, POUPET, ROTH, ROUSSEL (Guy), SAJOT, SCHULER, VALIBUS,
VERRIER,
Etait présent à titre exceptionnel :
M. MAGANA,

Assistaient partiellement à la réunion :
Pour le point 2 :
MM. SOZZI et CAVALET, représentants de RTE.Pour le point 3 :
MM. DUWAT et PARIS, représentants d'Air Liquide, et M. RIETHMULLER, représentant de l'Institut de Soudure.

M. PALAT ouvre la séance de la commission è 9 heures 30.

M. PALAT fait part de son prochain départ à la retraite et présente M. MAGANA qui le remplacera à la présidence de la CCAP è partir de la prochaine séance de la commission. M. PALAT demande aux membres de la CCAP s'ils s'opposent è sa présence en séance.

Les membres de la CCAP ne s’opposent pas à fa présence de M. MAGANA à fa présente séance.
M. MAGANA se présente. Il est membre du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies depuis le début de l'année 2011. Il a débuté sa carrière en 1976 au service chargé de la métrologie avant de rejoindre une DRIRE. Il a ensuite été affecté au Centre national d'études spatiales sur les programmes

Ariane IV et V avant d'occuper les fonctions de sous-directeur au ministère de l'industrie (DAR PMI) puis d'être détaché au sein de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale en tant que directeur du programme internationa l.

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion du 9 décembre 2010

M. POUPET signale une erreur de forme en page 5 du compte rendu.

Au sujet du statut règlementaire des cylindres sécheurs, M. PERRET précise qu'une fiche CLAP sera prochainement rédigée pour clarifier la situation réglementaire de ces équipements.

Le compte rendu de la réunion du 9 décembre 2010 est adopté.

2. Approbation d'un cahier technique professionnel portant sur les modalités relatives aux inspections périodiques et requalifications périodiques des accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs à haute tension

M. PERRET présente le dossier. Il rappelle qu'EDF a obtenu par le passé des aménagements aux dispositions réglementaires relatives aux accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs à haute tension.
Ces aménagements ne sont plus adaptés au systéme réglementaire actuel. Aussi un cahier technique professionnel (CTP) a été rédigé par les trois exploitants principalement concernés par ce domaine (RTE, EDF et ERDF). les risques de dégradation liés à l'exploitation de ces accumulateurs concernent essentiellement les corrosions notamment externes. Ces accumulateurs sont exploités dans des installations à poste fixe dans des lieux inaccessibles au public. l a prèsence sur site se lim ite au personnel d'exploitation.

La demande des exploitants porte sur trois points : la vérification intérieure des accumulateurs lors des inspections périodiques, la périodicité des requalifications périodiques des accumulateurs, la vérification des soupapes de sécurité lors des inspections périodiques lorsque celles-ci sont immergées dans les blocs de commande hydraulique, ceci jusqu'à la prochaine requalification périodique.

II convient de signaler que la procédure de maintenance des commandes hydrauliques inclut celles des accumulateurs oléopneumatiques. Pour limiter les indisponibilités, elle est coordonnée avec la maintenance globale du disjoncteur qui comporte cinq types d'opérations :
- la visite du disjoncteur (tous les ans) ;
- les manoeuvres périodiques (tous les ans) ;
- le contrOle du disjoncteur (tous les 3 ans) ;
- la vérification du disjoncteur (tous les 6 ans) ;
- la révision du disjoncteur et la requalification des accumulateurs oléopneumatiques (tous les 12 â 15 ans).

Un cas particulier concerne les accessoires de sécurité associés è certains accumulateurs. Conformément è l'arrêté du 15 mars 2000, les accessoires de sécurité sont soumis dans le cadre de l'inspection périodique à un contrOle visuel, sans démontage ni essai, en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité. Ces soupapes sont aussi vérifiées périodiquement lors de l'opération de requa lification périodique de l'équipement sous pression Dans le cas présent, certaines soupapes sont situées dans la bache à huile des blocs opérationnels et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen visuel lors des inspections périodiques. Pour celles-ci (environ 700 soupapes), le CTP prévoit leur remplacement, lors de la requalification, par une soupape externe qui pourra alors être vérifiée tous les ans.

M. PERRET ajoute que les demandeurs auront à présenter un retour d'expérience à l'administration tous les deux ans.
M. PALAT demande si une épreuve est prévue au moment de la requalification périodique.
M. PERRET le confirme. La requa lification périodique se déroule suivant les conditions prévues par l'arrêté du 15 mars 2000 et comporte une épreuve hydraulique.
M. PALAT souhaite savoir comment il sera possible de s'assurer que l'azote injecté sera sec après la requalification périodique.
M. PERRET répond qu'il existe des spécifications qui garantissent la teneur en eau de l'azote injecté dans les accumulateurs.
M. VERRIER s'interroge sur la raison pour laquelle une latitude est donnée entre 12 et 15 ans.
M. PERRET explique que la requalification doit se faire au plus tard dans un délai de 15 ans. En régie générale, les requalifications interviennent avant ce terme puisqu'eUes sont calées sur des opérations de maintenance qui interviennent avant le terme des 15 ans.
M. DROIT s'enquiert des raisons pour lesquelles le délai est de 15 ans et non de 10 ans.
M. PERRET répond que ce délai est associé au régime de maintenance des équipements. Par ailleurs, l'article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000 autorise cet aménagement.
M. DAVID précise que des contrOles réguliers seront effectués sur l'état du revêtement de protection. Aussi les risques de corrosion sont quasiment négligeables.
M. BALAHY note que la précédente dérogation avait été accordée pour des équipements de marque ETNA et ALSTOM. Aujourd'hui, la demande peut porter sur d'autres types d'équipements. Il souhaite savoir si ces équipements sont de technologies comparables.
M. PERRET indique qu'actuellement, d'autres fabricants, tels que Hydac, fabriquent ce type d'accumulateur de technolog ie comparable. Par ailleurs, les dérogations antérieures n'avaient pas été accordées sur la base de dispositions constructives. Lors de la dérogation précédente, les marques étaient citées car la demande des industriels citait précisément ces marques.

Les représentants de RTE rejoignent la salle.

M. PALAT s'interroge sur le fonctionnement des soupapes lorsqu'elles se situent dans les baches à huile des blocs opérationnels.
RTE indique que le fonctionnement de la soupape est identique, qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur, avec une partie sous pression dans le circuit hydraulique et une pression à l'atmosphére au niveau de la réserve d'huile. Il existe deux baches reliées entre elles: une bache au niveau du réservoir et une bache au niveau du bloc opérationnel qui permet de baigner les valves d'enclenchement et de déclenchement.
M. MERLE demande si la dégradation interne recherchée au moment du contrOle triennal correspond à la perte d'étanchéité due à la corrosion.
RTE répond par la négative. Il s'agit en fait de la perte d'étanchéité liée a la dégradation des élastoméres.

Lors des manoeuvres de disjoncteurs, la dégradation des étanchéités entre la paroi et les élastoméres conduit à perdre de la pression d'azote et du pré-gonflage, ce qui gêne le fonctionnement du disjoncteur.

M. MERLE s'interroge sur la fréquence de surveil lance de la pompe.
RTE indique que le contrOle de l'index se fait au moment de la visite, Ce contrOle peut être annuel voire plus fréquent.
M. MERLE en déduit qu'un problème d'étanchéité d'un piston pourra être décelé au bout d'une année et non au bout de trois années.
RTE le confirme. En outre, des manoeuvres périodiques sont réalisées sur les installations en plus de la maintenance. Celles-ci permettent de contrOler le bon fonctionnement du disjoncteur.
M. MERLE constate que les opérations de contrOle et de vérification sont identiques.
RTE le confirme. La politique de maintenance (OMF) de RTE est un phénomène gigogne car une opération supérieure comporte forcément les opérations inférieures, c'est-3-dire qu'au moment du contrôle, sont réalisées les opérations de la visite et qu'au moment de la vérification sont menées les opérations de la vérification stricto sensu ainsi que les opérations de contrOle et de visite. En conséquence, au moment de la révision, toutes les opérations de maintenance sont passées en revue.
M. MERLE s'interroge sur la compétence et la qualification du personnel pour exécuter les opérations triennales.
RTE indique que des stages de formation de niveau 1 à 3 sont proposés au personnel qui effectue ces opérations,
M. MAHE s'interroge sur le mode de vérification des épaisseurs.
RTE indique que ces contrôles sont réalisés par des ateliers spécialisés dans lesquels l'accumulateur est complètement démonté et la peinture décapée. Les accumulateurs sont ensuite mis en condition d'épreuve pour être vérifiés par l'organisme habilité. Les épaisseurs sont étudiées avec l'organisme habilité lors de la requalification périodique. Au moment de la requalification périodique, au-delà de l'épreuve demandée, RTE a choisi d'effectuer une rénovation complète de l'accumulateur et donc de changer les étanchéités. Si les traces de corrosion sont importantes, il est probable que l'accumulateur sera déposé avant le terme prévu.

Les représentants de RTE quittent la salle.

M. LONGIN constate que la dérogation concernera tous les équipements quelles que soient leurs marques et que les sociétés devront remonter leurs données de retour d'expérience vers RTE. Il s'interroge sur la faisabilité de cette procédure,
M. PERRET indique que l'administration s'assurera que cette procédure soit suivie.
Mme GRIFFE rappelle qu'il n'existe pas d'organisation professionnelle représentative apte à porter ce cahier technique professionnel. RTE a donc été désigné comme chef de file par les autres industriels.
M. CAPO en déduit que d'autres industriels que les trois exploitants cités peuvent appliquer le CTP.
Mme GRIFFE le confirme même si la politique de maintenance est souvent propre aux industriels. Le prérequis sera qu'ils appliquent le CTP dans son intégralité.
M. DECLERCQ note une différence de dimension entre le diamètre extérieur des équipements concernés figurant dans le rapport du BSEI et celui figurant dans le CTP. Il s'interroge sur cette différence.
Mme GRIFFE indique que la valeur à retenir doit être celle du CTP (195 mm). Il en sera demandé confirmation à RTE. (Post réunion ; la valeur de 195 mm est confirmée).

La CCAP approuve la décision à l'unanimité.

3. Demande présentée par la société Air Liquide en vue d'être autorisée à effectuer un essai sous pression suivi par émission acoustique en remplacement de l'épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de dix équipements sous pression constitutifs d'échangeurs de chaleur exploités sur les sites de Waziers et Grande Synthe (59 - Nord)

M. DAVID présente le dossier. La société Air Liquide a déposé un an avant l'échéance de la requalification une demande de remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai par émission acoustique pour des échangeurs sur les sites de Waziers et Grande Synthe. La DREAL Nord Pas de Calais a transmis ce dossier au pOle Equipements sous Pression de la zone Nord et a accordé aux deux exploitants un aménagement de la périodicité de requalification jusqu'au 30 novembre 2010, reconduit jusqu'au 30 avril 2011.

Les équipements concernés sont des échangeurs azote/eau qui assurent le refroidissement du gaz process entre les étages des compresseurs utilisés dans les installations de traitement des gaz de l'air. La demande concerne les échangeurs qui assurent le refroidissement inter-étage des compresseurs utilisés dans les installations de traitement des gaz de l'a ir contenant un gaz sec cOté calandre directement en liaison amont ou aval avec une boite froide et de l'eau cOté fa isceau tubulaire.

La société Air Liquide demande la dispense de visite interne et le remplacement de l'épreuve. Il faut rappeler que la dispense de visite interne est une décision du ressort du préfet. la DREAL prendra donc une décision après l'avis de la CCAP. Actuellement, le guide émission acoustique (GEA) ne prévoit pas le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai contrOlé par émission acoustique pour les échangeurs. Avant qu'une annexe au guide ne soit rédigée, des dossiers individuels sont présentés à la CCAP.

Dans le cas présent, la demande de l'exploitant tient au fait que les équipements sont reliés à des boîtes froides dans lesquelles l'introduction d'eau est prohibée au risque de détruire l'équipement par formation de bouchons de glace. De plus, les ailettes sont autant de zones de rétention d'eau. Ces équipements sont donc trés difficiles à sécher.

M. DAVID rappelle qu'un essai par émission acoustique a été réalisé, il ya environ un an, sur le site de Waziers. Il s'avère que la calandre peut être assimilée à un récipient cylindrique: l'annexe du guide peut donc s'appliquer sur celte partie de l'équipement sans restrictions. En revanche, aucune annexe ne peut s'appliquer sur la plaque tubulaire. Des essais de cassure de mines pour l'étalonnage des capteurs ont été menés : tous les signaux émis sur les plaques tubulaires sont vus par l'ensemble des autres capteurs. Il existe donc une réponse correcte malgré les trous dans la plaque tubulaire. Pour les tubes, aucune instrumentation n'est possible et leur accessibil ité est trés partielle. Les exploitants proposent de maintenir un palier de 30 minutes sous gaz de l'ensemble de l'équipement et de s'assurer de l'absence de chute de pression.

Il convient de noter que les parties extérieures sous eau sont difficiles d'accès. La visite sera donc limitée aux parties visibles sans démontage. Les parties externes de la calandre sont décalorifugées et leur examen est possible.

M. DROIT note que l'équipement en question a été mis en service en 1986. Il demande en conséquence s'il a déjà fait l'objet d'une épreuve hydraulique décennale.
M. DAVID répond par "affirmative.
M. DROIT suppose alors que le test hydraulique ne pose pas de difficultés particulières puisqu'il a déjà eu lieu par le passé.
M. DAVID rappelle que le séchage des équipements est trés complexe.

