(JOCE n° L 319 du 4 décembre 2001)
Texte modifié par :
Rectificatif au JOCE n° L 12 du 15 janvier 2002
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (1), et notamment son article 11,
(1) JOCE L 296 du 21.11.1996, p. 55.
considérant ce qui suit :
(1) La directive 96/62/CE établit un cadre pour l'évaluation et la gestion de la quantité de l'air ambiant.
(2) La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (2) définit des valeurs limites à respecter à partir d'une date donnée.
(3) Les rapports à présenter régulièrement par les États membres font partie intégrante de cette législation.
(4) Divers éléments, visés à l'article 11 de la directive 96/62/CE, en liaison avec les annexes I, II, III, IV et V de la directive 1999/30/CE, ainsi qu'à l'article 3, à l'article 5 et à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE, doivent faire l'objet de déclarations annuelles.
(5) En vertu de la directive 1999/30/CE, les dispositions relatives à la présentation de rapports visées dans la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (3), dans la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (4) et dans la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (5) sont abrogées avec effet au 19 juillet 2001, bien que les valeurs limites fixées par ces directives restent en vigueur jusqu'en 2005 pour les directives 80/779/CEE et 82/884/CEE du Conseil, et jusqu'en 2010 pour la directive 85/203/CEE, et que les dépassements de ces valeurs limites continuent à être signalés conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE.
(6) Afin de garantir que les informations requises soient communiquées dans le format correct, les États membres doivent être tenus de les transmettre sur la base d'un questionnaire standard.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
(2) JOCE L 163 du 29.6.1999, p. 41.
(3) JOCE L 229 du 30.8.1980, p. 30.
(4) JOCE L 378 du 31.12.1982, p. 15.
(5) JOCE L 87 du 27.3.1985, p. 1.
Article 1er de la décision du 8 novembre 2001
Les États membres utilisent le questionnaire établi à l'annexe comme base pour la communication des informations à soumettre chaque année en vertu de l'article 11 de la directive 96/62/CE, en liaison avec les annexes I, II, III, IV et V et les articles 3 et 5 et l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE.
Article 2 de la décision du 8 novembre 2001
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexe : Questionnaire de déclaration relatif à la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant
(Rectificatif au JOCE n° L 12 du 15 janvier 2002)
ÉTAT MEMBRE : ..........
ADRESSE DE CONTACT : ...........
ANNÉE DE RÉFÉRENCE : ...........
DATE DE RÉFÉRENCE : ...........
Les formulaires visés ci-dessous établissent une distinction entre les éléments que les États membres sont légalement tenus de déclarer et ceux dont la déclaration est facultative. Les éléments sont imprimés en italiques.
Bon nombre de ces formulaires contiennent un nombre indéfini de rangées ou de colonnes à remplir. Dans la description du formulaire, le nombre des rangées ou des colonnes vides à remplir est cependant limité à trois et une ligne pointillée indique que le formulaire doit être rallongé en tant que de besoin.
Les formulaires à remplir par les États membres sont accompagnés de tableaux. les tableaux contiennent des informations, comme des codes fixes, que les États membres ne doivent pas modifier.
