La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement
à
Monsieur le Préfet de la Gironde

Réf. : Votre courrier DAG/BE/DB du 27 juillet 2000

Par courrier visé en référence, vous me demandez si le traitement biologique de graisses et le traitement des sables de curage de réseaux d’assainissement et de balayage de voirie, sur le site de stations d’épuration relevant de la réglementation issue de la loi du 03 janvier 1992 sur l’eau, sont classables en application de la réglementation relative aux installations classées.

Je vous confirme qu’une unité de traitement (hors incinération) des graisses ou plus généralement des déchets produits par le système d’assainissement correspondant à une station d’épuration relevant de la loi sur l’eau, si elle est située sur le site de ladite station d’épuration, est considérée comme faisant partie intégrante de la station et est réglementée de ce fait au titre de la loi sur l’eau.

Si la même unité de traitement a vocation à regrouper et traiter en grande partie des déchets générés par d’autres systèmes d’assainissement, cette unité relève alors au minimum de la rubrique n°322 A de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

En tout état de cause, cela ne préjuge pas, en fonction des procédés mis en œuvre, de l’application de rubriques spécifiques, autres que la 322, de la nomenclature des ICPE.

Pour la Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
Délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON

copie : DE (C.Chassande)

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