(Non publié)


Réf. : Votre lettre MC/OL n° 884 du 21 novembre 2003.

Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
à
Monsieur le coordonnateur du pôle de compétence en appareils à pression de la zone Est

En réponse à votre lettre visée en référence, je vous précise que les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ont pour finalité, d'une part que les équipements sous pression soient dotés, lors de leur installation, des dispositifs nécessaires pour que les exigences essentielles de sécurité applicables soient respectées en permanence, d'autre part de vérifier périodiquement que cette situation ne se dégrade pas.

Dans le cas d'un équipement ou d'un ensemble portant le marquage CE dont tous les accessoires sont fournis par le fabricant, les conditions de transport et d'installation sur le lieu d'emploi ne doivent pas compromettre le fonctionnement, le contrôle ou la maintenance des dispositifs prévus. Il sera ensuite vérifié, à l'occasion des inspections périodiques, que cette situation n'est pas modifiée et que les dispositifs restent en bon état.

La situation est tout à fait similaire dans le cas où l'exploitant assure le montage des dispositifs de protection dans les conditions prévues par le fabricant

Dans ces deux cas, il ne peut y avoir d'exigences nationales supplémentaires ou contraires aux dispositions prévues par le fabricant.

En effet, la réglementation française ne peut en aucun cas être utilisée pour imposer des dispositions touchant à la conception d'un équipement ou d'un ensemble réputé conforme aux exigences essentielles de la directive.

Dans le cas des équipements construits sous le régime des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943, il était exigé par les textes antérieurs que la communication avec au moins une soupape de sécurité soit assurée en permanence, c'est à dire qu'il n'existe aucun organe d'isolement entre l'équipement sous pression et la soupape qui le protège. La seule exception à cette règle est la lettre DM-T/P n° 10 250 du 7 janvier 1972 relative aux réservoirs fixes de chlore liquéfié, pour lesquels il a été autorisé, sous certaines conditions, la présence d'une vanne d'isolement, condamnée en position ouverte en dehors des périodes de maintenance des organes de sécurité.

J'ajoute que certains systèmes munis de vannes à trois voies mettant en communication avec l'équipement l'un des deux groupes d'organes de sécurité (permettant ainsi la maintenance du second) ont été considérés comme satisfaisant les anciennes dispositions réglementaires. En effet, il est matériellement impossible, avec un tel dispositif, d'isoler simultanément tous les organes de sécurité de l'équipement qu'ils protègent.

Lorsqu'un exploitant souhaite ajouter un organe permettant d'isoler un accessoire de sécurité dans une configuration existante, il convient de considérer, comme vous le signalez, qu'il s'agit d'une modification. Cette dernière, qui a une incidence sur le respect des exigences essentielles de sécurité est, par conséquent, classée comme notable. Par application des dispositions de l'article 28 (§ 1er) elle doit être réalisée conformément aux règles applicables pour les équipements neufs, ce qui signifie en l'occurrence qu'un organisme habilité doit procéder à l'évaluation de la conformité de la nouvelle configuration retenue.

En conclusion, il ressort de ce qui précède que, hormis le cas des réservoirs fixes de chlore liquéfié cité précédemment, la présence d'un organe d'isolement susceptible d'interrompre la communication de l'équipement sous pression avec la soupape de sécurité qui le protège n'est admissible, quel que soit le régime sous lequel a été effectuée la fabrication, que dans la mesure où un organisme habilité a évalué la conformité des dispositions retenues aux exigences essentielles de sécurité citées à l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.

Si cette conformité n'est pas formellement établie, il y a infraction aux dispositions de l'article 17 (§ V) du décret, et vous devez mettre en œuvre les dispositions de l'article 29 (§ 1er) en adressant, au nom du préfet, une mise en demeure de régulariser à l'exploitant.

Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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