(Non parue au JO)


Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 7 janvier 2020 (BO MTES-MCTRCT du 17 janvier 2020)

Vus

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le I de son article 27 ;

Vu les arrêtés du 28 décembre 1966 modifiés fixant les caractéristiques du butane commercial et du propane commercial, notamment leur article 2 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c), notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 11, 13, 23 et 24 ;

Vu la décision BSEI n° 07-107 du 13 avril 2007 relative au remplacement de l'épreuve hydraulique, lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique ;

Vu la demande en date du 30 août 2007 du Comité français du butane et du propane et vu le document intitulé " Cahier des charges pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL moyen et gros vrac " et référencé MA.GV/CC.01 Edition 2 du 26 février 2008, y compris les procédures, instructions, spécifications techniques, guides d'application et recommandations professionnelles qui y sont référencés ;

Vu l'avis en date du 17 octobre 2007 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale),

Décide :

Article 1er de la décision du 4 mars 2008

La présente décision s'applique aux réservoirs cylindriques dits " moyen et gros vrac ", fixes, en acier, présentant un volume supérieur à 12 m3 et au plus égal à 35 m3 lorsqu'ils sont enterrés ou à 120 m3 lorsqu'ils sont aériens, et qui sont utilisés pour le stockage d'un mélange de butane et de propane conforme aux exigences de l'article 2 (alinéas b à g) de l'un des arrêtés du 28 décembre 1966 modifiés susvisés, ou de gaz de pétrole liquéfiés carburant (GPL-c) conforme aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé.

Les exploitants de ces réservoirs peuvent bénéficier des aménagements prévus par les articles 3 à 5 ci-après et résumés en annexe à la présente décision lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- Les réservoirs sont construits conformément aux dispositions des décrets du 18 janvier 1943 ou du 13 décembre 1999 susvisés ainsi qu'aux exigences supplémentaires fixées par le cahier des charges du 26 février 2008 susvisé. En particulier, conformément au point 6.1 du cahier des charges précité, leur fabricant doit disposer d'un système qualité certifié par un organisme indépendant, prévoyant le respect des exigences dudit cahier des charges ;
- Ils sont installés, exploités et contrôlés conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000  modifié susvisé ainsi qu'aux exigences supplémentaires du même cahier des charges.

Article 2 de la décision du 4 mars 2008

Chaque exploitant doit, en outre, adresser individuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle une lettre par laquelle il s'engage à :
a) Respecter les exigences supplémentaires du cahier des charges susvisé et de l'ensemble de ses annexes dans leur intégralité et dans leur dernière version ;
b) Faire exécuter les opérations de remplissage, d'entretien et de suivi des réservoirs par du personnel compétent et être en mesure de justifier de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer ces opérations ;
c) Enregistrer ces opérations et disposer de moyens d'enregistrement adaptés ;
d) Disposer, le cas échéant, des documents contractuels prévus par l'article 5 (§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire du réservoir. Ces documents doivent comprendre une clause précisant que l'exploitant assure sous sa responsabilité, en lieu et place du propriétaire, les opérations concernant l'entretien et les contrôles périodiques des réservoirs ou de leurs accessoires. A la cessation du contrat d'entretien, les documents relatifs au suivi en service du réservoir doivent être remis à leur propriétaire ;
e) Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et leur transmettre toute information requise.

Article 3 de la décision du 4 mars 2008

La vérification extérieure de l'inspection périodique des réservoirs enterrés sous protection cathodique peut être limitée aux parties visibles sous réserve du résultat favorable des contrôles complémentaires prescrits par le point 4.3 de la procédure MA.GV/PR.02 Edition 2 du 28 août 2007.

Article 4 de la décision du 4 mars 2008

La vérification intérieure de la requalification périodique peut être effectuée après l'épreuve hydraulique.

Article 5 de la décision du 4 mars 2008

Le présent article s'applique aux réservoirs pour lesquels l'exploitant bénéficie des dispositions de la décision du 13 avril 2007 susvisée, relative au remplacement de l'épreuve hydraulique de la requalification périodique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique.

Les réservoirs enterrés sous protection cathodique sont dispensés de vérification intérieure lors de la requalification périodique. Les réservoirs aériens sont dispensés de vérification intérieure lors de la requalification périodique sous réserve du résultat favorable des contrôles de mesures d'épaisseur réalisés selon l'annexe du cahier des charge précité. La vérification extérieure de la requalification périodique des réservoirs enterrés sous protection cathodique peut être limitée à la partie accessible sous réserve du résultat favorable des contrôles complémentaires prescrits par le point 4.3 de la procédure MA.GV/PR.02 Edition 2 du 28 août 2007.

Article 6 de la décision du 4 mars 2008

La décision DM-T/P n° 32 461 du 1er avril 2003 relative à la dispense de vérification extérieure des réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés dits " moyen vrac " est abrogée.

Article 7 de la décision du 4 mars 2008

Toute modification du cahier des charges susvisé ou des procédures, instructions, spécifications techniques, guides d'application et recommandations qui y sont référencés doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 8 de la décision du 4 mars 2008

Les exploitants doivent se tenir informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier des charges susvisé. Ces informations ainsi que le cahier des charges précité peuvent être obtenus auprès du Comité français du butane et du propane (CFBP), 8 terrasse Bellini, 92 807 PUTEAUX Cedex.

Article 9 de la décision du 4 mars 2008

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup

Annexe

Aménagements prévus par le cahier des charges référencé MA.GV/CC.01 édition 2 du 26 février 2008

(a) Réservoirs pour lesquels l'exploitant bénéficie des modalités de la décision BSEI n° 07-107 du 13 avril 2007 susvisée, relative au remplacement de l'épreuve hydraulique de la requalification périodique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique.

 

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