(Non publié)
Réf. : Votre lettre MC/OL n° 884 du 21 novembre 2003.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
à
Monsieur le coordonnateur du pôle de compétence en appareils à pression de la zone Est
En réponse à votre lettre visée en référence, je vous précise que les dispositions  réglementaires rappelées ci-dessus ont pour finalité, d'une part que les équipements  sous pression soient dotés, lors de leur installation, des dispositifs nécessaires pour  que les exigences essentielles de sécurité applicables soient respectées en permanence,  d'autre part de vérifier périodiquement que cette situation ne se dégrade pas.
Dans le cas d'un équipement ou d'un ensemble portant le marquage CE dont tous les  accessoires sont fournis par le fabricant, les conditions de transport et d'installation  sur le lieu d'emploi ne doivent pas compromettre le fonctionnement, le contrôle ou la  maintenance des dispositifs prévus. Il sera ensuite vérifié, à l'occasion des  inspections périodiques, que cette situation n'est pas modifiée et que les dispositifs  restent en bon état.
La situation est tout à fait similaire dans le cas où l'exploitant assure le montage  des dispositifs de protection dans les conditions prévues par le fabricant
Dans ces deux cas, il ne peut y avoir d'exigences nationales supplémentaires ou  contraires aux dispositions prévues par le fabricant.
En effet, la réglementation française ne peut en aucun cas être utilisée pour  imposer des dispositions touchant à la conception d'un équipement ou d'un ensemble  réputé conforme aux exigences essentielles de la directive.
Dans le cas des équipements construits sous le régime des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943, il était exigé par les textes antérieurs que la communication avec  au moins une soupape de sécurité soit assurée en permanence, c'est à dire qu'il  n'existe aucun organe d'isolement entre l'équipement sous pression et la soupape qui le  protège. La seule exception à cette règle est la lettre DM-T/P n° 10 250 du 7 janvier  1972 relative aux réservoirs fixes de chlore liquéfié, pour lesquels il a été  autorisé, sous certaines conditions, la présence d'une vanne d'isolement, condamnée en  position ouverte en dehors des périodes de maintenance des organes de sécurité.
J'ajoute que certains systèmes munis de vannes à trois voies mettant en communication  avec l'équipement l'un des deux groupes d'organes de sécurité (permettant ainsi la  maintenance du second) ont été considérés comme satisfaisant les anciennes  dispositions réglementaires. En effet, il est matériellement impossible, avec un tel  dispositif, d'isoler simultanément tous les organes de sécurité de l'équipement qu'ils  protègent.
Lorsqu'un exploitant souhaite ajouter un organe permettant d'isoler un accessoire de  sécurité dans une configuration existante, il convient de considérer, comme vous le  signalez, qu'il s'agit d'une modification. Cette dernière, qui a une incidence sur le  respect des exigences essentielles de sécurité est, par conséquent, classée comme  notable. Par application des dispositions de l'article 28 (§ 1er) elle doit être  réalisée conformément aux règles applicables pour les équipements neufs, ce qui  signifie en l'occurrence qu'un organisme habilité doit procéder à l'évaluation de la  conformité de la nouvelle configuration retenue.
En conclusion, il ressort de ce qui précède que, hormis le cas des réservoirs fixes  de chlore liquéfié cité précédemment, la présence d'un organe d'isolement  susceptible d'interrompre la communication de l'équipement sous pression avec la soupape  de sécurité qui le protège n'est admissible, quel que soit le régime sous lequel a  été effectuée la fabrication, que dans la mesure où un organisme habilité a évalué  la conformité des dispositions retenues aux exigences essentielles de sécurité citées  à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.
Si cette conformité n'est pas formellement établie, il y a infraction aux  dispositions de l'article 17 (§ V) du décret, et vous devez mettre en œuvre les  dispositions de l'article 29 (§ 1er) en adressant, au nom du préfet, une mise en demeure  de régulariser à l'exploitant.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin