(JOUE n° L 102 du 22 avril 2009)


Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point g),

(1) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Afin de garantir une évaluation commune au regard des critères énoncés à l'annexe III de la directive 2006/21/CE , il est nécessaire de définir une méthode et, dans la mesure du possible, de fixer des valeurs limites, en tenant compte des différents types d'installations de gestion de déchets et de leur comportement à court et long termes, ainsi que durant toute leur phase d'exploitation.

(2) Il est opportun, d'un point de vue technique, de dispenser les installations de gestion de déchets ne contenant que des déchets inertes ou de la terre non polluée de l'évaluation au regard des critères concernant la présence de substances dangereuses ou de déchets dangereux.

(3) Le danger potentiel que présente une installation de gestion de déchets peut varier considérablement durant les phases d'exploitation et de fermeture de cette installation. Il convient donc de revoir la classification de l'installation en tant que de besoin et au moins à la fin de la phase d'exploitation.

(4) Afin d'évaluer le risque de perte de vies humaines et le danger pour la santé humaine en cas de perte d'intégrité structurelle ou de mauvaise exploitation d'une installation, il y a lieu, lors de l'évaluation de l'importance de ce risque ou de ce danger, de prendre en compte la présence permanente effective des personnes dans les zones susceptibles d'être touchées.

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 20 avril 2009

1. Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie À conformément à l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE si les conséquences prévues, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :
a) un risque non négligeable de perte de vies humaines ;
b) un grave danger pour la santé humaine ;
c) un grave danger pour l'environnement.

2. Aux fins de la classification visée au paragraphe 1, le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture, est pris en considération lors de l'évaluation du danger potentiel que présente l'installation.

Article 2 de la décision du 20 avril 2009

1. Aux fins de la présente décision, on entend par intégrité structurelle d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception.

2. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher les structures de l'installation de gestion de déchets concernée.

3. L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long termes.

Article 3 de la décision du 20 avril 2009

1. Aux fins de la présente décision, on entend par mauvaise exploitation de l'installation de gestion de déchets toute exploitation susceptible de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.

2. L'évaluation des rejets de contaminants résultant d'une mauvaise exploitation porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) de contaminants comme sur ceux des rejets à long terme. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets réactifs, que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux au titre de la directive 91/689/CEE du Conseil (3).

(3) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

Article 4 de la décision du 20 avril 2009

1. Les conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d'une installation de gestion de déchets sont évaluées par les États membres conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être touchées, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone potentiellement concernée. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.

3. Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :
a) l'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;
b) la défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;
c) l'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration modestes.

4. Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une mauvaise exploitation.

Article 5 de la décision du 20 avril 2009

1. En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.

2. L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) la taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) la quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) la topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) la vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) la vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.

Article 6 de la décision du 20 avril 2009

1. Dans le cas des glissements de terril, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.

2. L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) la taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) la quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) l'angle d'inclinaison de la pente du terril ;
d) la capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du terril ;
e) la stabilité du sous-sol ;
f) la topographie ;
g) la proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) les travaux miniers ;
i) tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.

Article 7 de la décision du 20 avril 2009

1. Le seuil visé à l'annexe III, deuxième tiret, de la directive 2006/21/CE est déterminé comme étant le rapport, sur la base du poids en matière sèche, entre :
a) l'ensemble des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE censés se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue ; et
b) les déchets censés se trouver dans l'installation à la fin de la période d'exploitation prévue.

2. Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 dépasse 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A.

3. Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est classée dans la catégorie A.

Toutefois, l'installation en question peut ne pas être classée dans la catégorie A si une évaluation spécifique des risques axée sur les effets des déchets dangereux présents sur le site et menée dans le cadre de la classification en fonction des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité ou à une mauvaise exploitation démontre que l'installation ne doit pas être classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu'elle contient.

4. Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu'elle contient.

Article 8 de la décision du 20 avril 2009

1. Les États membres déterminent si le critère défini à l'annexe III, troisième tiret, de la directive 2006/21/CE est respecté en se fondant sur les considérations formulées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Pour les bassins de résidus en projet, il convient d'appliquer la méthode suivante :
a) dresser un inventaire des substances et des préparations qui sont utilisées lors du traitement et qui sont ensuite rejetées avec les boues dans le bassin de résidus ;
b) pour chaque substance et préparation et pour chaque année de la période d'exploitation prévue, procéder à une estimation des quantités annuelles utilisées lors du traitement ;
c) pour chaque substance et préparation, déterminer si elle est dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil  (4) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ;
d) pour chaque année de la période d'exploitation prévue, calculer l'augmentation annuelle, dans des conditions stables, de la quantité d'eau stockée de200409_337_01.JPG (914 octets) dans le bassin de résidus selon la formule indiquée à l'annexe I ;
e) pour chaque substance ou préparation dangereuse répertoriée conformément au point c), procéder à une estimation de la concentration annuelle maximale (C max) en phase aqueuse selon la formule établie à l'annexe II.

Si, sur la base de l'estimation des concentrations annuelles maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme "dangereuse" au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l'installation est classée dans la catégorie A.

3. Pour les bassins de résidus en exploitation, la classification de l'installation repose sur la méthode définie au paragraphe 2 ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des solides contenus dans l'installation. Si la phase aqueuse et les éléments qu'elle contient doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l'installation est classée dans la catégorie A.

4. Dans le cas des installations de lixiviation en tas où les métaux sont extraits des tas de minerais par percolation de solutions de lixiviation, les Etats membres, lors de la fermeture, recherchent la présence de substances dangereuses en se fondant sur un inventaire des substances chimiques utilisées pour la lixiviation et sur les concentrations résiduelles de ces produits dans les eaux de drainage à l'issue du lavage. Si ces lixiviats doivent être considérés comme des préparations dangereuses au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l'installation est classée dans la catégorie A.

(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

Article 9 de la décision du 20 avril 2009

Les articles 7 et 8 de la présente décision ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets ne contenant que des déchets inertes ou de la terre non polluée.

Article 10 de la décision du 20 avril 2009

Une révision de la classification est effectuée par l'autorité compétente conformément à la directive 2006/21/CE si l'autorisation est modifiée substantiellement ou si les conditions d'exploitation ont changé de manière significative. Cette révision est effectuée au plus tard à la fin de la période d'exploitation de l'installation.

Article 11 de la décision du 20 avril 2009

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2009.
Par la Commission Stavros Dimas
Membre de la Commission

Annexes

Annexe I : Formule à appliquer pour calculer l'augmentation annuelle moyenne de la quantité d'eau stockée dans le bassin de résidus de200409_337_02.JPG (827 octets)visée à l'article 8, paragraphe 2

de200409_337_03.JPG (7800 octets)

D = densité apparente sèche moyenne des résidus déposés (tonnes/m 3 )

P = porosité moyenne des résidus sédimentés (m 3 /m 3 ) définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total des résidus sédimentés

En l'absence de données exactes, on utilisera des valeurs par défaut : 1,4 tonne/m3   pour la densité apparente sèche et 0,5 m 3 /m 3  pour la porosité.

Annexe II : Estimation de la concentration maximale en phase aqueuse (C max) visée à l'article 8, paragraphe 2

C max = le maximum de la valeur suivante : de200409_337_04.JPG (870 octets), où :

Si = masse annuelle de chacune des substances et préparations répertoriées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), rejetée dans le bassin durant l'année i.

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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