La Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement
à
Monsieur le préfet de l’Aube Direction des politiques de l’état
Bureau de l’environnement

Réf. : Votre courrier IC/FUMIERES/MATE.DOC du 19 octobre 1999

Par courrier en référence, vous m’interrogez sur le classement à appliquer aux aires de paillages désignées sous l’appellation de « fumières artificielles ». Ces aires sont utilisées pour le déversement répété de vidanges domestiques sur de la paille, avant épandage en agriculture. Vous me faites part d’une incohérence relevée entre deux documents de mes services sur ce sujet.

Après examen concerté avec la Direction de l’eau, je peux vous faire part des éléments de réponse suivants.

Le décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées assimile les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d’assainissement des eaux usées, aux boues issues de stations d’épuration.

Comme l’a précisé la circulaire du 16 mars 1999 relative à l’épandage des boues de station d’épuration, les stockages de boues de station d’épuration, préalablement à leur épandage, ne sont pas considérés comme relevant du champ de la rubrique 322 de la nomenclature des installations classées.

Dans cette logique, les dépôts constitués par les fumières ne sont pas considérés comme des installations de traitement de déchets visés par la nomenclature des installations classées, et doivent être réglementés dans le cadre de la procédure régissant l’épandage des matières de vidange au titre de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau, de la même manière que les dépôts de boues urbaines sont réglementées dans le cadre de la procédure régissant leur épandage au titre de cette même rubrique.

Pour la ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
Délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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