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Le ministre délégué à l'industrie,

Vus

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le I de son article 27 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 10 (§6) et 24 (§1) ;

Vu la demande de l'Association française des gaz comprimés (AFGC), en date du 3 décembre 2003, complétée le 19 novembre 2004 ;

Vu le document de l'AFGC intitulé «Cahier technique professionnel – Dispositions spécifiques applicables aux récipients isolés au moyen d’un revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé ou le verre aggloméré pour les stockages de dioxyde de carbone ou hémioxyde d’azote», référence 152-03, version de décembre 2005 ;

Vu l'avis en date du 6 décembre 2005 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale),

Décide :

Article 1er de la décision du 25 janvier 2006

La présente décision s'applique aux réservoirs fixes de stockage de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote isolés au moyen d'un revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé ou le verre aggloméré.

Article 2 de la décision du 25 janvier 2006

Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les équipements sous pression mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- maintien du dispositif de protection thermique lors de la vérification extérieure de l'inspection périodique (article 11 §1 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé),
- dispense de la vérification intérieure de l'inspection périodique (article 11 §1 et §4 de l'arrêté précité),
- réalisation de la vérification intérieure de l'inspection de requalification périodique après l'épreuve hydraulique (article 25 §1 de l'arrêté précité),
- maintien du dispositif de protection thermique lors de la vérification extérieure de l'inspection de requalification périodique (article 24 §1 de l'arrêté précité).

Article 3 de la décision du 25 janvier 2006

L'exploitant devra pouvoir justifier de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l'article 2. Le dossier prévu à l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé devra comprendre les comptes rendus de l'ensemble des contrôles prévus par ce cahier technique professionnel.

Article 4 de la décision du 25 janvier 2006

Les organismes habilités pour procéder à la requalification périodique devront, lors de l'information préalable destinée à la DRIRE territorialement compétente, mentionner l'application du cahier technique professionnel susvisé lors de leur intervention.

Article 5 de la décision du 25 janvier 2006

Les dispositions de la circulaire DM-T/P n° 16 620 du 18 décembre 1979 modifiée relatives aux réservoirs fixes de stockage mentionnés à l'article 1er de la présente décision ne sont plus applicables à ces équipements.

Article 6 de la décision du 25 janvier 2006

Le cahier technique professionnel cité à l'article 2 peut être obtenu auprès de l'Association française des gaz comprimés (AFGC), 14 rue de la République, 92800 PUTEAUX.

Article 7 de la décision du 25 janvier 2006

Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
J. LELOUP

 

 

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Décision
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