(Non publié)


Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
Sous direction de la sécurité industrielle
Département du gaz et des appareils à pression

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Madame et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Il a été porté à ma connaissance par certaines DRIRE que les procès verbaux d'épreuves réalisées sur des bouteilles GPL de 13 kg par des centres de réépreuves en auto surveillance ne portaient pas d'indication relative à leur pression de calcul.

Il convient de rappeler que ces bouteilles sont construites sur la base des dispositions de la norme NFS 88 704 et non par référence à une pression de calcul et que leur pression d'épreuve fixée selon le type de bouteille à l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, n'est pas non plus définie par rapport à une pression de calcul. Par ailleurs, le remplissage des bouteilles se fait par pesée et non par mesure de pression. Porter une telle indication sur les procès verbaux d'épreuves de ces bouteilles est alors sans signification.

En conclusion, j'estime qu'il n'est donc pas nécessaire de faire porter l'indication de la pression de calcul sur les procès verbaux établis à l'occasion des réépreuves des bouteilles GPL de 13 kg.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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