(Non publié)


Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
Divisions contrôles techniques
Messieurs les coordonnateurs de pôle de compétence en appareils à pression

Mon attention a été récemment appelée sur une difficulté d'interprétation du premier alinéa de l'article 13 du décret 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié qui stipule que " Les équipements sous pression et les ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus et qui sont mis sur le marché doivent porter le marquage " CE " de conformité ".

Dans le cas où un équipement ferait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité nécessaires mais ne serait pas mis sur le marché, il pourrait en être déduit que le marquage CE puisse alors ne pas être apposé. Cette éventualité correspond à celle d'un fabricant qui exploite un équipement de sa propre fabrication. Elle peut également concerner le cas d'un équipement ou d'un ensemble pour lequel de nombreuses sociétés seraient intervenues et dont l'exploitant déciderait d'en devenir le fabricant (tuyauteries par exemple).

Dans une telle situation où fabricant et exploitant sont confondus, il y a lieu de se reporter à l'article 5 qui exige l'apposition du marquage CE préalablement à la mise en service.

Cette interprétation est d'ailleurs conforme à l'orientation GTP 3/2 (CLAP 9) adoptée en novembre 2000.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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