En réponse à une question de M. DROIT sur l'échéance réglementaire, Mme GRIFFE précise que l'administration a sa part de responsabilité dans ce report. La demande initiale consistait en un cahier technique professionnel autoportant, qui comportait des dispositions relatives à l'émission acoustique. La DREAL a demandé à réaliser des tests réels, qui ont pris un certain temps, pour valider ce cahier technique.

De plus, le BSEI a souhaité que toutes les dispositions relatives à l'émission acoustique soient maintenues dans le guide GEA, qu'une annexe spécifique aux échangeurs y soit créée et qu'auparavant, des dossiers individuels soient présentés devant la CCAP. Un CTP sera probablement présenté ultérieurement par la profession à la CCAP sur les aspects liés aux visites externes et internes. Pour autant, la situation n'est pas irréguliére pour les équipements aujourd'hui étudiés par la CCAP, ceux-ci ayant fait ['objet de reports d'échéances par la DREAL.

M. DROIT souligne que le fondement réglementaire avancé pour être dispensé d'une vérification intérieure n'est pas correcte puisque c'est l'article 11 qui est cité alors que cet article renvoie aux dispenses de visite intérieure pour les inspections périodiques, et non pour les requalifications périod iques.
Mme GRIFFE propose de vérifier ces articles.
M. BALAHY reg rette ['absence d'instrumentation et de mesures compensatoires sur les tubes. Il propose de faire une épreuve d'autant que le faisceau est droit et doit être facile à sécher.
M. CAPO propose un contrOle par l'intérieur des tubes.

Les représentants d'Air Liquide et de /'Institut de Soudure rejoignent la salle.

M. BALAHY s’interroge sur les difficultés particuliéres rencontrées par les exploitants pour sécher le faisceau concerné et sur les contrOles effectués sur les tubes.
M. PARIS confirme que les difficu ltés de séchage sont réelles dans les tubes à ailettes. Le risque est de produire des glaçons et de bloquer l'ensemble du circuit voire de détruire les équipements. Les temps de séchage sont importants (d'une durée d'une semaine pour les échangeurs concernés). Concernant les tubes, il est proposé de mettre en place un contrOle visuel pour vérifier l'absence de corrosion. Pour s'assurer de l'étanchéité de la paroi séparative, il est proposé de maintenir un palier de 30 minutes sous gaz.

Il rappelle en outre que les autres équipements d'une boite froide sont dispensés d'épreuve hydraulique à vie.

Concernant le séchage, M. DUWAT ajoute que la manutention des faisceaux est relativement complexe du fait de la conception et de l'encombrement des réfrigérants. Il convient du fait que la durée d'une semaine pour le séchage de l'équipement peut sembler peu importante. Cependant, cette procédure peut engendrer des difficultés majeures avec un arrêt possible de la production et de l'usine cliente.

En réponse à la question de M. MERLE, M. PARIS ind ique que l'objectif est de parvenir à un test aussi fiable que l'épreuve hydraulique mais pas plus. Par exemple, l'épreuve hydraulique ne permet pas de connaitre l'état de la paroi séparative. Il souligne que des épreuves hydrauliques ont déjà été effectuées sur ce type d'échangeurs. En 2010, un incident a eu lieu sur un site en raison d'un mauvais séchage avec pour conséquence un arrêt d'usine.

M. SCHULER demande si les conditions du test par émission acoustique sont les mêmes que lors de l'épreuve hydraulique et s'il est réalisé à température ambiante. Il s'interroge sur la capacité de détection de l'émission acoustique sur les têtes mobiles. Il demande plus précisément si l'essai sur site a permis de procéder à des vérifications permettant de percevoir un probléme au niveau de la tête mobile. Par ailleurs, lors de la mise en pression, il s'interroge sur le risque que la tête mobile émette un signal.
M. PARIS confirme que le test est effectué à température ambiante et que la température est constante au delta prés de la montée en pression. La tête mobile bouge principalement en dilatation et ne doit pas bouger lors de la montée en pression par palier. A priori l'essai de faisabilité a confirmé l'absence de bruits parasites à ce niveau.

En réponse à la question de M. SCHULER sur les capteurs, M. RIETHMULLER indique que les capteurs utilisés lors de l'essai de faisabilité étaient à des distances très courtes (de l'ordre de 2 mètres entre deux capteurs). Cette configuration permet une forte sensibilité aux émissions discrètes et aux émissions continues. Du fait des faibles distances, toute fu ite aurait été mise en évidence à l'occasion de ce test. Par ailleurs, concernant la stabilité de la tête mobile, le cycle de pression a été adapté lors de l'essai. En cas d'instabilité de la tête mobile, une émission discrète aurait forcément été constatée, ce qui n'a pas été le cas lors de 1'essai de faisabilité.

