Le sous-directeur des produits et déchets
à
Monsieur le chef du SREI de la DRIRE Ile-de-France

Réf. : Votre télécopie du 7 août 2002

Par télécopie visée en référence, vous m’avez interrogé sur le classement à appliquer à l’activité de récupération de matériels électroniques gris et bruns exercée par la société ….

D’après les informations transmises, l’activité de la société comprend la réception de matériels, la réparation et le désassemblage manuel des matériels non réparables puis l’évacuation des différents déchets vers les filières adaptées. L’activité de désassemblage apparaît marginale par rapport à l’activité de réparation.

Conformément aux premières réflexions du groupe de travail sur la nomenclature des installations classées appliquées aux déchets, je peux vous faire part des éléments suivants.

La société … a deux activités distinctes :

- La première est la réparation de matériels électriques et électroniques pris en charge. Cette activité n’est pas à classer au titre des installations classées de traitement de déchets, dans la mesure où le niveau de l’ensemble des stocks ne dépasse pas ce qui est nécessaire au fonctionnement courant de l’unité. Ce niveau peut être évalué, par exemple sur la base de 2 semaines de fonctionnement.

- La seconde est le désassemblage manuel des matériels électriques et électroniques non réparables, en vue d’optimiser le recyclage des composants et leur élimination. Il me semble dans ce cas que dans la mesure où les quantités concernées demeurent faibles par rapport à la première activité (moins de 10%) et en reprenant le principe cité dans la circulaire du 5 juillet 2001, cette activité n’a pas à être classée au titre d’une activité déchets

En tout état de cause, ces matériels étant combustibles, la rubrique 1510 s’applique si les seuils correspondants sont atteints. De même, il appartient à la société … de s’assurer que son activité ne relève pas d’une autre rubrique spécifique qui pourrait être éventuellement applicable en fonction de son niveau d’activité (2661 pour le compactage de plastiques…).

En cas d’évolution de l’activité, la question du classement pourrait se reposer.

En outre, la parution prochaine de la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques amènera sans nul doute des clarifications plus générales sur ces questions.

Le sous-directeur des produits et déchets
Rémi GUILLET

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