Formulaire 1 |
Organisme de contact et adresse |
Formulaire 2 |
Délimitation des zones et des agglomérations |
Formulaire 3 |
Stations utilisées pour l'évaluation et méthodes de mesure |
Formulaire 4 |
Méthodes employées pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 et PM2,5 : codes supplémentaires pouvant être définis par l'État membre |
Formulaire 5 |
Liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs limites ou les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement |
Formulaire 6 |
Liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les seuils d'évaluation maximaux ou les seuils d'évaluation minimaux, et informations concernant l'application de méthodes d'évaluation complémentaires |
Formulaire 7 |
Dépassement individuels des valeurs limites et des valeurs limites augmentées de la marge de dépassement |
Formulaire 8 |
Raisons des dépassements individuels : codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre |
Formulaire 9 |
Surveillance des données relatives aux concentrations SO2 relevées en moyenne sur 10 minutes |
Formulaire 10 |
Surveillance des données relatives aux concentrations PM2,5 relevées en moyenne sur 24 heures |
Formulaire 11 |
Résultats tabulaires de l'évaluation complémentaire et méthodes employées pour celle-ci |
Formulaire 12 |
Liste de référence ayant trait aux méthodes d'évaluation complémentaires visées au formulaire 11 |
Formulaire 13 |
Dépassement des valeurs limites applicables au SO2 dus à des sources naturelles |
Formulaire 14 |
Sources naturelles de SO2 : codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre |
Formulaire 15 |
Dépassement de valeurs limites applicables au PM10 dus à des événements naturels |
Formulaire 16 |
Dépassement de valeurs limites applicables au PM10 dus au sablage hivernal |
Formulaire 17 |
Consultation concernant la pollution transfrontière |
Formulaire 18 |
Dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE, 85/203/CEE |
Formulaire 19 |
Dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE, 85/203/CEE : codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre |
Liste des tableaux
Tableau 1 |
Méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure PM10 et PM2,5 : codes standard |
Tableau 2 |
Raisons des dépassements individuels : codes standard |
Tableau 3 |
Paramètres statistiques à utiliser dans les cartes des concentrations |
Tableau 4 |
Sources naturelles de SO2 : codes standard |
Tableau 5 |
Événements naturels causant des dépassements de la valeur limite pour PM10 : codes standard |
Formulaire 1 : organisme de contact et adresse
Nom de l'organisme de contact |
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Adresse postale |
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Nom de la personne de contact |
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Téléphone de la personne de contact |
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Télécopieur de la personne de contact |
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Adresse électronique de la personne de contact |
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Renseignements complémentaires éventuels |
Remarque concernant le formulaire 1
L'État membre est invité à indiquer l'organisme de contact et, si possible, la personne de contact au niveau national auxquels la Commission peut, le cas échéant, demander des détails concernant le présent questionnaire.
Formulaire 2 : délimitation des zones et des agglomérations [article 5 et article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 96/62/CE]
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Zones |
Dénomination complète de la zone |
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Code de la zone |
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Polluant(s), le cas échéant objectifs de protection séparés, auxquels la zone s'applique |
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Type [ag/nonag] |
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Superficie (km2) |
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Population |
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Paires de coordonnées des frontières de la zone |
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Paires de coordonnées des frontières de la zone |
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Paires de coordonnées des frontières de la zone |
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Remarques concernant le formulaire 2 :
(1) L'État membre doit indiquer non seulement la dénomination de la zone, mais également un code de zone unique.
(2) L'État membre doit indiquer le ou les polluants auxquels la zone s'applique au moyen des codes suivants : "S" pour SO2, "N" pour NO2NOx, "P" pour PM10 et "L" pour le plomb, séparés par un point-virgule, ou "A" si la zone s'applique à tous ces polluants. Si les zones ont été définies séparément pour la protection de la santé, des écosystèmes et de la végétation, les États membres utiliseront les codes suivants : "SH" pour la protection de la santé, des écosystèmes SO2, "SE" pour la protection des écosystèmes contre le SO2, "NH" pour la protection de la santé contre le NO2 et "NV" pour la protection de la végétation contre le NOx.
(3) Il convient d'indiquer si la zone est une agglomération (code : "ag") ou non (code: "nonag").
(4) S'ils le souhaitent, les États membres peuvent ajouter la superficie et la population de la zone à des fins de traitement ultérieur au niveau européen.
(5) À des fins de traitement ultérieur, l'État membre est invité à indiquer les frontières de la zone dans un format standard (polygones, définis au moyen des coordonnées géographiques selon la norme ISO 6709 : longitude et latitude géographiques). L'État membre est invité à fournir séparément une carte des zones (sous forme de fichier électronique ou sur papier) pour faciliter l'interprétation correcte des données concernant la zone. L'État membre doit au moins soit indiquer les frontières de la zone dans le formulaire 2, soit fournir une carte.
Formulaire 3 : stations utilisées pour l'évaluation et méthodes de mesure (annexe IX de la directive 1999/30/CE)
Code de la station |
Code local de la station |
Code(s) de la zone |
Utilisé pour la directive |
Utilisé pour la directive/code de la méthode de mesure pour PM10 et PM2,5 |
Facteur de correction ou équation utilisé |
Fonction de la station |
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SO2 |
NO2 |
SOx |
Plomb |
PM10 |
PM2,5 |
PM10 |
PM2,5 |
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Remarques concernant le formulaire 3 :
(1) Dans le formulaire 3 et les autres formulaires du présent questionnaire, on entend par " code de la station " le code déjà utilisé pour l'échange des données au titre de la décision 97/101/CE relative à l'échange d'informations. Le " code local de la station " est le code utilisé dans l'État membre ou la région.