En réponse à la question de M. SCHULER, M. RIETHMULLER confirme que quatre capteurs se situent sur la tête mobile.

M. ROUSSEL n'est pas convaincu que le maintien en pression côté calandre permettra de vérifier l'étanchéité des tubes. Il demande par ailleurs si la technique utilisée permet d'identifier les pertes d'épaisseur.
M. RIETHMULLER répond par la négative. Ce test permet de détecter la corrosion mais pas la perte d'épaisseur au niveau local.
M. MERLE souhaite des informations complémentaires sur les tubes : diamétre, épaisseur, pression intérieure, pression extérieure, pression lors de l'épreuve initiale et matériaux de construction.
M. PARIS répond que les tubes sont en cupro-nickel (Waziers) ou en laiton (Dunkerque). Ils sont dudgeonnés sur la plaque. Les épaisseurs sont de 1,2 ou de 1,3 mm et le diamétre de 10-12 mm. Côté eau, ils ont été éprouvés à 1,5 fois la pression de calcul (entre 10 et 15 bars). COté calandre, la pression varie entre 5 et 50 bars.

En réponse à la question de M. ROUSSEL, Air Liquide rappelle que l'objectif poursuivi est de remplacer l'épreuve et non de modifier le processus réglementaire.

M. CHERFAOUI note l'absence d'adaptation des critères de l'annexe 6 du Guide Emission Acoustique (GEA). Il se demande en conséquence si Air Liqu ide n'est pas trop sévère sachant que les distances sont faibles entre chaque capteur. Il souhaite par ai lleurs savoir si des essais ont été réalisés sur les matériaux et s'ils ont été pris en compte pour fixer [es critéres.
M. RIETHMULLER signale que les résultats de [a base de données ont été utilisés sur le même numéro d'acier, notamment en ce qui concerne le nombre d'événements dans un cluster. Il confirme que les critéres de l'annexe 6 du guide GEA ont élé effectivement utilisés. Pour lui, il n'y a pas lieu de changer ces critéres si les distances inter-capteurs sont plus faibles. Selon lui, ['émission acoustique présente deux avantages : elle permet de statuer sur l'intégrité sous pression en utilisant [es critères de l'annexe 6 el elle permet de vérifier l'étanchéité sur la partie instrumentée.
M. MAHE estime que rien n'empêche de démonter le faisceau et la calandre pour les nettoyer et les sécher après une èpreuve hydraulique.
M. DUWAT répéte que les tubes à ailettes sont difficiles à sécher d'aprés son expérience sauf à les placer dans des étuves. Or il est très difficile de trouver des étuves de la taille souhaitée.
M. MAHE estime que la procédure proposée comporte des risques de rupture pour les personnels.
M. DUWAT précise qu'aucun salarié n'est présent dans le rayon se situant à proximité de l'équipement. Par ailleurs, les tests ne dépassent pas les pressions de calcul des équipements.
M. MAHE estime qu'il se produit forcément un phénoméne de corrosion galvanique, en présence d'eau, avec un assemblage de tubes en laiton sur des plaques tubulaires en acier carbone. Il s'ag it donc d'un équipement soumis à surveillance.
M. PARIS le confirme. C'est la raison pour laquelle l'inspection permet aussi de vérifier le côté eau.
Cependant, sur les deux usines concernées par la demande, ce type de phénoméne n'a pas été rencontré.

M. LONGIN constate qu'aucune annexe ne couvre les échangeurs dans le guide GEA. Cependant, si des émissions acoustiques devaient être réalisées sur des échangeurs, il se demande s'il serait possible de contrôler des plaques et des calandres sans contrôler les tubes.
M. PARIS indique que le dossier ne porte que sur la seule calandre. Pour les plaques. il est possible d'obtenir une réponse. En revanche, l'intégrité des tubes est difficile à contrOler par émission acoustique.
M. LONGIN regrette qu'aucune information ne soit donnée sur les tubes. Compte tenu du process mis en place, une fuite peut par ailleurs être identifiée avant même de faire le test de 30 minutes.
M. PARIS explique que l'objectif est de répondre â une exigence réglementaire. L'épreuve hydraulique permet de dire que l'équipement est étanche à un instant t. l e test acoustique vise simplement â apporter la même réponse que l'épreuve hydraulique.

Concernant l’étanchéité des tubes, M. DUWAT précise que les circuits sont équipés d'un hydrométre. Sur un site, il peut arriver que l'installation soit arrêtée pendant deux ou trois jours. S'il y a une fuite des tubes, cela provoque un arrêt au redémarrage, au moment où l'humidité est décelée.

