(Non paru au JO)


Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 10 mars 2020 (BO MTES - MCTRCT du 18 mars 2020)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment le I de son article 27 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu le document établi conjointement par l'Association française des gaz comprimés (AFGC), Gaz de France, l'Union française des industries pétrolières (UFIP) et l'Union des industries chimiques (UIC), intitulé " Document n° 152-01 - Cahier technique professionnel
- Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression à simple paroi constitutifs d'installations non frigorifiques fonctionnant à basse température " en date du 19 novembre 2007 ;

Vu l'avis en date du 21 décembre 2007 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale),

Décide :

Article 1er de la décision du 11 mars 2008

La présente décision s'applique aux équipements sous pression en matériaux métalliques à simple paroi assujettis en raison de leurs caractéristiques de volume et de pression, aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé et faisant partie des installations suivantes :
- installations contenant du gaz naturel liquéfié,
- "section froide" des installations contenant du gaz naturel re-gazéifié,
- installations de liquéfaction et de fractionnement de l'air,
- installations de liquéfaction ou de purification par cryogénie de l'oxygène, de l'azote, des gaz rares de l'air ou de l'hydrogène,
- installations de liquéfaction ou de fractionnement des gaz obtenus par vapocraquage d'hydrocarbures,
- "section froide" des installations de liquéfaction de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote et des installations de stockage de ces gaz à température au plus égale à -10 °C.

Article 2 de la décision du 11 mars 2008

Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les exploitants des équipements sous pression mentionnés à l'article 1er de la présente décision peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- dispense de vérifications intérieures et extérieures, lors des inspections périodiques (article 11 §1 et §4 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) et des requalifications périodiques (article 24 §1 de l'arrêté précité),
- dispense d'épreuve hydraulique lors des requalifications périodiques (article 25 de l'arrêté précité).

Article 3 de la décision du 11 mars 2008

L'exploitant doit pouvoir justifier de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel susvisé. Le dossier prévu à l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé comporte les documents nécessaires à cette justification.

Article 4 de la décision du 11 mars 2008

La décision DM-T/P n° 16 620 du 18 décembre 1979 modifiée relative à la vérification et au renouvellement d'épreuve des appareils à pression à simple paroi constitutifs d'installations non frigorifiques fonctionnant à basse température est abrogée

Article 5 de la décision du 11 mars 2008

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
Jacques Leloup

 

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Décision
État
abrogé
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