(2) L'État membre doit indiquer, dans la troisième colonne, la ou les zones dans lesquelles la station est située. Si plusieurs zones sont concernées, les codes utilisés seront séparés par un point-virgule.
(3) L'État membre est invité à utiliser les colonnes intitulées "SO2", "NO2", "NOx" et "Plomb" pour indiquer si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive 1999/30/CE, en cochant "+" la case correspondante si la mesure est utilisée et en laissant la case vide si elle ne l'est pas. Il convient d'observer que le fait de cocher la case NOx signifie que la situation est située à un endroit dans lequel la valeur limite pour la végétation est applicable. Si la station se trouve à proximité immédiate de sources spécifiques de plomb au sens de l'annexe IV de la directive 1999/30/CE, l'État membre utilisera le signe "SS" au lieu du signe "+" pour cocher la case.
(4) L'État membre utilisera les colonnes intitulées "PM10" et "PM2,5" pour indiquer si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive 1999/30/CE et, dans le même temps, la méthode de mesure employée. Si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive, l'État membre indiquera le code de la méthode de mesure (voir remarque 5) ; dans le cas contraire, la case est laissée vide. Pour les niveaux de PM2,5, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation formelle selon l'article 6 de la directive 96/62/CE.
(5) Pour PM10 et PM2,5, le code de la méthode de mesure peut être indiqué au moyen de l'un des codes standard prévus dans le questionnaire (voir tableau 1) ou d'un code défini par l'État membre et se rapportant à une liste séparée de méthodes décrites par l'État membre en question (voir formulaire 4). La description définie par l'État membre peut également faire référence à un document distinct ajouté au questionnaire. Si la méthode de mesure a été modifiée au cours de l'année, l'État membre indiquera les deux codes : tout d'abord celui de la méthode employée pendant la majeure partie de l'année, puis l'autre, les deux codes étant séparés par un point-virgule.
(6) Lorsque la méthode de mesure utilisée pour PM10 ou PM2,5 n'est pas la méthode de référence, à savoir la méthode de référence provisoire visée à l'annexe IX de la directive 1999/30/CE, l'État membre est tenu d'indiquer soit le facteur de correction par lequel les concentrations ont été multipliées pour obtenir les concentrations déclarées dans le questionnaire, soit l'équation de correction correspondante. Si une équation de correction a été utilisée, il est possible d'employer un format libre dans lequel la concentration mesurée sera indiquée par l'abréviation "CM" et la concentration déclarée par l'abréviation "CR", de préférence sous la forme CR = f(CM). S'il est établi que les résultats de la méthode sont équivalents sans l'application d'une correction, l'État membre le signalera en indiquant la valeur "1" pour le facteur ou l'équation de correction.
(7) la "fonction de la station" indique si la station se trouve dans un endroit où a) les valeurs limites pour la santé, la valeur limite du SO2 pour les écosystèmes et la valeur limite du NOx pour la végétation sont applicables (code "HEV") ; b) seules les valeurs limites pour la santé et la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes sont applicables (code "HE") ; c) seules les valeurs limites pour la santé et la valeur limite du NOx pour la végétation s'appliquent (code "HV") ou d) seules les valeurs limites pour la santé s'appliquent (code "H").
