(Non publié)
Référence : Ma lettre BSEI n° 05-219 du 23 juin 2005
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Divisions contrôles techniques Divisions sûreté nucléaire et radioprotection
Messieurs les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression
Par ma lettre visée en référence, je vous ai transmis copie de l'arrêté du 22 juin 2005 portant habilitation d'APAVE Groupe, de l'ASAP et du Bureau Veritas pour procéder aux opérations de contrôle prescrites par l'arrêté du 15 mars 2000 modifié. Je vous ai, à cette occasion, donné des instructions sur les conditions dans lesquelles les organismes précités doivent, à compter du 1er juillet 2005, assumer la responsabilité des contrôles réglementaires qu'ils effectuaient précédemment sous le couvert d'une délégation de votre part.
Les représentants de ces organismes, qui avaient été informés par mes soins de la nature de ces instructions et qui m'avaient donné leur accord, m'ont informé lors d'une réunion de l'AQUAP qui s'est tenue le 27 juin 2005, puis par un courrier en date du 29 juin 2005, que leurs services juridiques étaient opposés à certaines modalités dont nous étions convenus.
Plus précisément, il s'agit de la délivrance d'attestations relatives à des opérations effectuées dans des établissements disposant d'un système qualité approuvé, dans les conditions prévues par le module 2 de la partie III de l'annexe 2 du décret du 3 mai 2001 modifié, ou par l'annexe 2 de l'arrêté du 15 mars 2000 précité (ancien régime de l'auto surveillance). Il s'avère en effet que ces attestations, qui sont relatives à des opérations qui ne sont pas réalisées par un agent d'un organisme habilité, ne peuvent pas porter l'entête de ce dernier. En effet, la présence de l'entête impliquerait une responsabilité directe de l'organisme dans l'exécution des contrôles alors que, dans ce cas, il s'agit d'une responsabilité indirecte basée sur une approbation du système qualité accompagnée d'opérations de surveillance.
Dans ces conditions, j'ai décidé de modifier et de compléter comme suit les instructions données par le III de ma lettre du 23 juin 2005 visée en référence concernant les établissements qui bénéficiaient des dispositions de la circulaire DM-T/P n° 28 118 du 16 janvier 1996 modifiée relative à l'auto surveillance :
- Les contrôles périodiques de récipients sous pression transportables effectués en application de l'article 12 (1° et 2°) du décret du 3 mai 2001 (c'est à dire de ceux qui portent le marquage comme de ceux qui ont été fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation de conformité) donneront lieu à l'établissement d'une déclaration de conformité portant l'entête de l'établissement où sont effectués les contrôles et mentionnant les références de l'approbation du système qualité par l'organisme habilité. Il sera considéré que cette déclaration, qui n'est soumise à aucune autre obligation de forme, vaut attestation de conformité au sens de l'article 10 de l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des équipements transportables.
- Les établissements dans lesquels sont effectuées toutes les opérations de la requalification périodique en application de l'article 23 (§4 dernier alinéa) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié établiront une attestation de requalification périodique conforme au modèle utilisé jusqu'au 30 juin 2005 par les établissements admis au bénéfice de la circulaire du 16 janvier 1996 précitée, exception faite de l'entête " République française " et " DRIRE ", qui sera supprimée et du terme "procès-verbal " qui sera remplacé par " attestation ". Ces documents ne comporteront pas d'entête et mentionneront en outre les références de l'approbation du système qualité par l'organisme habilité en lieu et place de celles de votre décision accordant le bénéfice du régime de l'auto surveillance.
- A titre transitoire, les renouvellements d'épreuves effectuées en application de l'article 9 (3°) du décret du 18 janvier 1943 , dans les conditions prévues par la circulaire du 16 janvier 1996 précitée, restent de la responsabilité de la DRIRE et se poursuivent donc sans changement. Je vous préciserai ultérieurement les mesures qui permettront d'éviter des opérations de surveillance redondantes dans les établissements qui interviennent à la fois au titre de ce décret et de ceux du 13 décembre 1999 ou du 3 mai 2001.
Les établissements dans lesquels seraient effectués une partie seulement des opérations de la requalification périodique en application de l'article 23 (§4, dernier alinéa) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié établiront une attestation dont l'intitulé fera clairement apparaître que sa portée est limitée aux opérations réalisées et qu'il ne s'agit donc pas d'une attestation de requalification périodique. Aucune obligation particulière n'est à prévoir pour ces attestations, si ce n'est qu'elles porteront l'entête de l'établissement et la mention des références de l'approbation du système qualité par l'organisme habilité.
Je saisis l'opportunité de la présente lettre pour vous rappeler que les dispositions introduites dans la réglementation pour transposer les directives européennes d'une part et moderniser les règles de contrôle en service d'autre part, ne s'adressent pas à la totalité des équipements sous pression et que certains d'entre eux restent assujettis aux dispositions des décret du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 et à celles des textes pris pour leur application (réservoirs d'air comprimé des circuits de freinage de certains véhicules, certains réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés ou de gaz naturel destinés à la carburation de certains véhicules, certains appareils à vapeur utilisés dans les centrales nucléaires EDF par exemple). Il reste par conséquent nécessaire de renouveler les décisions de délégation que vous avez consenties aux organismes habilités pour assurer la surveillance des épreuves ainsi que l'examen des dossiers des appareils neufs, comme il vous l'a été demandé par lettres DM-T/P n° 31 413 du 19 juillet 2000 et n° 31 691 du 10 avril 2001.
Enfin, vous trouverez ci-joint un modèle de déclaration de mise en service, établi en collaboration avec les pôles de compétence, qui remplace celui annexé à la circulaire DMT/ P n° 31 555 du 13 novembre 2000, devenu obsolète à la suite de la récente modification de l'arrêté du 15mars 2000. Ce modèle sera annexé à la future circulaire d'application de l'arrêté en cours d'élaboration.
Je vous demande de me faire connaître les éventuelles difficultés qui s'opposeraient à l'application des instructions qui précèdent, ainsi que celles qui résulteraient de situations particulières non évoquées dans la présente lettre.
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
Roger Flandrin