(BO du MEEDDM n° 2009/16 du 10 septembre 2009)


NOR : DEVP0916699S

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 10 (§3) et 22 (§1) ;

Vu la demande en date du 23 octobre 2008 du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (SYNAMAP) et vu le " cahier des charges professionnel relatif au suivi du vieillissement en service " version 2 du 3 avril 2009 ;

Vu l'avis en date du 14 novembre 2008 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale),

Décide :

Article 1er de la décision du 11 juin 2009

Le cahier des charges établi par le Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (SYNAMAP) intitulé " cahier des charges professionnel relatif au suivi du vieillissement en service " (version 2 du 3 avril 2009) est approuvé sous réserve du respect des conditions prévues par les articles 2 à 7  de la présente décision.

Article 2 de la décision du 11 juin 2009

Les exploitants des bouteilles d'air comprimé en matériau composite pour appareils respiratoires isolants (ci-après dénommés " exploitant ") visées au paragraphe 5 du cahier des charges cité à l'article 1er peuvent bénéficier des aménagements prévus par l'article 4 ci-après lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- les bouteilles sont fabriquées conformément soit aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié susvisé lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un accord préalable imposant un prélèvement périodique pour le contrôle de leur vieillissement, soit du décret du 13 décembre 1999 modifié susvisé ;
- les bouteilles sont recensées dans la base de données prévue par le point 6 du cahier des charges précité et identifiées comme pouvant être contrôlées selon les dispositions de l'article 4 ;
- elles sont exploitées et contrôlées conformément au dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié susvisé ainsi qu'aux exigences supplémentaires du même cahier des charges.

Article 3 de la décision du 11 juin 2009

Chaque exploitant qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente décision doit, en outre, adresser individuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle une lettre par laquelle il s'engage à :
a) Respecter les exigences supplémentaires du cahier des charges susvisé ;
b) Faire exécuter les opérations de remplissage, d'entretien et de suivi des réservoirs par du personnel compétent et être en mesure de justifier de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer ces opérations ;
c) Enregistrer ces opérations et disposer de moyens d'enregistrement adaptés ;
d) Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et leur transmettre toute information requise.
En cas de non-respect d'un de ces engagements, l'exploitant perd le bénéfice de la présente décision.

Article 4 de la décision du 11 juin 2009

Par application des articles 10 (§3) et 22 (§1) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié susvisé, les périodicités maximales des inspections périodiques et des requalifications périodiques des bouteilles visées à l'article 1er sont portées, respectivement, à 40 mois et à 5 ans.

Article 5 de la décision du 11 juin 2009

Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque fabricant qui commercialise des bouteilles suivant le cahier des charges transmet au ministre chargé de la sécurité industrielle le bilan des expertises effectuées durant l'année calendaire précédente (par lot de fabrication : identification des bouteilles expertisées, synthèse des résultats des investigations effectuées, actions préventives, correctives ou curatives éventuelles réalisées).

Le non-respect de cette disposition rend caduque l'admission des bouteilles de ce fabricant au régime des périodicités étendues de l'inspection et de la requalification périodiques définies à l'article 4 de la présente décision.

Article 6 de la décision du 11 juin 2009

Toute modification du cahier des charges cité à l'article 1er devra faire l'objet d'une information préalable du directeur général de la prévention des risques.

Article 7 de la décision du 11 juin 2009

Les exploitants doivent se tenir informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier des charges précité. Ces informations ainsi que le cahier des charges précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection (SYNAMAP), Défense 1, 39-41, rue Louis-Blanc, 92038 Paris La Défense Cedex.

Article 8 de la décision du 11 juin 2009

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 11 juin 2009.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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