M. CAPO se demande si l'on n'impose pas des contrOles plus sévéres pour ces échangeurs que pour l'ensemble des échangeurs. Il note par ailleurs que les schémas mis en annexe ne sont pas conformes au texte car ils donnent l'impression que les capteurs se situent sur les plaques tubulaires.
M. RIETHMULLER confirme que les capteurs sont situés comme indiqué sur le schéma.
M. MERLE demande s'il existe des retours d'expérience sur des tubes fuyards et, si oui, sur le mode de dégradation.
M. DUWAT indique que de telles situations se sont présentées une fois il y a dix ans environ. Ces dégradations tena ient à la présence d'une usine d'ammoniac située à proximité de l'installation. Par ailleurs, la dégradation potentielle ne se situe pas du côté soumis puisqu 'il s'agit du côté eau.
M. BALAHY affirme que le cOté eau doit être contrOlé comme le cOté gaz.
M. PARtS précise qu'un contrOle visuel est effectué cOté eau comme c'est le cas lors de l'épreuve hydraulique.
M. BALAHY fait observer que le test hydraulique va donner des informations sur la résistance contrairement â l'émission acoustique.
M. PARIS n'en disconvient pas.
M. PALAT demande des précisions sur le mode d'inspection de l'intérieur des tubes.
M. PARIS répond qu'est effectué un contrOle par endoscopie.
M. JARDET s'interroge sur la longueur pour laquelle ce contrOle par endoscopie est possible.
M. PARIS indique que ce contrOle peut s'effectuer sur l'ensemble du tube.

Les représentants d'Air Liquide et de l'Institut de Soudure quittent la salle.

M. PALAT interroge les membres de la CCAP sur ce que pourrait détecter l'épreuve hydraulique réglementaire que ne peut pas détecter l'essai suivi par émission acoustique. Il se demande par ailleurs pourquoi certains appareils seraient dispensés à vie tandis que d'autres devraient être soumis â un traitement plus sévére.

Mme GRIFFE ajoute qu'il sera demandé que le contrOle par endoscopie soit réalisé sur J'ensemble de la longueur des tubes.
M. JARDET estime que l'épreuve hydraulique présente l'avantage de révéler les défauts traversants ou quasi-traversants pouvant affecter les tubes du faisceau.
M. CAPO partage l'avis du président. A l'issue du contrOle, il pense que les équipements seront plus sûrs que les équipements dispensés à vie de tout contrOle. Il ne pense pas que l'épreuve hydraulique apportera une garantie supplémentaire par rapport à l'émission acoustique.
M. BARTHELEMY rappelle que l'eau est un ennemi dans tout procédé cryogénique et c'est un élément â prendre en compte. Par ailleurs, ces appareils ont été calculés et conçus â des pressions supérieures â celles auxquelles ils sont utilisés habituellement, ce qui permet de réaliser le test acoustique à des pressions élevées. Aussi il estime que la technique proposée est supérieure à celle de l'épreuve hydraulique.
M. BALAHY estime que la question posée porte sur le respect de la réglementation et sur les contrôles complémentaires mis en oeuvre à la place de l'épreuve hydraulique.
M. CHERFAOUI précise que des discussions simi laires sont menées au sein des groupes de travail du GEA (Groupe Emission Acoustique). Il est possible d'en conclure que rémission acoustique ajoutée à une endoscopie est plus bénéfique que l'épreuve hydraulique.
M. DROIT demande de fixer une échéance pour la réalisation de l'essai suivi par émission acoustique.
M. DAVID indique que le report des requalifications périodiques a été accordé jusqu'au mois d'avril et que les essais devront avoir lieu avant cette date.
M. CAPO propose de demander une endoscopie de tous les tubes ou tout autre contrôle non destructif adapté.

Le Président soumet la décision aux voix.

La décision est adoptée a la majorité; M. BARTHELEMY n'a pas pris part a la délibérarion, en tant que représentant d'Air Liquide, péririonnaire dans ce dossier, M. MAHE s'est abstenu.

4. Agrément de la société Air Liquide Inspections et Services (AUS) pour l'application du décret n°2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables - projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 29 juin 2009 en raison d'une modification de structure

M. LEFORT présente le dossier. Il rappelle que la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables a été transposée en droit national par le décret n0 2001 -386 qui prescrit que l'agrément d'un organisme chargé d'intervenir dans le cadre de ce décret est prononcé après avis de la Commission centrale des appareils à pression. L'agrément d'ALIS a été renouvelé par l'arrêté du 29 juin 2009 et est valable jusqu'au 30 ju in 2012. En tant qu'organisme agréé, ALIS ne travaille que pour sa maison mére ; l'arrêté d'agrément fait explicitement référence au donneur d'ordres, Air Liquide SA.

