(Non publié)
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou- Charentes
Référence : Votre lettre SC/CB/P/153 du 30 avril 2008.
Par votre lettre rappelée en référence, vous me faites part de la position adoptée par la société HP SYSTEMS à AYTRE, qui estime nécessaire de déposer certains éléments de protection pour procéder à la requalification périodique de bouteilles en matériau composite. Plus précisément, cette société retire l'enveloppe de protection de la partie cylindrique ainsi que les éléments recouvrant le fond et l'ogive de la bouteille lors de la requalification périodique, et justifie sa position en s'appuyant sur les termes de l'article 24 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié qui précise que l'inspection de requalification périodique porte " sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles ".
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à ma connaissance, la mise à disposition des utilisateurs des équipements en question est généralement subordonnée au résultat satisfaisant d'essais de qualifications effectués sur des prototypes. Les accords préalables délivrés au titre de l'application de l'ancienne réglementation française ainsi que les normes internationales en vigueur (NF EN 12 245 ou ISO 11 119 par exemple), largement utilisées par les fabricants, prescrivent l'exécution de tels essais.
Les exemplaires prototypes qui y sont soumis comportent tous les éléments de protection cités plus haut, sans lesquels certains de ces essais ne donneraient pas un résultat satisfaisant (essais de chute notamment).
Dans ces conditions, ces éléments de protection ne peuvent être considérés comme amovibles, car ils sont une partie intégrante de l'équipement, dont l'absence porterait atteinte au niveau de sécurité de ce dernier.
Leur enlèvement, qui peut éventuellement causer des dommages aux parties sous-jacentes, ainsi que leur remplacement ou la façon de les remettre en place de manière à ce qu'ils ne puissent être fortuitement retirés, ne pourraient être envisagés que dans la mesure où le fabricant donnerait formellement son accord sur les méthodes et les produits utilisés.
Je suis donc d'avis qu'il n'est, en règle générale, ni nécessaire, ni souhaitable, de déposer ces éléments de protection à l'occasion des opérations de requalification périodique, sauf, bien entendu, indication contraire du fabricant.
L'argument avancé au sujet du marquage attestant de l'exécution de ladite requalification périodique ne me paraît pas pouvoir être retenu dans la mesure où l'usage d'étiquettes est admis pour d'autres équipements qui ne sont pas munis d'une protection similaire.
De plus la disparition prématurée ou l'altération des indications qu'elles portent ne peut que conduire à renouveler de façon anticipée la requalification, ce qui ne porte pas atteinte au niveau de sécurité de l'équipement.
J'adresse copie de la présente lettre à l'ensemble des chefs de divisions chargés des contrôles techniques et au président de l'AQUAP pour information.
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
Stéphane Noël