(Non publié)


Réf : Votre lettre 04-0669LC.ER du 9 juillet 2004

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine
Division contrôle technique et énergie

Par votre courrier rappelé en référence, vous m'informez des difficultés que vous rencontrez pour appliquer les dispositions de l'article 24 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 aux tuyauteries détaillées en objet.

En effet, ces équipements qui n'étaient soumis, jusqu'à une époque récente, qu'à des obligations d'ordre général en matière de contrôle en service périodique, n'ont pour la plupart, pas fait l'objet de la surveillance régulière par les soins d'un organisme habilité exigée par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 24 précité. Ils ne peuvent donc, de ce fait, bénéficier des aménagements prévus par cet article, et devraient donc être décalorifugés en totalité à l'occasion de leur première requalification périodique.

J'ai l'honneur de vous faire connaître en réponse que cette situation, qui m'a déjà été signalée à plusieurs reprises, notamment par la DRIRE de Haute Normandie, a été prise en compte dans le projet de modification de l'arrêté du 15 mars 2000 qui vous a été transmis par lettre DM-T/P n° 33 068 du 19 juillet 2004. Ce projet prévoit en effet que l'inspection de requalification périodique des tuyauteries peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans un programme de contrôle, sous réserve que ce dernier ait été approuvé par l'organisme habilité chargé d'effectuer les opérations de la requalification périodique. Le programme de contrôle en question devra, de plus, être joint au dossier d'exploitation prévu par le b) de l'article 9 de l'arrêté .

Les propositions que vous me soumettez dans votre correspondance du 9 juillet 2004 susvisée me semblent procéder d'une approche similaire et je ne vois donc pas d'objection à leur mise en application.

Sur le plan juridique, il convient de remarquer qu'aucune périodicité n'est fixée par le troisième paragraphe de l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 2000 pour les inspections des tuyauteries. Par conséquent, et compte tenu du fait que les dispositions de cet arrêté n'ont pas d'effet rétroactif, la condition prévue par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 24 du même arrêté peut être considérée comme remplie si une seule inspection périodique a été réalisée par les soins d'un organisme habilité, comme vous le proposez.

Etant donné que la position que je prends est susceptible d'être généralisée, j'adresse une copie de la présente et de votre lettre du 9 juillet 2004 précitée à l'ensemble des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle
Pour le chef du département du gaz et des appareils à pression
J.C. Desliard

 

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