(JOUE n° L335 du 17 décembre 2011)
Rectificatif du 20 juin 2017 (JOUE n° L156 du 20 juin 2017)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2004/107/CE établit des valeurs cibles devant être atteintes dans un certain délai, détermine des méthodes et des critères communs pour l’évaluation des polluants concernés, précise les informations qui doivent être transmises à la Commission et veille à ce que les informations adéquates sur les niveaux de concentration de ces polluants soient mises à la disposition du public. Elle prévoit l’adoption de modalités de transmission des informations relatives à la qualité de l’air ambiant.
(2) La directive 2008/50/CE établit un cadre pour l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Elle prévoit que les informations relatives à la qualité de l’air ambiant et le calendrier selon lequel ces informations doivent être mises à disposition par les États membres doivent être définis en vue de la déclaration et de l’échange d’informations relatives à la qualité de l’air. Elle prévoit également que soient répertoriés les moyens de rationaliser la déclaration et l’échange de ces informations.
(3) La décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres (3) dresse la liste des informations relatives à la qualité de l’air que les États membres doivent fournir en vue de l’échange réciproque.
(4) La directive 2008/50/CE prévoit l’abrogation de la décision 97/101/CE avec effet à compter de la fin de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution concernant la transmission et la communication d’informations. Les dispositions de la décision 97/101/CE devraient par conséquent être incluses dans la présente décision.
(5) Le champ d’application de la présente décision couvre la déclaration annuelle relative à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant et la communication d’informations relatives aux plans et programmes concernant les valeurs limites applicables à certains polluants dans l’air ambiant qui sont actuellement couverts par la décision 2004/224/CE de la Commission du 20 février 2004 fixant les modalités de transmission d’informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l’air ambiant (4) et par la décision 2004/461/CE du 29 avril 2004 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au titre des directives du Conseil 96/62/CE et 1999/30/CE ainsi que des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE (5). Par conséquent, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger lesdites décisions.
(6) La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, devrait créer une interface internet, sous le nom de portail de la qualité de l’air ambiant, au moyen de laquelle les États membres rendraient disponibles les informations relatives à la qualité de l’air et le public aurait accès aux informations fournies par les États membres.
(7) Pour rationaliser la quantité d’informations mises à disposition par les États membres, optimiser l’utilité de ces informations et réduire la charge administrative, les États membres devraient être invités à fournir ces informations dans un format standard exploitable sur machine. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, devrait établir ce format standard exploitable sur machine conformément aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (6). Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires à cet effet, notamment auprès d’experts en la matière.
(1) JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.
(2) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
(3) JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.
(4) JO L 68 du 6.3.2004, p. 27.
(5) JO L 156 du 30.4.2004, p. 84.
(6) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(8) Pour réduire la charge administrative et le risque d’erreurs, les États membres devraient utiliser un instrument basé sur les technologies internet accessible par le portail sur la qualité de l’air ambiant pour mettre leurs informations à disposition du public. Cet instrument serait utilisé pour vérifier la cohérence des informations, la qualité des données et pour agréger les données primaires. Cet instrument servirait à procéder à l’agrégation lorsque la présente décision exige que des informations soient mises à disposition sous leur forme agrégée. Les États membres devraient pouvoir utiliser cet instrument indépendamment de la mise à la disposition de la Commission d’informations relatives à la qualité de l’air ambiant pour remplir leurs obligations de déclaration ou pour échanger des données relatives à la qualité de l’air ambiant.
(9) L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, dans la gestion du portail sur la qualité de l’air ambiant et dans le développement de l’instrument afin d’assurer la cohérence des informations, la qualité des données et l’agrégation des données primaires. En particulier, l’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission dans la surveillance du référentiel de données ainsi que dans l’analyse du respect par les États membres de leurs obligations au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
(10) Il convient que les États membres et la Commission recueillent, échangent et évaluent les informations à jour relatives à la qualité de l’air afin de mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique et d’élaborer des stratégies appropriées. En vue de faciliter la manipulation et la comparaison des informations à jour relatives à la qualité de l’air, celles-ci devraient être mises à la disposition de la Commission au même format standard que les données validées dans un délai raisonnable après avoir été mises à la disposition du public.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis émis par le comité pour la qualité de l’air ambiant,
A adopté la présente décision :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er de la décision du 12 décembre 2011
Objet
La présente décision fixe les modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE en ce qui concerne :
a) les obligations des Etats membres de rendre compte de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant ;
b) l’échange réciproque d’informations entre les États membres concernant les réseaux et les stations ainsi que les mesures de la qualité de l’air obtenues à partir des stations qui sont sélectionnées par les États membres aux fins de l’échange réciproque entre les stations existantes.
