(Non publié)


Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Division contrôles techniques
Messieurs les coordonnateurs des Pôles de compétence en appareils à pression

Une DRIRE a été récemment saisie afin d'autoriser l'exploitation d'une installation mobile de forage comprenant une cinquantaine d'équipements sous pression non conformes à la réglementation française.

Le décret du 13 décembre 1999 modifié ne permettant pas la délivrance d'une telle autorisation sans avis de la commission centrale des appareils à pression, ce dossier lui a été présenté le 30 mars 2004 en application de l'article 27-II.

Le caractère mobile de l'installation qui est amenée à se déplacer dans plusieurs pays de l'Union européenne, l'origine diversifiée des pays de fabrication et de réception des équipements sous pression ainsi que l'impossibilité de l'exploitant à respecter les différentes réglementations nationales des pays dans lesquels il intervient font de ce dossier une affaire très particulière.

Dans la mesure où les équipements avaient été réceptionnés selon des codes notoires et que les garanties de sécurité ont été jugées suffisantes, les membres de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ont émis un avis favorable à cette demande. Ces garanties consistaient :
- au respect des périodicités françaises pour les opérations du pays de rattachement de l'exploitation, similaires aux inspections et requalifications périodiques françaises ;
- en la réalisation d'une vérification extérieure à l'arrêt des équipements remontant à moins d'un an et postérieure au dernier déplacement de l'installation ;
- en une vérification des accessoires de sécurité selon les principes de l'article 11 de l'arrêté du 15 mars 2000 et en particulier de leur adéquation au matériel protégé.
Ce contrôle a été réalisé par un organisme français habilité ;
- en l'existence d'un certificat d'autorisation de mise en service dans le pays de rattachement de l'installation (l'Allemagne dans le présent cas) ;
- en une qualification des opérateurs de l'exploitation conformément à l'article 8 de l'arrêté déjà cité.

Enfin l'autorisation délivrée a été limitée à trois mois, délai suffisant pour la réalisation du forage. La production d'un dossier de déclaration de mise en service a également été considéré inutile.

Cette situation ayant déjà été rencontrée plusieurs fois ces dernières années, je vous informe qu'il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau la CCAP dans la mesure où la demande qui vous serait faite serait similaire. Je vous prie de trouver en pièce jointe le modèle de décision préfectorale à retenir.

J'appelle toutefois votre attention sur le fait que l'article 27-II ne permet de traiter de façon particulière que les dispositions applicables aux équipements en service. L'autorisation de mise en service temporaire, elle, n'a pu être autorisée qu'en application de l'article 11 du décret de 1943 à titre de régularisation puisque ces équipements ont été fabriqués il y a une dizaine d'années.

Si ces équipements avaient été fabriqués après le 29 mai 2002, leur mise en service aurait alors été impossible puisque le décret n'a prévu aucune possibilité dérogatoire. Cette caractéristique résulte de l'absence de possibilité de déroger à l'article 5 de la directive 97/23  et s'applique donc à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y aura donc lieu d'appeler l'attention de l'exploitant sur cette particularité.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

P.J. : Un (modèle de décision préfectorale)

Projet de décision préfectorale relative à la mise en exploitation temporaire d'équipements sous pression non conforme aux dispositions réglementaires nationales d'une installation de forage exploités par la société KCA DEUTAG DRILLING GmbH.

Le Préfet du département de la Gironde ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 11 ;

Vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-1046 modifié du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27-II ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2001 portant habilitation d'organismes pour le contrôle des équipements sous pression ;

Vu la demande de la société KCA-DEUTAG DRILLING GmbH du
………………2004 ;

Considérant que la société KCA-DEUTAG DRILLING GmbH ne dispose pas de l'installation de forage correspondant à ses besoins dont les équipements sous pression ont été fabriqués selon des dispositions constructives respectant la réglementation française ;

Vu l'avis en date du 30 mars 2004 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) ;

Sur proposition du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Aquitaine ;

Décide

Article 1er

La présente décision s'applique aux équipements sous pression figurant sur la liste annexée à
la présente décision et faisant partie de l'installation de forage T 45 réalisant le forage sur la commune de ……………. .

Article 2

La société KCA-DEUTAG DRILLING GmbH est autorisée, pour une durée de trois mois à compter du ……….., à exploiter les équipements sous pression mentionnés à l'article 1 de la présente décision sans établir de déclaration de mise en service.

Article 3

Les équipements sous pression mentionnés à l'article 1 de la présente décision devront avoir fait l'objet :
- de contrôles permettant de respecter les périodicités réglementaires françaises relatives aux inspections périodiques et aux requalifications périodiques,
- d'une vérification extérieure,
- d'une vérification de leurs accessoires de sécurité selon les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

Les contrôles exigés aux deux derniers tirets ci-dessus devront avoir été réalisés par un organisme habilité français délégué pour la réalisation des contrôles en exploitation des équipements sous pression.

L'exploitant devra attester que le personnel chargé de la conduite des équipements sous pression de l'installation de forage est informé et compétent pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.

Article 4

Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Région Aquitaine est chargé de l'application de la présente décision qui sera notifiée au pétitionnaire.

Fait à Bordeaux, le ………………….2004.

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Aquitaine,

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