Cependant, ALIS sera prochainement rattaché à la société Air Liquide France Industrie, détenue à 100 % par le groupe Air Liqu ide. Cette nouvelle organisation sera effective à compter du 6 mai 2011 à l'issue des assemblées générales des sociétés Air Liquide et Air Liquide France Industrie.

L'organisation et le management de l'organisme d'inspection ALIS resteront inchangés ainsi que les interlocuteurs.

Le BSEI propose en conséquence de modifier l'arrêté d'agrément pour tenir compte de cette modification de donneur d'ordres.

La décision est adoptée à l'unanimité.

5. Habilitation de l'organe d'inspection des utilisateurs d'Eleclricité de France (CEl ORE) pour l'application du décret n099-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pressionprojet d'arrêté modifiant l'arrêté du 22 décembre 2008 en vue d'étendre les activités à des sites du Royaume-Uni

Mme GRIFFE présente le dossier. Le CEIDRE est habilité par arrêté du 22 décembre 2008 pour réaliser l'évaluation de conformité des sites listés dans l'arrêté. L'habilitation est valable jusqu'au 31 décembre 2011.
L'OIU a déposé une demande d'extension pour trois sites situés au Royaume-Uni. Il convient de noter que la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 ouvre cette possibilité.
M. ROUSSEL demande comment l'administration surveillera l'activité au Royaume-Uni.
Mme GRIFFE indique qu'une démarche est en cours auprés du COFRAC qui travaillera avec son homologue britannique sur les aspects liés è l'accréditation. L'administration française aura autorité pour surveiller cette nouvelle activité de l'OIU. qu’elle aura autorisée ; les dossiers seront notamment consultables dans les mêmes conditions que les dossiers français.
M. SCHULER s'interroge sur la manière dont s'organisera le retour d'expérience compte tenu des différences de fabrication.
M. BUISINE précise que les installations concernées sont de type EPR En conséquence, les éléments des retours d'expérience seront d'abord issus du site de Flamanville 3. Par ailleurs, les spécificités de fabrication dans des pays étrangers sont connues dans le cadre des évaluations de conformité actuelles.
M. MERLE précise qu'il s'agit d'un projet de décision qui porte sur les équipements sous pression conventionnels. Pour les équipements sous pression non soumis è la directive 97/23/CE, il appartiendra aux autorités des deux pays de dia loguer. En France, l'intervention de l'OIU est autorisée par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires : il n'est pas toutefois certain qu'elle le soit aussi outre-Manche. Il conviendra donc que les deux autorités de sûreté abordent cette question.
M. BUISINE confirme que la présente demande ne concerne que le champ conventionnel. L'article 9 du décret n"99-1046 du 13 décembre 1999 exclut le domaine nucléaire. Il sera donc mis en oeuvre par la suite une démarche de reconnaissance spécifique pour les ESP nucléaires.

Si l'autorisation est accordée, Mme GRIFFE indique que la BSEI entreprendra les démarches nécessaires auprès de son homologue britann ique et de la Commission européenne.

M. BALAHY s'interroge sur la notion de groupe et sur son acceptation pour les habilitations.
Mme GRIFFE expl ique que le dossier fait référence aux participations majoritaires. C'est ainsi qu'est considérée la notion de groupe aujourd'hui.

La décision est adoptée à la majorité : MM. BU/S/NE et JARDET n'ont pas pris part à la délibération, en tant que représentants d'EDF, pétitionnaire dans ce dossier.

6, Fiches AQUAP (ES 07, ES 08, ES 14 et ES 27 pour approbation - ES 04 pour information)

M. PERRET présente les fiches.

La fiche ES 07 concerne la présence d'accessoires de sécurité lors de la requalification périodique dans les centres spécialisés. Il s'agit de la reprise d'une fiche DGAP qui est étendue aux requalifications périodiques effectuées en dehors de l'établissement dans lequel ils sont installés.

M. CAPO note que l'induslriel doit fournir une atteslation précisant que l'équipement est protégé par un ou des accessoires. Il souhaite en conséquence savoir si la fourniture du compte rendu de vérification vaut pour attestation. En d'autres termes, il ne souhaite pas que l'exploitant ait à présenter un document supplémentaire.
M. PALAT répond que l'exploitant doit fournir cette attestation sous quelque forme que ce soit.
M. LONGIN constate que la fiche ES 07 évoque la requalification des équipements dans un site qui n'est pas le site d'exploitation. Elle évoque donc le cas de requa lifications réalisées dans des centres dédiés pour lesquels l'exploitant n'est pas forcément le propriétaire.

De la discussion avec l’administration, il en ressort une divergence de fecture de la fiche s'agissant de la propriété de t'équipement. L'administration propose de revoir ce point et de présenter la fiche lors d'une prochaine séance, le temps de faire les vérifications nécessaires.

