(Non publié)


Objet : Modalités d'application de l'article 23 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié. Délégation d'un expert d'un service inspection reconnu pour effectuer la surveillance des opérations de la requalification périodique de tuyauteries.

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
(Divisions des contrôles techniques)
Messieurs les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression

Les dispositions rappelées en objet prévoient que les opérations de requalification périodique peuvent être effectuées sous la surveillance d'un expert appartenant à un service inspection reconnu délégué à cet effet.

La fiche d'interprétation n° 5/3 qui vous a été transmise par lettre DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002 a précisé que le bénéfice de cette possibilité est subordonné à l'existence de procédures traitant spécifiquement de cette question.

Etant donné que, jusqu'à une époque récente, aucun guide pour l'établissement de plans d'inspection n'avait abordé ce domaine, il n'y avait pas lieu pour les DRIRE d'envisager de délivrer de telles délégations.

Cette situation vient d'être récemment modifiée par la décision DM-T/P n° 32 936 du 5 mai 2004 portant approbation du guide établi par EDF s'appliquant au contrôle en service de certains équipements des centres de production d'électricité d'origine thermique ou nucléaire. Un autre guide, proposé par l'UFIP et l'UIC, spécifique à la requalification périodique des tuyauteries et aux contrôles de celles-ci après intervention notable est actuellement en cours d'examen. Son approbation pourrait être prononcée à court terme.

Dans ces conditions, il m'est apparu nécessaire de vous indiquer quelles sont les suites qui peuvent être données aux demandes qui vous seront présentées en vue d'obtenir qu'un expert d'un service inspection reconnu puisse, sous couvert d'une délégation de votre part, prononcer la requalification périodique des tuyauteries qu'il surveille.

Je vous précise en premier lieu que seules sont recevables les demandes formulées par la direction d'un établissement industriel disposant d'un service inspection reconnu dont la décision de reconnaissance a été renouvelée au moins une fois. De plus, ce service inspection doit être reconnu en application de la circulaire DM-T/P n° 32 510 du 21 mai 2003 et le guide relatif à l'établissement des plans d'inspection approuvé en application des articles 10 (§4) et 21 de l'arrêté du 15 mars 2000 qui le concerne doit traiter explicitement de la requalification des tuyauteries. Il va sans dire que la mise en pratique du guide doit pouvoir être vérifiée pour la totalité des tuyauteries concernées par la demande en question.

Vous instruirez de telles demandes selon les dispositions du cinquième paragraphe de l'instruction jointe à la lettre DM-T/P n° 32 684 du 7 novembre 2003 relatives aux audits d'extension. Il vous appartiendra de décider, en fonction de la situation de l'établissement concerné, de la portée de l'audit à réaliser. Celle-ci pourra être limitée aux seules opérations de requalification périodique des tuyauteries dans le cas où la reconnaissance du service inspection vient d'être récemment renouvelée, soit étendue à l'ensemble des activités dans le cas où l'échéance du prochain renouvellement de la reconnaissance est proche, soit encore définie en tenant compte du résultat des opérations de surveillance réalisées.

Si les résultats de l'audit sont satisfaisants, vous pourrez déléguer le responsable du service inspection pour la requalification des tuyauteries par une décision établie selon le modèle ci-joint. Ce dernier pourra désigner certains agents possédant le niveau de qualification le plus élevé prévu par le système qualité pour procéder aux opérations de la requalification périodique.

Les modalités d'enregistrement des procès-verbaux de requalification périodique et de transmission de données sous forme de fichiers informatiques seront définies par référence à la lettre DM-T/P n° 31 645 du 9 février 2001 relative à la gestion administrative des procès-verbaux d'épreuve émis par les établissements bénéficiant du régime de l'auto surveillance.

Je vous précise enfin que la présente instruction a un caractère provisoire. Elle devra en effet être revue pour tenir compte des modifications qui seront apportées à l'arrêté du 15 mars 2000  et sur lesquelles vous serez prochainement consultés.

Vous porterez à la connaissance du Département du gaz et des appareils à pression les éventuelles difficultés qui s'opposeraient à l'application de la présente instruction.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle, le chef du département du gaz et des appareils à pression,
R. Flandrin

Modèle de décision

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de [région],

Vu le décret 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 19 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment son article 23 (§4) ;

Vu la circulaire DM-T/P n° 31 571 du 23 novembre 2000 relative à la gestion administrative des procès verbaux d'épreuve ou de requalification périodique des appareils à pression et des équipements sous pression, des canalisations de transport et des citernes de transport de marchandises dangereuses ;

Vu la décision préfectorale [référence] du [date] portant reconnaissance du service inspection de [établissement] ;

Vu la demande du directeur de [établissement] en date du [date de la demande],

Décide

Article 1er

Le responsable du service inspection de [établissement] est délégué pour la réalisation des opérations de requalification périodique des tuyauteries placées sous sa surveillance, dans les conditions fixées par la présente décision.

Il peut se faire représenter par des agents qu'il a explicitement habilités à cette fin au sein de son service. Ces agents doivent posséder le niveau de qualification le plus élevé prévu par le système qualité. Une liste nominative de ces derniers est transmise au [responsable de la surveillance du SIR -chef de GS - chef de division - etc.] et régulièrement tenue à jour.

Article 2

L'ensemble des interventions liées à l'exercice de la présente délégation est effectué dans le cadre de l'organisation de la qualité du service inspection cité à l'article 1er ci-avant, définie dans son manuel qualité et les textes qui lui sont rattachés.

Article 3

Les interventions liées à la requalification périodique sont subordonnées à une information préalable du [responsable de la surveillance du SIR - chef de GS - chef de division - etc.]. Cette information doit être assurée dans un délai qui ne sera pas inférieur à cinq jours ouvrables, sauf dispositions particulières qui seront convenues préalablement.(1)

(1) Cette disposition a pour but d'adapter la méthode d'information préalable dans le cas des grands arrêts des installations industrielles, et permet, en fonction du niveau de confiance que vous pouvez accorder au service inspection, de remplacer l'information préalable telle que prévue dans cet article par l'envoi de leur calendrier d'intervention sur votre demande.

Article 4

Le résultat des opérations de requalification périodique mentionnées à l'article 1er ci-avant est transmis au [responsable de la surveillance du SIR - chef de GS - chef de division - etc.] dans un délai qui ne dépassera pas deux mois.

Cette transmission peut être assurée, selon des modalités à convenir préalablement, au moyen de fichiers informatiques comportant l'ensemble des données relatives aux contrôles.

Les compte-rendus des inspections de requalification périodique et des vérifications des accessoires de sécurité sont tenus à la disposition du [responsable de la surveillance du SIR - chef de GS - chef de division - etc.]

Les procès-verbaux de requalification périodiques, établis conformément aux dispositions de la circulaire du 23 novembre 2000 susvisée, font l'objet d'un enregistrement selon un protocole qui sera défini en accord avec le [responsable de la surveillance du SIR - chef de GS - chef de division - etc.] .

En outre, le responsable du service inspection précité communique, avant le 31 mars de chaque année au [responsable de la surveillance du SIR - chef de GS - chef de division - etc.], un compte-rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre de la présente délégation.

Article 5

Le service inspection cité à l'article 1er doit se prêter aux actions de surveillance destinées à vérifier le respect des conditions de la présente délégation, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

La perte de la reconnaissance de ce service rend caduque la présente délégation, qui peut être également suspendue, restreinte ou retirée à tout instant, sans préavis ni dédommagement, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en application le [date début] pour une durée limitée au [La date d'expiration de la délégation doit en principe correspondre à l'échéance de la décision de reconnaissance].

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

 

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