Tableau 1 : méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 et PM2,5 : codes standard
Code de la méthode |
Description |
M1 |
Absorption des rayonnements bêta |
M2 |
Gravimétrie |
M3 |
Micorbalance à fibre oscillante |
Formulaire 4 : méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 et PM2,5 : codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (annexe IX de la directive 1999/30/CE)
Code de la méthode |
Description |
|
|
Formulaire 5 : liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs limites (LV) ou les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement (LV + MOT) (articles 8, 9 et 11 de la directive 96/62/CE et annexes I, II, III et IV de la directive 1999/30/CE)
- Formulaire 5a : liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au SO2
Code de la zone |
LV pour la santé (moyenne horaire) |
LV pour la santé (moyenne journalière) |
LV pour les écosystème (moyenne annuelle) |
LV pour les écosystème (moyenne hivernale) |
> LV + MOT |
<= V + MOT; > LV |
<= LV |
> LV |
<= LV |
> LV |
<= LV |
> LV |
<= LV |
- Formulaire 5b : liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au NO2/NOx
Code de la zone |
LV pour la santé (moyenne horaire) |
LV pour la santé (moyenne annuelle) |
LV pour la végétation |
> LV + MOT |
<= V + MOT; > LV |
<= LV |
> LV + MOT |
<= V + MOT; > LV |
v LV |
> LV |
<= LV |
- Formulaire 5c : liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au PM10
Code de la zone |
LV (moyenne journalière) Phase 1 |
LV (moyenne annuelle) Phase 1 |
LV (moyenne journalière) Phase 2 |
LV (moyenne annuelle) Phase 2 |
> LV + MOT |
<= V + MOT; > LV |
<= LV |
> LV + MOT |
<= LV + MOT ; > LV |
<= LV |
> LV + MOT |
<= LV + MOT ; > LV |
<= LV |
> LV + MOT |
<= LV + MOT ; > LV |
<= LV |
- Formulaire 5d : liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au plomb
Code de la zone |
LV |
> LV + MOT |
<= V + MOT; > LV |
<= LV |
SS |
Remarques concernant le formulaire 5 :
(1) La signification des titres des colonnes est la suivante :
> LV + MOT :supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement
<= LV + MOT ; > LV :inférieur ou égal à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, mais supérieure à la valeur limite
<= LV :inférieur ou égal à la valeur limite
> LV :supérieur à la valeur limite
SS :dû à des sources spécifiques, voir la remarque 7.
(2) " > LV + MOT" équivaut à " > LV" lorsque la marge de dépassement est retombée à 0 %. Dans ce cas, la colonne intitulée "<=LV + MOT; > LV" ne doit pas être utilisée.
(3) Si le titre de la colonne décrit l'état de la zone, cocher au moyen du signe "+".
(4) Si le dépassement a été calculé au moyen d'un modèle, cocher au moyen du signe "m" et non du signe "+".
(5) Pour les seuils applicables aux écosystèmes et à la végétation, ne cocher que si le dépassement s'est produit dans des zones où ces valeurs limites sont applicables.
(6) La moyenne hivernale correspond à la période allant du 1er octobre de l'année précédant l'année de référence au 31 mars de l'année de référence.
(7) Si le dépassement indiqué au formulaire 5 est uniquement dû à un dépassement constaté dans une zone située à proximité immédiate de sources spécifiques désignées conformément à l'annexe IV de la directive 1999/30/CE, l'État membre l'indiquera en portant un "+" dans la colonne "SS".
Formulaire 6 : liste des zones ou agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les seuils d'évaluation maximaux (UAT) ou les seuils d'évaluation minimaux (LAT), et informations concernant l'application de méthodes d'évaluation complémentaires (article 6 de la directive 96/62/CE et article 7, paragraphe 3, et annexe V de la directive 1999/30/CE)
- Formulaire 6a : liste des zones pour les dépassements de seuils et l'évaluation complémentaire du SO2
Code de la zone |
UAT et LAT concernant la LV pour la santé (moyenne journalière) |
UAT et LAT concernant la LV pour les écosystèmes (moyenne hivernale) |
SA |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
v LAT |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
- Formulaire 6b : liste des zones pour les dépassements des seuils et l'évaluation complémentaire pour le NO2/NOx
Code de la zone |
UAT et LAT concernant la LV pour la santé (moyenne horaire) |
UAT et LAT concernant la LV pour la santé (moyenne annuelle) |
UAT et LAT concernant la LV pour la végétation |
SA |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
- Formulaire 6c : liste des zones pour les dépassements des seuils et l'évaluation complémentaires pour PM10
Code de la zone |
UAT et LAT (moyenne journalière) |
UAT et LAT (moyenne annuelle) |
SA |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
- Formulaire 6d : liste des zones pour les dépassements des seuils et l'évaluation complémentaire pour le plomb
Code de la zone |
UAT et LAT |
SA |
> UAT |
<= UAT; > LAT |
<= LAT |
Remarques concernant le formulaire 6 :
(1) La signification des titres des colonnes est la suivante :
> UAT :supérieur au seuil d'évaluation maximal
<= UAT ; > LAT :inférieur ou égal au seuil d'évaluation maximal, mais supérieur au seuil d'évaluation minimal
<= LAT :inférieur ou égal au seuil d'évaluation minimal
SA :évaluation complémentaire, voir remarque 6.
