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Le ministre délégué à l'industrie,

Vus

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27 (I) ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu la circulaire DM-T/P n° 26290 du 30 juillet 1993 relative à l'application de la réglementation des appareils à pression de gaz aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés ;

Vu le cahier technique professionnel de l'association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP), intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés », version de juin 2004 ;

Vu les avis en date des 29 novembre 2002 et 15 juin 2004 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Décide :

Article 1er de la décision du 12 août 2004

La présente décision s'applique aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés :
- construits conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 modifié susvisé ;
- aériens ou semi enterrés et mis sous talus d’une épaisseur minimale de un mètre d’un matériau dense et inerte, non solidaire de l’enceinte. Il peuvent aussi être revêtus d’une protection reconnue équivalente et d’une épaisseur moindre : c’est le cas de certains matériaux inertes armés de fibres de polyéthylène et dont l’épaisseur peut être de 60 centimètres ;
- constitués d’enceintes métalliques soudées, sphériques ou cylindriques d’axe horizontal, d’une capacité comprise entre 120 et 3500 m3 ;
- respectant les conditions particulières de conception, fabrication, contrôles et suivi en service prévues par le cahier technique professionnel de l'association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) susvisé.

Article 2 de la décision du 12 août 2004

Aussi longtemps que les remblais de recouvrement restent en place et sous réserve du respect du document de l'AFIAP susvisé, les équipements sous pression mentionnés à l'article 1er de la présente décision :
- sont dispensés de vérification extérieure lors des inspections périodiques,
- sont dispensés de vérification extérieure lors des inspections de requalification périodique,
- peuvent avoir leurs requalifications périodiques exécutées sans que la paroi extérieure du réservoir soit mise à nu.

Article 3 de la décision du 12 août 2004

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application de la présente décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur général des mines,
J. LELOUP

 

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Décision
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en vigueur
Date de signature