(JOUE n° L 119 du 11 mai 2005)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, second alinéa, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Afin de rendre comparables les données produites par les
États membres, il convient d'harmoniser, du point de vue de la présentation, le mode de détermination de la conformité aux objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.
(2) En pesant les risques d'inexactitude par rapport au fardeau administratif que représente l'élaboration de données précises, il convient d'autoriser les États membres à utiliser des hypothèses pour déterminer la quantité de matériaux et de composants des déchets d'équipements électriques et électroniques qui est récupérée, réutilisée ou recyclée.
(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, l'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des déchets soit conforme au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2). Les États membres qui expédient des déchets d'équipements électriques et électroniques vers d'autres États membres en vue de leur traitement ou qui exportent de tels déchets vers des pays tiers en vue de leur traitement doivent être autorisés à compter la quantité exportée pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE à condition que les déchets aient été récoltés par l'État membre exportateur.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (3),
(2) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 3 mai 2005
Les États membres fournissent les informations visées à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE en utilisant les formats de données présentés dans le tableau 1 de l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 3 mai 2005
1. Les États membres établissent qu'ils se conforment aux taux de récupération, de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE en remplissant le tableau 2 figurant à l'annexe de la présente décision.
Les États membres peuvent remplir ce tableau en utilisant une hypothèse pour le pourcentage moyen des matériaux réutilisés, recyclés et récupérés, tels que les métaux, le verre et les matières plastiques, et les composants provenant des déchets des équipements électriques et électroniques.
2. Lorsque des déchets d'équipements électriques et électroniques sont exportés en vue de leur traitement vers un pays tiers ou sont expédiés en vue de leur traitement vers un autre État membre conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, seul l'État membre qui les a récoltés et exportés peut les compter pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive.
3. Les États membres déterminent si des justificatifs sont nécessaires en plus de la preuve exigée au titre de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 2002/96/CE.
Article 3 de la décision du 3 mai 2005
Les États membres transmettent les tableaux 1 et 2 de l'annexe à la Commission en fournissant une description détaillée du mode de compilation des données et en expliquant les estimations et la méthodologie utilisées.
Article 4 de la décision du 3 mai 2005
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission
Annexe
Tableau 1 : Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) récoltés et exportés (articles 12 et 5 de la directive 2002/96/CE)

Tableau 2 : Objectifs en matière de valorisation, de recyclage et de réutilisation (article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE)
