(Non publié)


Objet : Utilisation de tubes conformes à la norme NF EN 10216-2 qui n'ont pas subi d'essai hydraulique de résistance en usine pour la construction de canalisations de transport de vapeur ou d'eau surchauffée.

Réf. : Lettre DM-T/P n° 32 901 du 2 avril 2004.

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
(Division contrôles techniques)

Messieurs les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression

Mon attention a été attirée sur les difficultés, rappelées en objet, rencontrées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France.

Il a en effet été constaté, de façon récurrente, que les revendeurs de produits tubulaires ne disposent pas, en général, de tubes ayant subi en usine l'essai hydraulique de résistance imposé par l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 6 décembre 1982 susvisé.

En effet, il s'avère que les tubes fabriqués conformément à la norme NF EN 10216-2 relative aux tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques mécaniques spécifiées à température élevée, qui ont subi un contrôle électromagnétique au titre de l'essai d'étanchéité prévu par ladite norme, sont parfois présentés comme offrant des garanties équivalentes à celles résultant de l'application de la réglementation.

La lettre du 2 avril 2004 rappelée en référence, a précisé que de telles assertions sont sans véritable fondement technique et que le respect des dispositions de l'arrêté du 6 décembre 1982  précité nécessite, soit que les tubes soient commandés en prévoyant l'exécution de l'essai de résistance optionnel prévu par la norme (option 14), soit qu'ils subissent avant toute mise en œuvre un tel essai sous une pression au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés.

J'attache une grande importance à ce que les dispositions réglementaires soient appliquées de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et vous demande, par conséquent, d'y être particulièrement attentifs. Il ne serait pas justifiable que des composants jugés non conformes dans une région soient acceptés dans une autre.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître pour le 15 septembre 2004 au plus tard, quelle est la situation dans votre région, afin que je puisse, si nécessaire, étendre à l'ensemble du territoire la portée des aménagements que j'ai été amené à accorder aux exploitants de la région Ile de France qui se sont trouvés confrontés aux difficultés évoquées plus haut.

Le sous-directeur de la sécurité industrielle,
J. Leloup

 

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