(Non parue au JO)
Texte abrogé par l'article 5 de la décision n° 09-200 du 26 novembre 2009 (BO du MEEDDM n° 2009/23 du 25 décembre 2009)
Vus
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le I de son article 27 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 11 (§1er) et 23 (§2) ;
Vu la demande de l'Association française des gaz comprimés (AFGC), en date du 25 janvier 2005, complétée en dernier lieu le 30 août 2006 ;
Vu le document de l'AFGC intitulé "Cahier technique professionnel - Dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi utilisés à la production ou l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température ", référence 152-02, 2ème édition de mars 2007 ;
Vu les avis en date du 6 novembre 2006 et du 8 mars 2007 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale),
Décide :
Article 1er de la décision du 27 août 2007
La présente décision s'applique aux équipements et réservoirs à double paroi utilisés à la production ou à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température dont l'isolement thermique est obtenu par le maintien sous vide de l'espace inter parois, éventuellement complété par la présence d'une matière isolante dans cet espace.
Article 2 de la décision du 27 août 2007
Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les exploitants des équipements sous pression mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- dispense de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé pour les réservoirs construits conformément aux dispositions de ce décret ;
- dispense des vérifications extérieure et intérieure imposées par l'article 11 (§1er et 4) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé précisant la nature de l'inspection périodique ;
- dispense des vérifications extérieure et intérieure imposées par l'article 24 (§1er) de l'arrêté précité précisant la nature de l'inspection de requalification périodique ;
- dispense de l'épreuve hydraulique imposée par l'article 23 (§2) de l'arrêté précité précisant la nature de la requalification périodique.
Article 3 de la décision du 27 août 2007
Les inspections périodiques et les requalifications périodiques des équipements sous pression mentionnés à l'article 1er sont réalisées au plus tard à la date calculée à partir de la date d'épreuve initiale et de la périodicité réglementaire à laquelle ils sont soumis en application de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé. Si le premier contrôle à réaliser est une inspection périodique et que l'équipement est en service depuis plus de dix ans, le contrôle demandé par le paragraphe d) de l'article 26 de l'arrêté précité doit être réalisé.
La mise hors service des équipements cités au paragraphe 4-2 du cahier technique professionnel susvisé doit intervenir :
- pour les équipements non identifiables, dans les dix ans qui suivent la date de la présente décision ;
- pour les équipements identifiables mais dont la conformité au décret du 18 janvier 1943 et des textes pris en application ne peut être garantie, un an au plus après leur première requalification.
L'Association française des gaz comprimés (AFGC) présente, le 31 mars de chaque année, l'état d'avancement de la mise en conformité du parc des équipements en service.
Article 4 de la décision du 27 août 2007
L'exploitant doit pouvoir justifier de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l'article 2. Le dossier prévu à l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé comporte les comptes rendus de l'ensemble des contrôles prévus par ce cahier technique professionnel.
Article 5 de la décision du 27 août 2007
La décision BSEI n° 06-348 du 13 décembre 2006 est abrogée et remplacée par la présente décision.
Article 6 de la décision du 27 août 2007
Le cahier technique professionnel cité à l'article 2 peut être obtenu auprès de l'Association française des gaz comprimés (AFGC), 14 rue de la République, 92800 PUTEAUX.
Article 7 de la décision du 27 août 2007
La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup