Le chef du service de l'environnement industriel
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Bretagne,
REFER : votre lettre ETI/93 - 674 en date du 25 mars 1993
Par lettre citée en référence, vous m'avez informé qu'un industriel envisageait la récupération de batteries automobiles provenant de garages et qu'il contestait le classement de ses activités sous la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'activité de récupération de vieilles batteries automobiles revêt deux aspects :
1- la récupération du métal en vue de sa valorisation,
2- la récupération de l'électrolyte contenu dans la batterie en vue de son traitement.
Il me paraît clair que l'activité de récupération du métal est rangé sous la rubrique 286 de la nomenclature relative aux " activités de récupération et de stockage de déchets de métaux ". Cette activité est soumise à autorisation dès lors que la superficie affectée au stockage et à la récupération du métal excède 50 m2.
En revanche, la récupération de l'électrolyte est visé soit par la rubrique 167 a si le stockage peut être assimilé à une station de transit de ce déchet avant son élimination en centre autorisé, soit par la rubrique 167 c si le traitement chez l'industriel consiste en une valorisation par recyclage.
En tout état de cause, ce genre d'activité où se mêle des déchets complexes par leur nature différente et par leur potentiel toxique doit conduire l'administration à exiger de l'industriel la mise en oeuvre de précautions spécifiques qui seront définies par l'étude de l’impact des activités en cause sur l’environnement et la santé.
Le chef du service de l’environnement industriel
Odile GAUTHIER