(Non publiée)
Texte abrogé par l'article 12 de la décision BSEI n° 09-007 du 3 février 2009 (BO du MEEDDM n° 16 du 10 septembre 2009)
Vus
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 17 (§V) et 27 (§I) ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 6 (§5), 23 et 32 ;
Vu la décision DM-T/P n° 32325 du 9 décembre 2002 relative à l'exploitation de certains réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés dits " petits vracs " ;
Vu la demande en date du 6 septembre 2005 du Comité français du butane et du propane et la procédure MA.PV/PR.10 édition 2 du 1er août 2005 faisant partie du cahier des charges professionnel pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL petit vrac;
Vu l'avis en date du 6 décembre 2005 de la Commission centrale des appareils à pression . (Section permanente générale),
Décide :
Article 1er de la décision du 23 décembre 2005
La présente décision s'applique aux accessoires de sécurité équipant les réservoirs à gaz de pétrole liquéfiés dits " petit vrac" qui sont dispensés de requalification périodique par la décision du 9 décembre 2002 susvisée.
Article 2 de la décision du 23 décembre 2005
Conformément aux dispositions de l'article 27 (§I) du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et par dérogation aux prescriptions de l'article 17 (§V) de ce même décret et de l'article 6 (§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, les accessoires de sécurité équipant les réservoirs cités à l'article 1 er ci-dessus sont soumis aux dispositions des articles 3 à 5 ci-après.
Article 3 de la décision du 23 décembre 2005
Les accessoires de sécurité cités à l'article 1er appartiennent à un lot de fabrication ayant été évalué et classé en catégorie 1 ou 2 conformément à la procédure MA.PV/PR.10 édition 2 du 1er août 2005 susvisée s'ils ont été fabriqués antérieurement au 1er janvier 2004 et en catégorie 1 dans le cas contraire.
Le retrait du service d'un accessoire de sécurité issu d'un lot de fabrication classé en catégorie 3 selon cette même procédure ou âgé de plus de trente ans doit être réalisé à l'occasion des 'inspections périodiques ou lors de campagnes spécifiques pouvant s'étendre sur trois années consécutives, conformément aux dispositions du chapitre 19..1 du cahier des charges professionnel cité à l'article 1er de la décision du 9 décembre 2002 susvisée.
Article 4 de la décision du 23 décembre 2005
Les dispositions prévues par l'article 23 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé pour la vérification des accessoires de sécurité s'appliquent aux accessoires de sécurité des réservoirs prélevés comme échantillons en application de la décision du 9 décembre 2002 susvisée.
Article 5 de la décision du 23 décembre 2005
Le Comité français du butane et du propane prend toutes dispositions pour :
1) Maintenir à jour le recensement du parc de soupapes et de clapets de décharge équipant les réservoirs GPL " petit vrac " cités à l'article 1er ;
2) Continuer l'échantillonnage des lots de soupapes et de clapets de décharge par les prélèvements nécessaires ;
3) Procéder à l'évaluation et à la classification des lots de soupapes et de clapets de décharge conformément à la procédure MA.PV /PR..1 0 susvisée ;
4) Fournir au ministre chargé de l'industrie, annuellement, les résultats des essais menés sur les échantillons représentatifs des lots de soupapes et de clapets de décharge ainsi que la classification des lots qui en résulte.
Article 6 de la décision du 23 décembre 2005
La décision DM-T/P n° 32 017 du 25 février 2002 est abrogée.
Article 7 de la décision du 23 décembre 2005
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'application de la présente décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Pour le ministre et par délégation: l'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup