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La ministre déléguée à l'industrie,

Vus

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 5 et 9 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés liquéfiés ou dissous, notamment son article 13 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 1981 modifié relatif aux conditions d’utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 1984 modifié relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés ;

Vu la décision DM-T/P n° 28493 en date du 5 juin 1996 accordant l’autorisation d’exploiter une nouvelle bouteille de gaz de pétrole liquéfiés d’une capacité de 5 à 6 kilogrammes de gaz à la société BUTAGAZ à Neuilly sur Seine (92) ;

Vu la décision DM-T/P n° 31869 en date du 18 octobre 2001 relative au renouvellement d'épreuve des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés dites "cubes" de la société BUTAGAZ ;

Vu la demande en date du 12 août 2002 de la société BUTAGAZ à Levallois-Perret (92) ;

Vu l’avis en date du 29 novembre 2002 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

DECIDE :

Article 1er de la décision du 9 décembre 2002

La présente décision s'applique aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés de 5 à 6 kilogrammes de gaz dites " cubes " et appartenant à la société BUTAGAZ dont le siège social est implanté à Levallois-Perret (92), construites jusqu'au 30 juin 2003, protégées et surveillées conformément au document de la dite société - version du 4 septembre 1995 intitulé " Dossier d'approbation pour une bouteille de GPL " et ses annexes 1 à 16.

Article 2 de la décision du 9 décembre 2002

La société BUTAGAZ est autorisée à exploiter les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés citées à l'article premier ci-dessus sous réserve de l'application des articles suivants de la présente décision.

Article 3 de la décision du 9 décembre 2002

Par dérogation à l’article 4 du décret du 18 janvier 1943 ainsi qu’à l’article 10 (§2) de l’arrêté du 23 juillet 1943 et à l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1981 susvisés, les marques d’identité et de service des bouteilles sont apposées ou moulées sur l’enveloppe en polyuréthane sur une zone protégée (fond de la bouteille).

Toutefois le numéro de chaque bouteille ainsi que le millésime de l'épreuve initiale restent apposés sur la collerette métallique ; le millésime du premier contrôle périodique est indiqué par la pastille insérée sur le dôme de l'enveloppe polyuréthane. Ceux des contrôles périodiques ultérieurs font l'objet d'un marquage sur la bouteille.

La société BUTAGAZ doit exploiter un système de gestion permettant de retrouver l’identification de chaque bouteille à partir de son numéro insculpé sur la collerette en cas de perte des informations inscrites sur son revêtement en polyuréthane.

La société BUTAGAZ tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie (DARPMI) les éléments démontrant le fonctionnement du dit système.

Article 4 de la décision du 9 décembre 2002

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 13 du décret du 18 janvier 1943 modifié susvisé, les bouteilles à gaz citées à l'article premier ci-dessus sont dispensés de vérification extérieure et de renouvellement d'épreuve sous réserve des dispositions suivantes, l'année N étant l'année de fabrication d'un lot de récipients :

1° Tri des bouteilles :

Le tri des bouteilles en attente de remplissage est effectué conformément aux prescriptions de l’annexe 5 A du document de la société BUTAGAZ-version du 4 septembre 1995 intitulée " Dossier d’approbation pour une bouteille GPL " et ses annexes 1 à 16.

En cas de destruction ou d’enlèvement partiel de la couche de polyuréthane, la bouteille concernée est retirée du circuit de remplissage.

2° Essais de destruction de l'enveloppe polyuréthane :

Un prélèvement aléatoire de bouteilles correspondant à un millième de la production de l’année N est effectué pour destruction de l’enveloppe polyuréthane, selon la méthodologie mentionnée en annexe 4 du rapport 2001/00070154/DLM/DLM.

La quantité d'appareils à prélever sera répartie de manière homogène sur les 12 mois de l'année afin d'avoir un échantillon représentatif des bouteilles produites au cours de cette période.

Pour chaque année de fabrication, ces essais sont réalisés l'année N+3. Ils sont par la suite renouvelés selon une périodicité quinquennale.

Après décollement du revêtement, les zones d'interface de l'enveloppe métallique sont exemptes de corrosion externe. Il est toutefois toléré un degré d'enrouillement maximum de niveau Ri2 décrit dans la norme ISO 4628/3 (évaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation du degré d'enrouillement).

Lorsque le critère mentionné à l'alinéa ci-dessus n'est pas vérifié, des prélèvements complémentaires sont effectués sur le ou les sous lots représentatifs des productions des bouteilles défectueuses.

Le taux de ce prélèvement complémentaire correspond au minimum à 1/1000ème de la famille de ces sous lots.

Si plus d'une bouteille du ou des sous lots mensuels présente une corrosion externe de l'enveloppe métallique, les bouteilles du ou des sous lots mensuels considérés font l'objet d'un renouvellement individuel de l'épreuve hydraulique.

3° Essais d'adhérence du revêtement polyuréthane :

Des essais d’adhérence du revêtement polyuréthane à l'enveloppe métallique sont réalisés selon le mode opératoire du 26 avril 2000 établi par le centre ARMINES de l’école des mines de DOUAI. Le nombre de bouteilles concernées par ces essais est fixé selon la norme ISO 2859-1 / NF X 06-022 appliquée au millième de la production de l'année N.

Ces bouteilles sont choisies aléatoirement parmi le prélèvement précédent cité au paragraphe 2° ci-dessus. Elles ne sont pas dispensées des essais prévus à ce même paragraphe.

Pour chaque année de fabrication, ces essais sont réalisés l'année N+3. Ils sont par la suite renouvelés selon une périodicité quinquennale.

La valeur minimale d’adhérence est fixée à 0,5 N/mm2.

Si ce critère d’adhérence n'est pas respecté sur au moins une des bouteilles, un second prélèvement, dont la quantité est fixée par le plan de prélèvement renforcé de la norme mentionnée ci-dessus appliquée au millième de la production de l’année N est réalisé pour ces mêmes essais.

Si au moins une des bouteilles du second prélèvement ne respecte pas la valeur minimale du critère d'adhérence, la requalification du lot est subordonnée au succès des essais de pelage et de rupture.

4° Essais de rupture sous pression hydraulique :

Un prélèvement aléatoire de bouteilles correspondant à la plus petite des valeurs Q/200 ou 3 racine cubique de Q (Q représentant le nombre de bouteilles de l'année de fabrication N) est effectué pour un essai individuel de rupture sous pression afin de déterminer leur pression d’instabilité plastique et l’augmentation de leur volume à la rupture.

Pour chaque année de fabrication, ces essais sont réalisés l'année N+3. Ils sont ensuite renouvelés selon une périodicité quinquennale et avec un taux de prélèvement doublé.

L'essai est réalisé conformément à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.

L’interprétation de l’ensemble des essais relatifs à un lot se fait conformément à la même annexe.

5° Prestataire effectuant les essais :

Le prestataire effectuant les essais spéciaux est soit accrédité, soit désigné par l'administration compétente.

6° Procès verbaux d'essais :

Un procès verbal d'essai concernant chaque type d'essai sera établi. Le procès-verbal correspondant est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au propriétaire et l’autre conservé pendant seize ans par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Aquitaine.

Article 5 de la décision du 9 décembre 2002

L’ensemble des prescriptions mentionnées à l’article précédent doit faire l’objet de procédures précises figurant dans le plan qualité BUTAGAZ relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, dites " cube ".

Article 6 de la décision du 9 décembre 2002

Les résultats des essais effectués pour chaque année de fabrication de "cubes" doivent être transmis chaque année par la société BUTAGAZ au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement AQUITAINE qui établit, au vu de ces résultats, un procès verbal d'essais spéciaux attestant l'acceptation du lot.

Par exception à l’article 5 (8ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943, il surseoit à la délivrance du procès verbal d'essais spéciaux tant qu’il ne possède pas les résultats des essais prescrits ci-dessus.

L'ensemble des observations relevées est adressé simultanément au ministre chargé de l'industrie (DARPMI).

Article 7 de la décision du 9 décembre 2002

La présente décision devient caduque pour l'année de fabrication concernée dans le cas où les essais effectués sur les bouteilles de cette année de fabrication s'avéreraient non satisfaisants.

Article 8 de la décision du 9 décembre 2002

Les décisions DM-T/P n° 28493 du 5 juin 1996 et n° 31869 du 18 octobre 2001 sont abrogées.

Article 9 de la décision du 9 décembre 2002

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application de la présente décision qui sera notifiée au pétitionnaire et publiée au bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Pour la ministre déléguée et par délégation,
par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
l'ingénieur général des mines
E. TROMBONE

 

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