(JOUE n° L 301 du 18 novembre 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (1), et notamment son article 7,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/42/CE, les Etats membres sont tenus de veiller à ce que les produits définis à l’annexe I de cette directive ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l’annexe II de cette même directive que si leur teneur en composés organiques volatils (ci-après dénommés « COV ») n’excède pas les valeurs limites également spécifiées dans l’annexe II de cette directive et si la teneur en COV est correctement étiquetée conformément à l’article 4 de cette directive.
(2) En vertu de l’article 7 de la directive 2004/42/CE, les États membres doivent rendre compte, sur la base d’un modèle commun élaboré par la Commission européenne, des résultats des programmes de surveillance établis en application de l’article 6 de cette directive, ainsi que des catégories et des quantités de produits pour lesquels une licence a été accordée.
(3) Le modèle pour le premier rapport couvrant la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 a été établi par la décision 2007/205/CE de la Commission (2). Il y a lieu d’établir un modèle commun pour le deuxième rapport pour que les Etats membres puissent respecter l’obligation qui leur incombe de présenter un rapport couvrant la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/42/CE,
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
(2) JO L 91 du 31.3.2007, p. 48.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 22 octobre 2010
Aux fins de l’établissement du rapport visé à l’article 7 de la directive 2004/42/CE et couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, les États membres utilisent le modèle figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 22 octobre 2010
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.
Par la Commission
Janez POTOÄŒNIK
Membre de la Commission
Annexe : Modèle commun pour la transmission du rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/42/CE pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010
1. Informations générales et dispositions administratives
1.1. Autorité chargée du présent rapport :

1.2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2004/42/CE, veuillez indiquer l’autorité ou les autorités désignées en application de l’article 5 de ladite directive et chargées de :
a) mettre en place, coordonner et gérer le programme de surveillance (au niveau national) ;
b) mener des inspections et des contrôles sur le terrain (aux niveaux régional et/ou local) ;
c) veiller à ce que les dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en oeuvre de la directive soient appliquées.
1.3. Si plusieurs autorités sont chargées de la mise en oeuvre de la directive 2004/42/CE, veuillez indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir la mise en oeuvre la plus uniforme possible de la directive sur l’ensemble du territoire.
2. Programme de surveillance (article 6 de la directive 2004/42/CE)
2.1. Avez-vous joint une copie du programme national de surveillance au rapport précédent ?

Des modifications ont-elles été apportées au programme de surveillance depuis la fin de la période sur laquelle portait le rapport précédent ?

S’il existe une version écrite du programme de surveillance n’ayant pas été jointe au premier rapport ou si le programme de surveillance a été modifié depuis le premier rapport, veuillez joindre un copie du nouveau programme ou du programme modifié en annexe au présent rapport.
2.2. Si aucune version écrite du programme de surveillance n’a été jointe, veuillez décrire brièvement le programme en précisant notamment les éléments suivants :
a) les modalités permettant de contrôler le respect des teneurs maximales en COV spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/42/CE ;
b) les modalités permettant de contrôler le respect des exigences en matière d’étiquetage définies à l’article 4 de la directive 2004/42/CE ;
c) les modalités de sélection des exploitants faisant l’objet d’une surveillance une année donnée ;
d) les modalités et la portée de la surveillance effectuée les années où aucun rapport ne doit être soumis à la Commission.
2.3. Dans la mesure du possible, veuillez indiquer une estimation du nombre d’exploitants actifs dans l’Etat membre pour chacune des catégories suivantes :

2.4. Compte tenu de la structure du marché indiquée au point 2.3, quels sont les exploitants, parmi ceux indiqués ci- dessous, qui sont couverts par le programme de surveillance ? (1):

2.5. Dans la mesure du possible, veuillez indiquer une estimation de la quantité de produits (en poids ou en volume) sur le marché entrant dans le champ d’application de la directive 2004/42/CE pour l’année 2010.
2.6. Veuillez donner une estimation de la part de marché qu’il est prévu de contrôler dans le cadre du programme de surveillance pendant une année donnée, par rapport à la quantité de produits placés sur le marché :

2.7. Les inspections sont généralement effectuées (1):

2.8. Comment les autorités compétentes vérifient-elles que les produits respectent les teneurs maximales en COV spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/42/CE (1)?