M. PERRET présente la fiche ES 08 qui concerne le passage de deux soupapes à une seule soupape sur une chaudiére construite selon le décret du 2 avril 1926. Le passage automatique de deux soupapes à une soupape n'est pas possible puisque les générateurs de vapeur construits selon le décret du 2 avril 1926 doivent être remis en service avec l'ensemble des accessoires de sécurité et dispositifs de régulation prévus à l'origine. Il reste la possibilité à l'exploitant de traiter ce cas particulier en tant que modification importante.

La fiche ES O8 est adoptée â l'unanimité.

M. PERRET présente la fiche ES 14 qui traite d'une intervention sur un échangeur composé de deux enceintes dont seule la calandre est soumise en cas de remplacement du faisceau. Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 doivent être appliquées dans ce cas de figure car le faisceau constitue la paroi séparative de l'un des éléments soumis.

La fiche ES 14 est adoptée â l'unanimité.

M. PERRET présente la fiche ES 27. Elle concerne le remplacement d'un ou de plusieurs tirants sur des échangeurs à plaques. En cas de remplacement avec des tirants qui ne sont pas à l'identique et non effectué par le fabricant, il est considéré qu'il s'agit d'une modification notable.

La fiche ES 27 est adoptée â l'unanimité.

M. PERRET présente la fiche ES 04 pour information de la CCAP. Elle concerne le marquage individuel d'équipements identifiés lors de la fabrication par un numéro de lot. Il est ici proposé d'attribuer un numéro d'attribution propre pour assurer la traçabilité.

7. Transposition de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables-projet de modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transposables - modifications demandées par la CITMD

M. LEFORT présente le dossier. Le projet de transposition de la directive 2010/35/UE a été présenté aux membres de la CCAP lors de la réunion du 9 décembre 2010. Il avait fait l'objet d'un certain nombre d'observations, dont il a été tenu compte. Depuis, le projet de texte a été mis en ligne sur le site du ministére le 21 février dernier pour une période de 15 jours. Aucune remarque n'a été formulée. Le 16 février 2011, le projet de décret a également été présenté à la CITMD, réunion au cours de laquelle plusieurs remarques ont été formulées.

L'ensemble des remarques de la CITMD sont passées en revue.

La premiére remarque concerne la définition des « équipements », terme qui inclut les récipients et les citernes. Le projet de décret parle parfois d'équipements alors que seuls les récipients sont concernés. La CITMD a donc demandé que le terme de « récipient » soit utilisé lorsque les citernes ne sont pas concernées par les dispositions.

Cette modification est validée par fa CCAP.

La deuxiéme remarque porte la suppression du titre des articles du projet de décret en raison des contraintes de publication au Journal Officiel.

Cette modification est validée â l'unanimité moins une abstention (M. POUPET).

La troisiéme remarque porte sur la nécessité de se référer au seul arrêté TMD en vue de simplifier le texte sachant que l'arrêté TMD inclut le texte et les annexes. La définition des annexes de l'arrêté TMD a aussi été supprimée.

Cette modification est validée par la CCAP.

La quatriéme remarque consiste à remplacer la phrase : « l'organisme habilité est immatriculé au registre du commerce et des sociétés» par « l'organisme habilité est une personne morale de droit privé» pour inclure les associations dans le périmétre.

Cette modification est validée par /a CCAP.

La cinquième remarque concerne la rédaction de l'article 24-4 et de l'article 31-2 concernant les termes utilisés pour définir les opérateurs de marché.

Cette modification est validée par la CCAP.

La sixième remarque introduit une information préalable de l'opérateur économique sur ses voies de recours préalablement à sa mise en demeure en cas de conformité de l'équipement mais de danger présenté par celui-ci.

Cette modification est validée par la CCAP.

La septiéme remarque concerne la suppression dans les visas de l'arrêté TMD.

Cette modification est validée par la CCAP.

La huitiéme remarque vise la suppression des dispositions issues d'une fiche d'orientation portant sur les activités d'import-export au sein de l'Union européenne.

Cette modification est validée par la CCAP.

Le projet de texte est validé a l'unanimité par la CCAP.

Mme GRIFFE ajoute que le texte définitif repassera devant le CITMO à la fin du mois de mars avant d'être transmÎs au Conseil d'Etat.

8. Point d'information

Les prochaines réunions auront lieu aux dates suivantes : 14/06/2011, 4/10/2011 et 8/12/2011 .

La séance est levée à 12 heures.

Le secrétaire
I. Griffe

Le Président
J.F. Magana
 

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Compte-rendu de réunion
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