Monsieur …

Président de FEDEREC INFORMATIQUE

Syndicat national de la collecte et de la valorisation des consommables bureautiques

 

Monsieur le Président,

Comme suite à votre lettre du 1er mars 1999, reçue par télécopie le 11 mars 1999, concernant les besoins de clarification de la réglementation relative à la collecte et à la valorisation les consommables bureautiques et informatiques, j’ai l’honneur de vous apporter les précisions suivantes :

- Ces produits en fin de vie sont considérés comme des déchets et soumis à la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette loi (article 2) définit l’ensemble des activités relevant de l’élimination des déchets, à savoir : la collecte, le transport, le stockage, le tri, le traitement nécessaire à la récupération des éléments, des matériaux ou de l’énergie. Elle indique (article7) que les installations d’élimination de ces déchets sont soumises quel que soit l’exploitant, à la loi du 19 juillet 1976.

- Les déchets de toner d’impression (y compris les cartouches), provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation sont classés sous la rubrique 08.03.09 de la nomenclature. Cette rubrique n’est pas visée par le décret du 15 mai 1997 sur les déchets dangereux.

- Par ailleurs, la rubrique 20.01.12 est relative aux peintures, encres colles et résines - déchets municipaux et déchets assimilés provenant de commerces, industries, administrations - fraction collectée séparément. Cette rubrique est visée par le décret du 15 mai 1997. Elle concerne des déchets dangereux.

Le choix du classement peut avoir des incidences importantes sur la gestion de ces déchets, notamment en ce qui concerne leur transport. Sous réserve qu’un contrôle soit effectué pour s’assurer que ces déchets ne présentent pas un caractère dangereux, un classement sous la rubrique 08.03.09 peut être retenu. Ces déchets seront alors considérés comme des D.I.B.

Toutes les installations de transit, de traitement, ou de stockage de ces déchets sont soumises à autorisation au titre des rubriques 167 et/ou 322.

En ce qui concerne le transport des déchets, le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets s’applique. La limite de 500 kilogrammes que vous indiquez ne s’applique qu’aux transports et non au négoce, ni au courtage des consommables bureautiques.

Par la présente, j’espère vous avoir apporté les réponses aux questions que se posent vos adhérents dans l’attente de la réforme de la nomenclature des installations classées, et dans la perspective de l’élaboration de la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et de sa transposition en droit national.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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