(2) Si le titre de la colonne décrit l'état de la zone, cocher au moyen du signe "+".
(3) Si le dépassement a été calculé au moyen d'un modèle, cocher au moyen du signe "m" et non du signe "+".
(4) Pour les seuils applicables aux écosystèmes, ne cocher que si le dépassement s'est produit dans des zones où les valeurs limites pour les écosystèmes sont applicables.
(5) Le dépassement de l'UAT et du LAT est déterminé sur la base de l'année de référence et des quatre années précédentes, conformément aux spécifications de l'annexe V, point II, de la directive 1999/30/CE.
(6) L'État membre indiquera "SA" dans la colonne si les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/30/CE.
Formulaire 7 : dépassements individuels des valeurs limites et des valeurs limites augmentées des marges de dépassement (MOT) [article 11, paragraphe 1, point a) i) et ii), de la directive 96/62/CE et annexes I, II, IV et V de la directive 1999/30/CE]
- Formulaire 7a : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au SO2 pour la santé (moyenne horaire)
Code de la zone |
Code de la station |
Date |
Heure |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
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- Formulaire 7b : dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour la santé (moyenne journalière)
Code de la zone |
Code de la station |
Date |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7c : dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne annelle)
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7d : dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne hivernale)
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7e : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au NO2 pour la santé (moyenne horaire)
Code de la zone |
Code de la station |
Date |
Heure |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7f : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au NO2 pour la santé (moyenne annuelle)
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7g : dépassement de la valeur limite augmentée au NOx pour la végétation
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7h : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au PM10 (phase 1; moyenne journalière)
Code de la zone |
Code de la station |
Date |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
|
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- Formulaire 7i : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au PM10 (phase 1 ; moyenne journalière)
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
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- Formulaire 7j : dépassement de la valeur limite augmentée de la MOT applicable au plomb
Code de la zone |
Code de la station |
Niveau (µg/m3) |
Code motif(s) |
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Remarques concernant le formulaire 7 :
(1) L'identification de la station au moyen du code de la station n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée.
(2) "Valeur limite augmentée de la MOT" équivaut à "valeur limite" lorsque la marge de dépassement est retombée à 0 %.
(3) La date est à indiquer dans le format "jj/mm/aa" et l'heure comme "1" pour l'heure s'écoulant entre 00:00 heure et 01:00 heure, etc.
(4) Tous les dépassements de la valeur limite augmentée de la marge de tolérance enregistrée dans une station doivent être signalés si le nombre total de dépassements est supérieur au nombre autorisé. Si le nombre total des dépassements enregistrés dans une station est inférieur ou égal au nombre autorisé, aucun dépassement n'est à signaler.
(5) Le motif du dépassement peut être indiqué au moyen d'un ou plusieurs codes standard fournis par le présent questionnaire (tableau 2) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de motifs décrits par l'État membre (formulaire 8). Si plusieurs raisons sont invoquées, les codes seront séparés par un point-virgule. La description donnée par l'État membre peut également faire référence à un document distinct ajouté au questionnaire.
