(Non parue au JO)
Vus
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1982 modifié portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible, notamment son article 28 ;
Vu la demande en date du 5 mai 2004 de la Compagnie parisienne de chauffage urbain adressée à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) en date du 4 mars 2005 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Décide :
Article 1er de la décision du 1er avril 2005
La présente décision s'applique aux tubes en acier non allié fabriqués conformément aux dispositions de la norme NF EN 10216-2 (décembre 2002) : " Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée " qui n'ont pas fait l'objet de l'essai de résistance en usine prévu par l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 1982 susvisé.
Article 2 de la décision du 1er avril 2005
Les tubes cités à l'article 1er ci-dessus peuvent être employés pour la construction de canalisations de transport de vapeur ou d'eau surchauffée, sous réserve d'avoir fait l'objet de l'essai électromagnétique pour le contrôle d'étanchéité prévu au point 8.4.2.1 de la norme précitée et du respect des dispositions suivantes.
Le taux de travail maximal des tubes est déterminé conformément aux dispositions de l'article 9 (§1er) de l'arrêté du 6 décembre 1982 susvisé.
Toutes les parties de la canalisation concernée doivent respecter au moins l'une des conditions mentionnées au paragraphe 2 de ce même article, mais ne peuvent bénéficier de la majoration du taux de travail qui y est prévue.
La valeur de la pression d'épreuve hydraulique prévue à l'article 18 de l'arrêté du 6 décembre 1982 susvisé doit être, en tout point de la canalisation, au moins égale à deux fois la pression de calcul en ce point.
Article 3 de la décision du 1er avril 2005
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'application de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle :
L'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup