Le sous-directeur des produits et des déchets
à
Monsieur le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement LANGUEDOC-ROUSSILLON,

Division Environnement et Sous-Sol

P.J. : Circulaire du 24 mai 1996

Vous avez souhaité connaître la position du ministère de l’écologie et du développement durable sur le classement éventuel des sites accueillant les fruits de retrait au titre de la nomenclature des installations classées.

Je vous confirme que le classement ou non d’un site, le cas échéant sous le régime de la déclaration ou de l’autorisation, est précisé dans la nomenclature des installations classées.

Les excédents de production de fruits obligent à mettre en place un système de retraits du marché du frais des tonnages excédentaires ; les produits retirés du marché peuvent être destinés à l’aide alimentaire, en France ou à l’étranger, au marché de l’alimentation animale, valorisés par épandage ou compostage ou éliminés comme déchets, par mise en décharge contrôlée, conformément à la circulaire du 27 juillet 1998 du ministère de l’agriculture et de la pêche.

Les dépôts de fruits de retrait, réalisés de manière incontrôlée, peuvent générer diverses nuisances (odeurs, prolifération d’insectes…), ainsi que des pollutions des eaux souterraines à cause de la dégradation du dit dépôt. Ceux-ci doivent donc être réglementés.

Lorsque les fruits de retrait sont stockés temporairement avant d’être valorisés, ce stockage est suffisamment bref pour qu’il n’entre pas dans le cadre de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers ou assimilés, définies à l’article premier comme « installation d’élimination de déchets par dépôts ou enfouissement, y compris les dépôts temporaires lorsque le stockage des déchets avant valorisation ou traitement est supérieur à trois ans ».

Ces dépôts de matières fermentescibles sont alors soumis à l’article 158 du règlement sanitaire départemental. L’exploitant de ces dépôts de fruits de retrait doit préciser, par une procédure appropriée, les conditions de réalisation de tels dépôts temporaires, quelle qu’en soit la taille, indiquant notamment les précautions à prendre et les règles de choix des emplacements (éloignement de ruisseaux...), à l’instar de ce qu’a précisé la circulaire du 24 mai 1996 pour le cas des stockages de fumier sur parcelle.

Le sous-directeur des produits et des déchets
Rémi GUILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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