(Non publié)


Réf : Votre courrier TI.2002-330 du 6 novembre 2002.

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Madame la directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile de France
Division automobiles, métrologie et appareils à pression

Par courrier visé en référence, vous sollicitez mon avis sur deux demandes d'exploitants visant à obtenir l'aménagement réglementaire cité en objet par application de la circulaire DM-T n° 08 du 16 mars 1959.

Cette circulaire, relativement ancienne, reste applicable conformément aux dispositions de l'article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000 qui mentionnent que les aménagements réglementaires autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 ou des arrêtés pris pour leur application restent valables sous les mêmes conditions.

Elle repose sur deux notions distinctes, qui sont d'une part le fait que les équipements en question sont placés dans des conditions telles que leur rupture accidentelle ne provoquerait aucun dommage à des personnes, d'autre part le fait que l'introduction d'eau lors d'un renouvellement d'épreuve hydraulique présente des inconvénients d'ordre technique.

A ce sujet, il avait été admis, à l'époque, que l'humidité de l'air comprimé et la formation d'une pellicule d'oxyde sur la paroi interne du réservoir peuvent présenter des inconvénients graves pour le soufflage des arcs de rupture.

Enfin, la circulaire citée ci-dessus précise qu'en cas de démontage général ou de déplacement de l'appareillage, il doit être procédé au renouvellement de l'épreuve des appareils.
La demande qui vous a été adressée par la société RTE concerne quatre réservoirs dont deux ont été construits en 1952 et n'ont, semble-t-il, jamais subi de renouvellement d'épreuve.
J'en déduis que, depuis cinq décennies, les équipements du poste de Chevilly-Larue n'auraient fait l'objet d'aucun démontage général, déplacement, travaux de rénovation, de modification ou autres interventions.

Si tel était bien le cas, c'est à dire si pendant cinquante ans l'exploitant avait laissé ses installations dans leur état d'origine, la demande d'aménagement réglementaire serait en principe recevable.

Je note cependant que deux rapports de visite établis par l'APAVE sont annexés à votre courrier, et que l'un de ces rapports mentionne, pour le réservoir portant le numéro de fabrication 1849 B 2, des traces de corrosion, de 0,5 à 1 mm de profondeur éparses sur toute la virole. La présence de ces altérations, quoique sans gravité, contredit l'affirmation selon laquelle la présence de produits d'oxydation est incompatible avec le bon fonctionnement du disjoncteur.

En ce qui concerne l'autre demande, à savoir celle de la société SMURFIT, je ne dispose d'aucune indication qui puisse me permettre de formuler un quelconque avis.

En conclusion, il me semble nécessaire, dès lors que les demandes qui vous sont adressées concernent des équipements en service depuis plus de quarante ans, que vous obteniez des pétitionnaires une attestation précisant que les disjoncteurs concernés n'ont fait l'objet d'aucun démontage général, déplacement, travaux de rénovation, de modification ou autres interventions depuis leur mise en service.

D'autre part, vous vous assurerez que les constatations effectuées lors des inspections périodiques des équipements ne mettent en évidence aucune trace d'oxydation interne réputée préjudiciable au bon fonctionnement des disjoncteurs.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'exploitant ne peut prétendre au bénéfice de la circulaire du 16 mars 1959 précitée.

En conséquence, il ne me semble pas possible d'accorder une cinquième dispense de renouvellement de l'épreuve décennale pour les deux équipements susvisés du poste de Chevilly-Larue.

Par ailleurs, s'agissant d'équipements fixes et donc soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000, notamment celles de son article 26, j'attire votre attention sur le fait que les accessoires de sécurité doivent faire l'objet d'une vérification, d'un retarage ou d'un remplacement à l'occasion de l'inspection périodique ou de la requalification périodique de l'équipement qu'ils protègent.

Ces obligations méritent d'être rappelées aux exploitants, qui doivent être en mesure de vous présenter une justification de leur respect.

Compte tenu du caractère générique de ce dossier, j'adresse copie de la présente lettre à toutes les DRIRE.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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