Tableau 2 : motifs des dépassements individuels : codes standard
Code du motif |
Description |
S1 |
Centre urbain à forte densité de trafic |
S2 |
Proximité d'une route importante |
S3 |
Industrie locale, y compris la production d'électricité |
S4 |
Carrière en exploitation ou extraction minière |
S5 |
Chauffage résidentiel |
S6 |
Émission accidentelle provenant d'une source industrielle |
S7 |
Émission accidentelle provenant d'une source non industrielle |
S8 |
Source(s) ou événement(s) naturel(s) |
S9 |
Sablage hivernal des routes |
S10 |
Pollution atmosphérique transfrontalière provenant de sources hors de l'État membre |
Formulaire 8 : motifs des dépassements individuels : codes facultatifs à définir par l'État membre [article 11, paragraphe 1, point a) i) et ii), de la directive 96/62/CE et annexes I, II, III, IV et V de la directive 1999/30/CE]
Code du motif |
Description |
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Formulaire 9 : Surveillance des données relatives aux concentrations de SO2 relevées en moyenne sur 10 minutes (article 3, paragraphe 3 de la directive 1999/30/CE
Code de la station |
Nombre de concentrations sur dix minutes ayant dépassé 500 µg/m3 |
Nombre de jours dans l'année civile au cours desquels de telles concentrations ont été atteintes |
Nombre de jours visés à la colonne précédente au cours desquels des concentrations horaires d'anhydride sulfureux ont dépassé simultanément 350 µg/m3 |
Concentration maximale sur 10 minutes enregistrée (µg/m3) |
Date à laquelle la concentration maximale s'est produite (jj/mm/aa) |
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Remarque concernant le formulaire 9 :
Lorsque l'État membre est dans l'impossibilité d'enregistrer des données relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur 10 minutes, il ne doit pas remplir le présent formulaire.
Formulaire 10 : surveillance des données relatives aux concentrations de PM2,5 relevées en moyenne sur 24 heures (article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/30/CE)
Code de la station |
Moyenne arithmétique (µg/m3) |
Médiane (µg/m3) |
Percentile 98 (µg/m3) |
Concentration maximale (µg/m3) |
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Formulaire 11 : résultats tabulaires de l'évaluation complémentaire et méthodes employées (article 7, paragraphe 3, et annexe VIII, point II, de la directive 1999/30/CE
- Formulaire 11a : résultats de l'évaluation complémentaire pour le SO2 et méthodes employées
Code de la zone |
Supérieur à la LV pour la santé (moyenne horaire) |
Supérieur à la LV pour la santé (moyenne journalière) |
Supérieur à la LV pour les écosystèmes (moyenne annuelle) |
Supérieur à la LV pour les écosystèmes (moyenne hivernale) |
Superficie |
Population exposée |
Superficie |
Population exposée |
Superficie |
Superficie d'écosys-tème exposée |
Superficie |
Superficie d'écosys-tème exposée |
km2 |
M (*) |
Nb (**) |
M(*) |
km2 |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
(*) Méthode
(**) Nombre
- Formulaire 11b : résultats de l'évaluation complémentaire pour le NO2/NOx et méthodes employées
Code de la zone |
Supérieur à la LV pour la santé (moyenne horaire) |
Supérieur à la LV pour la santé (moyenne annuelle) |
Supérieur à la LV pour la végétation |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
Superficie |
Superficie de végétation exposée |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
km2 |
M (*) |
(*) Méthode
(**) Nombre
- Formulaire 11c.1 : résultats de l'évaluation complémentaire pour les PM10 (phase 1) et méthodes employées
Code de la zone |
Supérieur à la LV (moyenne journalière) |
Supérieur à la LV (moyenne annuelle) |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
(*) Méthode
(**) Nombre
- Formulaire 11c.1 : résultats de l'évaluation complémentaire pour les PM10 (phase 1) et méthodes employées
Code de la zone |
Supérieur à la LV (moyenne sur 24 heures) |
Supérieur à la LV (moyenne annuelle) |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
Superficie |
Longueur des tronçons routiers concernés |
Population exposée |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
km2 |
M (*) |
km |
M (*) |
Nb (**) |
M (*) |
(*) Méthode
(**) Nombre
- Formulaire 11d : résultats de l'évaluation complémentaire pour le plomb
Code de la zone |
Supérieur à la LV |
Superficie |
Longueur de route |
Population exposée |
km2 |
Méthode |
km |
Méthode |
Nombre |
Méthode |
Remarque concernant le formulaire 11 :
(1) La "méthode" est un code, défini par l'État membre, qui se rapporte à une liste séparée de références (formulaire 12) ayant trait aux publications et rapports étayant la méthode d'évaluation complémentaire. Le formulaire 12 fait partie du rapport à présenter à la Commission ; les publications ou rapports auxquels il est fait référence ne doivent pas être transmis à la Commission.
