Normal
0
21
false
false
false
FR
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
(BO du MEDDTL n° 2011/2 du 10 février 2011)
NOR : DEVP1030047S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;
Vu le rapport INERIS référencé DRA-09-94700-00019A ;
Vu le courrier n° BRTICP 09-198 du 23 avril 2009 ;
Vu le courrier du 25 mai 2009 de la société Sinomax France ;
Considérants
Considérant que l’agrément n° AD/BA/66381 a été délivré sur la base d’essais effectués sur des produits n’étant pas représentatifs du produit pour lequel l’agrément a été demandé ;
Considérant que les produits agréés sous le numéro AD/BA/66381 ne correspondent pas au modèle agréé sous ce même numéro, la distance de sécurité n’étant pas conforme à celle devant être indiquée sur l’étiquette ;
Considérant que la société Sinomax France n’a pas répondu au courrier du 23 avril 2009 n° 198 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, l’enjoignant de respecter les obligations prescrites par les articles 3 et 11 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement et d’apporter des éléments en vu de démontrer sa mise en conformité,
Décide :
Article 1er de la décision du 2 décembre 2010
L’agrément de l’artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après, dont le titulaire est la société Sinomax France, 7, chemin du Campelou, 14130 Tourville-en-Auge, est retiré.
Article 2 de la décision du 2 décembre 2010
Cette décision est applicable au 1er juin 2010.
Article 3 de la décision du 2 décembre 2010
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait à Paris, le 2 décembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel