(Non parue au JO)


Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 23 avril 2020 (BO MTES - MCTRCT du 30 avril 2020)

Vus

Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le I de son article 27 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu le document de l'Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP), intitulé " Cahier technique professionnel - Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz ou de vapeur soumis à l'action de la flamme ", édition juillet 2005 ;

Vu l'avis en date du 14 juin 2005 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale),

Décide :

Article 1er de la décision du 2 septembre 2005

La présente décision s'applique aux équipements sous pression
- de gaz,
- de vapeur d'eau ayant une pression maximale admissible PS au plus égale à 10 bar et une température maximale en service au moins égale à 700° C, constitués pour l'essentiel de tubes et de coudes placés dans un four, soumis à l'action de la flamme et assujettis en raison de leurs caractéristiques de volume et de pression, aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

Article 2 de la décision du 2 septembre 2005

Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les équipements sous pression mentionnés à l'article 1er de la présente décision peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- dispense de vérifications intérieures et extérieures, lors des inspections périodiques (article 11 §1 et §4 de l'arrêté susvisé) et des requalifications périodiques (article 24 §1 de l'arrêté susvisé),
- dispense d'épreuve hydraulique lors des requalifications périodiques (article 25 de l'arrêté susvisé), y compris lorsque l'équipement fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant (article 22 §2 de l'arrêté susvisé),
- dispense d'épreuve hydraulique lors des contrôles à réaliser après modification ou réparation notable de l'équipement (article 30 §3 de l'arrêté susvisé).

Article 3 de la décision du 2 septembre 2005

L'exploitant devra pouvoir justifier de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel susvisé. Le dossier prévu à l'article 9 de l'arrêté susvisé devra comprendre les documents nécessaires à cette justification.

Article 4 de la décision du 2 septembre 2005

Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle :
L'ingénieur général des mines,
J. Leloup

 

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Décision
État
abrogé
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