(Non publié)


Référence : Votre lettre 2006-0886-LC-NL du 11 août 2006

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine

À l'attention du chef de la division contrôles techniques et énergie

Par votre lettre rappelée en référence, vous me demandez s'il est possible d'appliquer les dispositions du cahier technique cité en objet à des réservoirs présentant un volume inférieur à 120 m3, donc exclus du domaine d'application de ce document par son premier paragraphe, et, dans le cas d'une réponse affirmative, quelles sont les modalités selon lesquelles il conviendrait de formaliser une telle décision.

Je vous rappelle en premier lieu que le seuil de 120 m³ précité a pour origine l'impossibilité de construire de nouveaux réservoirs aériens d'une capacité supérieure ou égale à cette valeur, par suite d'une interdiction prescrite par la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il était par conséquent indispensable, pour permettre aux industriels de mettre en place les capacités de stockage qui leur étaient nécessaires, d'aménager en conséquence la réglementation des équipements sous pression.

Lorsqu'il s'agit de réservoirs de contenance inférieure, dont la construction aérienne classique n'est pas interdite, il convient de s'interroger sur la pertinence du choix qui conduit à leur mise sous talus. Cette décision, qui rend plus difficile le contrôle en exploitation d'un équipement contenant un fluide dangereux, doit être analysée au regard des avantages que présente le mode d'installation, à savoir dans la plupart des cas l'élimination du risque de BLEVE, en tenant compte des autres moyens disponibles (comme, par exemple, l'installation en fosse remplie d'un matériau inerte amovible qui ne s'oppose pas à la réalisation d'inspections périodiques de la paroi externe ni à l'exécution des renouvellements d'épreuve).

Il ne me semble pas souhaitable de laisser s'instaurer l'idée que, compte tenu de l'existence de mesures particulières applicables aux réservoirs de grande capacité qu'il n'est pas possible d'installer dans une autre configuration, il suffit de recouvrir systématiquement d'un talus les équipements moins importants pour s'affranchir de l'ensemble des risques inhérents à leur présence.

En d'autres termes, j'estime qu'il convient de garder à l'esprit que les mesures prévues par le cahier technique professionnel précité, si rien ne s'oppose au plan technique à ce qu'elles soient appliquées à des réservoirs de capacité inférieure à la limite de 120 m³, ne doivent pas être considérées comme " présentant des avantages " par rapport à la situation ordinaire dans laquelle les parois des réservoirs sont accessibles. En effet, dans ce dernier cas il est possible de procéder, non seulement aux inspections et requalifications périodiques prévues par la réglementation, mais aussi aux contrôles que l'exploitant a la responsabilité de mettre en oeuvre pour s'assurer du maintien du niveau de sécurité de l'équipement (cf. article 17-III du décret du 13 décembre 1999). Les mesures de substitution prévues par la décision du 12 août 2004 précitée ne doivent intervenir que lorsque la décision prise de rendre inaccessible une partie de la paroi des équipements concernés est clairement justifiée par une analyse préalable des inconvénients et des avantages de l'ensemble des solutions envisageables.

En tout état de cause, l'article 1er de la décision du 12 août 2004 limitant explicitement son champ d'application aux réservoirs d'une capacité comprise entre 120 et 3500 m³, son application à d'autres équipements doit faire l'objet d'une demande d'extension et d'une instruction de celle-ci conformément aux dispositions de la circulaire DM-T/P n° 29 853 du 27 janvier 1998 relative à la déconcentration des décisions individuelles à l'application de la réglementation des appareils à pression, notamment ses paragraphes 4 et 5.

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
Roger Flandrin

 

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