(2) Le formulaire 11 peut être complété par des cartes indiquant la distribution des concentrations. Il est recommandé à l'État membre, dans la mesure du possible, d'établir, des cartes représentant la répartition des concentrations dans chaque zone et agglomération. Il est également recommandé de fournir les isolignes des concentrations pour les paramètres dans lesquels les valeurs limites sont exprimées (tableau 3) au moyen d'isolignes situées à des intervalles de 10 % de la valeur limite.
Tableau 3 : paramètres statistiques à utiliser dans les cartes des concentrations
Polluant |
Paramètre |
SO2 |
Percentile 99,7 de la moyenne horaire |
SO2 |
Percentile 99,2 de la moyenne journalière |
SO2 |
Moyenne annuelle |
SO2 |
Moyenne hivernale |
NO2 |
Percentile 99,8 de la moyenne horaire |
NO2/NOx |
Moyenne annuelle |
PM 10 et PM 2,5 |
Percentile 90,0 de la moyenne journalière |
PM 10 et PM 2,5 |
Moyenne annuelle |
PM 10 et PM 2,5 |
Percentile 98,1 de la moyenne journalière |
Plomb |
Moyenne annuelle |
Formulaire 12 : liste de références ayant trait aux méthodes d'évaluation complémentaire visées au formulaire 11 (article 7, paragraphe 3, et annexe VIII, point II, de la directive 1999/30/CE)
Méthode |
Référence complète |
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|
Formulaire 13 : dépassements des valeurs limites applicables au SO2 dus à des sources naturelles (article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE
- Formulaire 13a : valeurs limites applicables au SO2 pour la santé (moyenne horaire)
Zone |
Code de la station |
Nombre de dépassements mesurés |
Code(s) de la ou des sources naturelles |
Estimation du nombre de dépassements après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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- Formulaire 13b : valeurs limites applicables au SO2 pour la santé (moyenne journalière)
Zone |
Code de la station |
Nombre de dépassements mesurés |
Code(s) de la ou des sources naturelles |
Estimation du nombre de dépassements après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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- Formulaire 13c : valeurs limites applicables au SO2 pour les écosystèmes (moyenne annuelle)
Zone |
Code de la station |
Concentration moyenne annuelle |
Code(s) de la ou des sources naturelles |
Estimation de la concentration moyenne annuelle après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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- Formulaire 13d : valeurs limites applicables au SO2 pour les écosystèmes (moyenne hivernale)
Zone |
Code de la station |
Concentration moyenne hivernale |
Code(s) de la ou des sources naturelles |
Estimation du nombre de la concentration moyenne annuelle après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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Remarque concernant le formulaire 13 :
La source naturelle peut être indiquée au moyen d'un ou plusieurs codes standard fournis dans le présent questionnaire (tableau 4) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de sources naturelles décrites par l'État membre (formulaire 14).
Tableau 4 : Sources naturelles de SO2 : codes standard
Code de la source naturelle |
Description |
A1 |
Volcanisme dans l'État membre |
A2 |
Volcanisme hors de l'État membre |
B |
Zones humides maritimes |
C1 |
Feux naturels dans l'État membre |
C2 |
Feux naturels hors de l'État membre |
Formulaire 14 : sources naturelles de SO2 : codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE)
Code la source naturelle |
Description |
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Formulaire 15 : dépassements des valeurs limites applicables aux PM10 dus à des événements naturels (article 5, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE
- Formulaire 15a : contribution des événements naturels aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM 10 (phase 1 ; moyenne journalière)
Zone |
Code de la station |
Nombre de dépassements mesurés |
Code(s) du ou des événements naturels |
Estimation du nombre de dépassements après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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- Formulaire 15b : contribution des événements naturels aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM 10 (phase 1 ; moyenne annuelle)
Zone |
Code de la station |
Moyenne annuelle |
Code(s) du ou des événements naturels |
Estimation du nombre de dépassements après déduction de la contribution des sources naturelles |
Référence aux justifications |
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Remarque concernant le formulaire 15 :
L'événement naturel peut être indiqué au moyen d'un ou de plusieurs codes standard fournis dans le présent questionnaire (tableau 5).
Tableau 5 : événements naturels causant des dépassements de la valeur limite applicable aux PM10 : codes standard
Code de l'événement naturel |
Description |
A1 |
Éruption volcanisme dans l'État membre |
A2 |
Éruption volcanisme hors de l'État membre |
B1 |
Activité sismique dans l'État membre |
B2 |
Activité sismique hors de l'État membre |
C1 |
Activité géométrique dans l'État membre |
C2 |
Activité géométrique hors de l'État membre |
D1 |
Feu de terres non cultivées dans l'État membre |
D2 |
Feu de terres non cultivées hors de l'État membre |
E1 |
Vent violent dans l'État membre |
E2 |
Vent violent hors de l'État membre |
F1 |
Resuspension atmosphérique dans l'État membre |
F2 |
Resuspension atmosphérique hors de l'État membre |
G1 |
Transport de particules naturelles en provenance de régions sèches situées dans l'État membre |
G2 |
Transport de particules naturelles en provenance de régions sèches situées hors de l'État membre |
Formulaire 16 : dépassements de valeurs limites applicables aux PM10 dus au sablage hivernal (article 5, paragraphe 5, de la directive 1999/30/CE)
- Formulaire 16a : contribution du sablage hivernal aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM10 (phase 1; moyenne journalière)
Zone |
Code de la station |
Nombre de dépassements mesurés |
Estimation du nombre de dépassements après déduction de la contribution due au sablage hivernal |
Référence aux justifications |
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- Formulaire 16b : contribution du sablage hivernal aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM10 (phase 1; moyenne annuelle)
Zone |
Code de la station |
Moyenne annuelle |
Estimation de la concentration annelle moyenne après déduction de la contribution due au sablage hivernal |
Référence aux justifications |
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Formulaire 17 : consultation concernant la pollution transfrontière (article 18, paragraphe 6, de la directive 96/62/CE)
- Formulaire 17a : généralités
l'État membre a-t-il consulté d'autres États membres au sujet de pollutions atmosphériques importantes en provenance d'autres États membres ou a-t-il consulté des pays tiers à ce sujet? Cocher au moyen du signe "+" si ou et du signe "-" si non ; |
[+ ou -] |
- Formulaire 17b : spécification par pays
Si oui, prière de : |
État membre de l'UE |
Pays tiers |
AT |
BE |
DE |
DK |
ES |
FI |
FR |
GR |
IE |
IT |
LU |
NL |
PT |
SE |
UK |
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- cocher la case correspondant à l'État membre ou au pays concerné |
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- cocher si le ou les ordres du jour des consultations ont été joints au présent rapport |
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- cocher si le ou les procès-verbal des consultations a été joint au présent rapport |
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Remarques concernant le formulaire 17b :
(1) Ne cocher que si la réponse est affirmative, au moyen du signe "+".
(2) L'État membre peut indiquer les consultations menées avec des pays tiers au moyen des codes de pays suivants : Bosnie-et-Herzégovine : BA; Croatie; HR; Chypre; CY; République tchèque; CZ, Estonie; EE; Ancienne République yougoslave de Macédoine; MK; Hongrie; HU; Islande: IS; Lettonie: LV; Liechtenstein: LI; Lithuanie: LT; Malte: MT; Norvège: NO; Pologne: PL; Roumanie: RO; Slovaquie: SK; Slovénie: SI; Suisse: CH.
Formulaire 18 : dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE à signaler au titre de l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE
Polluant |
Valeur limite dépassée |
Méthode de surveillance employée |
Code de la station |
Valeur mesurée (µg/m3) |
Code motif(s) |
Mesures prises |
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Remarques concernant le formulaire 18 :
(1) la valeur numérique de la valeur limite dépassée doit être indiquée dans la deuxième colonne.
(2) Pour le SO2 et les particules, il convient d'indiquer si la méthode employée est la méthode de la fumée noire ou la méthode gravimétrique.
(3) L'identification de la station n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée.
(4) Le motif du dépassement peut être indiqué au moyen d'un ou plusieurs des codes standard prévus dans le présent questionnaire (tableau 5) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de raisons décrites par l'État membre (formulaire 19). Si plusieurs motifs sont indiqués, les codes seront séparés par un point-virgule. La description donnée par l'État membre peut également faire référence à un document séparé ajouté au questionnaire.
Formulaire 19 : motifs des dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE; codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE)
Code motif(s) |
Description |
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