(JOUE n° L 243 du 19 septembre 2005)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), et notamment la section 1.4.1. point vii), de son annexe V,

(1) JO L. 327 du 22 décembre 2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE (JO L. 331 du 15 décembre 2001, p. 1).

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'article 4, paragraphe 1, lettre a), point ii), de la directive 2000/60/CE exige que les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, sous réserve de certaines exceptions, conformément aux dispositions de son annexe V. L'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iii), de la directive 2000/60/CE exige que les Etats membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, moyennant certaines exceptions, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe V. En accord avec le point i) du paragraphe 1.4.1 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les références à l'état écologique doivent être comprises comme des références au potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées.

(2) La section 1.4.1 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE prévoit une procédure afin d'assurer la comparabilité des résultats des contrôles biologiques entre les Etats membres, puisqu'ils sont un élément central de la classification de l'état écologique. Pour ce faire, les résultats des systèmes de contrôle et de classification des Etats membres doivent comparés au moyen d'un réseau d'interétalonnage comprenant des sites de contrôle dans chaque Etat membre et dans chaque écorégion de la Communauté. La directive exige que les Etats membres collectent le cas échéant les informations nécessaires, pour les sites inclus dans le réseau d'interétalonnage, afin de permettre l'estimation de la cohérence du système national de classification avec les définitions normatives de l'annexe V de la directive 2000/60/CE et la comparabilité des systèmes de classification entre les Etats membres.

(3) Aux fins de l'établissement du registre de sites en vue de constituer le réseau d';interétalonnage visé la section 1.4.1, point vii), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les Etats membres ont été invités à sélectionner des sites sur la base de leur interprétation des définitions normatives des limites entre les classes " très bon/bon " et " bon/moyen ". Pour ces sites, il fallait notifier l'état de classification provisoire actuel. Chaque Etat membre a été invité à fournir, si possible, des informations pertinentes concernant au minimum deux sites pour chacune des deux délimitations de classe, pour chacun des types communs de masse d'eau de surface sélectionnés pour le réseau d'interétalonnage et présents sur son territoire national. Les Etats membres ont également été invités indiquer les sites qui sont proches des délimitations de classification susmentionnées mais pas nécessairement aux limites exactes d'après la classification provisoire selon les méthodes nationales d'évaluation actuellement appliquées.

(4) Dans le processus de sélection, les Etats membres ont également été invités considérer toutes les informations disponibles sur les contraintes et les éléments de la qualité biologique. Les contraintes et les éléments de qualité sélectionnés pour entrer dans l'exercice d'interétalonnage sont ceux que l'on estime les plus communément contrôlés.

(5) Les données et informations utiles concernant chaque site présentées par les Etats membres aux fins du registre des sites comprennent, notamment, la description du site et les critères relatif aux types, les informations concernant les contraintes, la disponibilité des données pour tous les éléments biologiques et éléments physico-chimiques d'appui, la disponibilité de conditions de référence, l'état de classification provisoire des sites, les critères utilisés pour la sélection des sites et la description de la méthodologie utilisée pour l'évaluation de qualité des éléments biologiques.

(6) Les activités menées dans le domaine de la classification de l'état écologique devraient contribuer à surmonter certaines limitations ainsi que la relative incertitude de l'approche actuelle et pourraient amener à réexaminer le registre de sites à l'avenir, notamment en tenant compte des résultats de l'exercice d'interétalonnage. Cet examen renforcerait la fiabilité des résultats d'interétalonnage et une plus grande précision, et contribuerait ainsi à une meilleure réalisation des objectifs de la directive 2000/60/CE. D'autres examens peuvent également s'avérer nécessaires durant les phases initiales du cycle du plan de gestion des districts hydrographiques, puisque de nouveaux éléments probants peuvent apparaître au cours du processus de planification itératif prévu à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

(7) Aux termes de la section 1.4.1, point v), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, le réseau doit comprendre des sites sélectionnés par les Etats membres dans une série de types de masses d'eau de surface présents dans chaque écorégion. Afin d'assurer la comparabilité des eaux de surface entre les Etats membres ayant des types semblables de masses d'eau, il est nécessaire, parallèlement à l'établissement du registre des sites, de diviser les sites selon leur groupe d'interétalonnage géographique, composé de groupes d'Etats membres partageant des types de masses d'eau de surface déterminés. Cette répartition permettrait chaque groupe de comparer ses résultats et de mener l'exercice d'interétalonnage entre ses membres.

(8) Comme la Bulgarie, la Norvège et la Roumanie possèdent de nombreux bassins fluviaux transfrontaliers en commun avec des Etats membres, ces pays participeront à l'exercice d'interétalonnage, sur une base volontaire, et ont donc proposé une liste de sites selon la même procédure que les Etats membres.

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE,

A arrêté la présence décision :

Article 1er de la décision du 17 août 2005

1. Le registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage visé à la section 1.4.1, point vii), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE est indiqué dans la section 1 de l'annexe de la présente décision. Ce registre inclut également des sites de Bulgarie, de Norvège et de Roumanie, qui participent au réseau d'interétalonnage à titre volontaire.

2. Aux fins de l'établissement du registre et de l'exercice d'interétalonnage, les Etats membres sont divisés en groupes d'interétalonnage géographiques, comme indiqué dans la section 2 de l'annexe, qui comprennent des Etats membres partageant des types déterminés de masses d'eau de surface.

Article 2 de la décision du 17 août 2005

Les Etats membres soumettent à la Commission, s'il y a lieu, des mises à jour des données et des informations pertinentes concernant chaque site inscrit dans l'annexe.

Article 3 de la décision du 17 août 2005

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2005.

Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission

Annexe

Section 1 : Registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage

Les informations suivantes sont données pour chaque site:

  • Catégorie d'eau
  • État membre ou pays
  • Nom du site
  • Groupe d'interétalonnage géographique (GIG)
  • Délimitation la plus proche que le site représente [limite entre les classes «très bon/bon» (HG) ou limite entre les classes «bon/moyen» (GM)], selon l'évaluation faite par les États membres de l'état de qualité écologique
  • Code d'identification du site

Tableau (fichier pdf)

Section 2 : Groupes d'interétalonnage géographique

Les tableaux suivants énumèrent les états membres participant à chacun des groupes d'interétalonnage géographique:

1) Rivières

Sur la base du volontariat, la Norvège est invitée à rejoindre le groupe nordique (RNO), la Bulgarie et la Roumanie sont invitées à joindre le groupe continental oriental (REC).

2) Lacs

Sur la base du volontariat, la Norvège est invitée à rejoindre le groupe nordique (LNO), la Roumanie est invitée à joindre le groupe méditerranéen (LME).

3) Eaux de transition et eaux côtières

Sur la base du volontariat, la Norvège est invitée à rejoindre le groupe Atlantique Nord-oriental, la Bulgarie et la Roumanie sont invitées à former un groupe mer Noire (CBL).

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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