(Non publié)


Réf. : Votre lettre 03-0796LC.NL du 27 août 2003

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine
Division des contrôles techniques

Par votre lettre rappelée en référence, vous me signalez que la situation réglementaire des équipements cités en objet mérite d'être clarifiée car, selon certaines interprétations, ces derniers demeureraient soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 et des textes subséquents, alors que la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000 précise qu'ils ne sont plus soumis à des règles de contrôle en service.

J'ai l'honneur de vous confirmer que les indications de la circulaire sont fondées pour la raison suivante.

Selon une jurisprudence établie, lorsque deux textes de même rang hiérarchique s'appliquent à un même domaine, le plus récent prévaut.

En l'occurrence, tous les équipements qui relèvent à la fois du décret du 18 janvier 1943 et du décret du 13 décembre 1999 doivent être considérés comme ressortissant aujourd'hui aux seules dispositions du plus récent lorsqu'elles existent. Etant donné que certains des arrêtés d'application qui sont prévus par celui-ci n'ont pas été pris, les équipements concernés restent soumis aux règles prévues par les textes précédents ayant même objet (canalisations de transport de vapeur et d'eau surchauffée, enveloppes des équipements électriques à haute tension par exemple).

En revanche, pour ce qui concerne les règles d'exploitation, ce sont les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié qui remplacent à présent, pour la grande majorité des équipements sous pression, celles de la réglementation antérieure qui deviennent implicitement caduques (cf. article 32 de l'arrêté).

En particulier, les corps d'accumulateurs hydro pneumatiques que vous évoquez dans votre correspondance précitée, qui relèvent aujourd'hui pleinement du décret du 13 décembre 1999 et qui sont exclus du champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000 par son article 2 (§ 2), ne sont donc plus soumis à aucune obligation réglementaire en matière d'inspection ou de requalification périodiques.

Cette analyse, dont les conclusions sont explicitées de façon plus générale à la fin du point 1.2 de le circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000, laquelle a été présentée à la Section permanente générale de la Commission centrale des appareils à pression les 28 juin et 11 septembre 2000, ne me semble pas nécessiter un avis supplémentaire sur ce plan.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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