2.9. Les inspections relatives à l’étiquetage des produits sont-elles réalisées (1) :

(1) Il est possible de cocher plusieurs réponses.
2.10. L’inspection auprès d’un exploitant est réalisée (1):

2.11. Dans la mesure du possible, veuillez fournir une estimation des coûts totaux en euros par an liés à l’exécution du programme de surveillance (personnel, échantillonnage et analyse, vérification de l’étiquetage, application, autres coûts).
Estimation des coûts de surveillance en euros par an :

3. Principaux résultats du programme de surveillance réalisé en 2010 (article 7 de la directive 2004/42/CE)
3.1. Résumé des inspections
Veuillez indiquer le nombre d’inspections réalisées portant sur la teneur en COV et le pourcentage observé de non- respect des limites spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/42/CE au niveau de l’État membre en remplissant les tableaux A, B et C.
Les Etats membres peuvent fournir des estimations du nombre d’inspections réalisées portant sur la teneur en COV et du pourcentage observé de non-respect des limites spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/42/CE au niveau national, en extrapolant à partir des informations fournies par un nombre suffisant d’autorités. Lorsque les informations indiquées dans les tableaux A, B et C sont des estimations, quelle est la part de marché estimée couverte par ces autorités par rapport à la quantité de produits placés sur le marché?

3.1.1. Tableau A (2)
Pour les locaux inspectés en vue du contrôle de la teneur en COV, du contrôle de l’étiquetage ou des deux à la fois, veuillez remplir le tableau A.

(1) Il est possible de cocher plusieurs réponses.
(2) Le nombre total de locaux visités ou estimés correspond à la somme des lignes 1, 2 et 3.
3.1.2. Tableau B
Pour les locaux dans lesquels la teneur en COV a été contrôlée (informations fournies aux lignes 1 et 2 du tableau A), veuillez remplir le tableau B.

3.1.3. Tableau C
Pour les locaux dans lesquels l’étiquetage a été contrôlé (informations fournies aux lignes 1 et 3 du tableau A), veuillez remplir le tableau C.

3.2. Quelles sont en particulier les catégories de produits de l’annexe I de la directive 2004/42/CE qui, d’après les constatations, ne respectent pas 1) les teneurs maximales en COV spécifiées à l’annexe II; et 2) les exigences relatives à l’étiquetage des produits figurant à l’article 4 (jusqu’à cinq catégories parmi les plus récurrentes) ?
3.3. En cas de non-respect, quelles mesures ont été prises pour garantir l’application des dispositions de la directive 2004/42/CE ?
4. Dérogations accordées au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/42/CE
4.1. Comment le régime de dérogation prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/42/CE a-t-il été établi ?
4.2. Quel système de contrôle a été établi pour faire en sorte que les produits figurant à l’annexe I de la directive 2004/42/CE ne respectant pas les teneurs maximales en COV spécifiées à l’annexe II de la directive 2004/42/CE ne soient pas vendus à des exploitants autres que des installations ayant fait l’objet d’un enregistrement ou d’une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de la directive 1999/13/CE du Conseil (3) ?
4.3. Le cas échéant, veuillez fournir une estimation de la quantité de produits exemptés (conformément au classement figurant à l’annexe I de la directive 2004/42/CE en 2010.
(3) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.
5. Licences individuelles accordées au titre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2004/42/CE
5.1. A-t-il été fait usage de la possibilité d’accorder des licences individuelles, prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2004/42/CE, aux fins de la restauration et l’entretien des bâtiments et des véhicules d’époque ayant une valeur historique et culturelle particulière ?
5.2. Dans l’affirmative, veuillez décrire brièvement le fonctionnement du système d’octroi des licences individuelles:
a) Quelles sont les autorités habilitées à délivrer des licences individuelles ?
b) Quelles sont les autorités habilitées à déterminer quels bâtiments et/ou véhicules d’époque ont une valeur historique et culturelle particulière ?
c) Quels sont les critères déterminant la valeur historique et culturelle particulière ?
d) Dans la mesure du possible, veuillez fournir une estimation du nombre de bâtiments et/ou de véhicules d’époque dont les autorités compétentes estiment qu’ils présentent une valeur historique et culturelle particulière.
e) Comment est-il garanti que les produits visés sont:
- vendus en quantités «strictement limitées»,
- utilisés exclusivement aux fins de la restauration et de l’entretien des bâtiments et/ou des véhicules d’époque concernés ?
f) Veuillez décrire, de préférence au moyen du tableau suivant, les catégories et quantités de produits auxquels une licence a été accordée au titre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2004/42/CE :

6. Autres informations utiles
6.1. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de surveillance, notamment les problèmes liés à la mise en oeuvre de la directive ou les problèmes administratifs rencontrés lors de la mise en oeuvre d’un programme de surveillance particulier? Comment ces difficultés ont-elles été surmontées ?
6.2. Remarques, suggestions ou informations complémentaires éventuelles sur la mise en oeuvre de la directive 2004/42/CE.