Article 2 de la décision du 12 décembre 2011
Définitions
Aux fins de la présente décision, et en complément des définitions établies à l’article 2 de la directive 2004/107/CE, à l’article 3 de la directive 2007/2/CE et à l’article 2 et l’annexe VII de la directive 2008/50/CE, les définitions suivantes sont applicables :
(1) « station » signifie un lieu dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d’un ou plusieurs points de prélèvement sur un même site d’une surface d’environ 100 m2 ;
(2) « réseau » signifie une structure organisationnelle qui permet d’évaluer la qualité de l’air ambiant par des mesures réalisées dans une ou plusieurs stations ;
(3) « configuration des mesures » signifie les installations techniques utilisées pour la mesure d’un polluant ou d’un de ses composés dans une installation donnée ;
(4) « données par mesure » signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par mesure ;
(5) « données par modélisation » signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par la simulation numérique de la réalité physique ;
(6) « données par estimation objective » signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’expert, éventuellement à l’aide d’outils statistiques ;
(7) « données primaires » signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique à la plus haute résolution temporelle considérée dans la présente décision ;
(8) « données d’évaluation primaires actualisées » signifie les données primaires recueillies à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation de polluant et mises sans délai à la disposition du public ;
(9) « portail de la qualité de l’air ambiant » signifie une page internet gérée par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, et sur laquelle les informations liées à la mise en oeuvre de la présente décision, notamment le référentiel de données, sont mises à disposition ;
(10) « référentiel de données » signifie un système d’informations, lié au portail de la qualité de l’air ambiant et géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations relatives à la qualité de l’air et des données mises à disposition au moyen de noeuds d’échange et de communication des données nationales, sous le contrôle des Etats membres.
(11) « type de données » signifie un descripteur au moyen duquel des données similaires devant être utilisées à des fins différentes sont classées conformément à la partie A de l’annexe II de la présente décision ;
(12) « objectif environnemental » signifie un objectif relatif à la qualité de l’air ambiant devant être atteint à une date donnée ou, le cas échéant, au cours d’une période donnée ou à long terme, conformément aux directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
Chapitre II : Dispositions communes relatives à la procédure de transmission d'information et au contrôle de la qualité
Article 3 de la décision du 12 décembre 2011
Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données
1. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci- après dénommé « le portail »).
2. Les Etats membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5.
3. La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement.
4. Le public accède gratuitement au référentiel de données.
5. Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées.
6. Chaque Etat membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.
Article 4 de la décision du 12 décembre 2011
Encodage des informations
La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne de l’environnement, met à la disposition des Etats membres sur le portail la description standard exploitable sur machine de la manière d’encoder les informations requises dans la présente décision.
Article 5 de la décision du 12 décembre 2011
Procédure de mise à disposition des informations
1. Les Etats membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.
2. L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes :
a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition,
b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE,
c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.
3. Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission accuse réception des informations.
5. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.
La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.
Chapitre III : Mise à disposition des informations des Etats membres sur la qualité de l'aire ambiant
Article 6 de la décision du 12 décembre 2011
Zones et agglomérations
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie B de l’annexe II de la présente décision concernant la délimitation et le type des zones et agglomérations répertoriées conformément à l’article 3 de la directive 2004/107/CE et à l’article 4 de la directive 2008/50/CE et dans lesquelles l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air doivent être réalisées au cours de l’année civile suivante.
Concernant les zones et agglomérations sujettes à une exemption ou à un report de délai en application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE, les informations mises à disposition doivent mentionner cette exemption ou ce report de délai.
2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.
3. Lorsque des modifications ont été apportées à la délimitation et au type de zones et agglomérations, les Etats membres en informent la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’année durant laquelle ces modifications sont intervenues.
Article 7 de la décision du 12 décembre 2011
Système d’évaluation
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.
2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.
Article 8 de la décision du 12 décembre 2011
Méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant les méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal dans les zones et agglomérations, conformément aux articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE.
2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
Article 9 de la décision du 12 décembre 2011
Méthodes d’évaluation
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées.
2. Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
3. Lorsque les mesures fixes sont obligatoires dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants :
a) la configuration des mesures,
b) en cas d’utilisation d’une méthode qui ne fait pas partie des méthodes de référence, la démonstration de son équivalence,
c) la situation du point de prélèvement, sa description et sa classification
d) la documentation relative à la qualité des données.
4. Lorsque les mesures indicatives sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants :
a) la méthode de mesure utilisée,
b) les points de prélèvement et la zone couverte,
c) la méthode de validation,
d) la documentation relative à la qualité des données.
5. Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants :
a) la description du système de modélisation et de ses intrants,
b) la validation du modèle par mesure,
c) la zone couverte,
d) la documentation relative à la qualité des données.
6. Lorsque des techniques d’estimation objective sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants :
a) La description de la méthode d’estimation employée,
b) la documentation relative à la qualité des données.
7. Les Etats membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées, pour les réseaux et stations sélectionnés par les Etats membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent aux informations échangées.
Article 10 de la décision du 12 décembre 2011
Données d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour tous les points de prélèvement dans lesquels sont recueillies par mesure des données aux fins de l’évaluation comme indiqué par les Etats membres conformément à l’article 9 en ce qui concerne les polluants énumérés dans les parties B et C de l’annexe I.
Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière, les Etats membres mettent à disposition les informations requises à la partie E de l’annexe II à la plus haute résolution temporelle possible.
2. Les données d’évaluation primaires validées sont mises à la disposition de la Commission pour une année civile complète sous forme de séries chronologiques complètes au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
3. Lorsqu’ils invoquent l’article 20, paragraphe 2, ou l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2008/50/CE, les Etats membres fournissent les informations relatives à la quantification des contributions des sources naturelles conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, ou du sablage ou salage hivernal des routes conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la même directive.
Ces informations comprennent :
a) l’étendue de la zone de dépassement,
b) la quantité de données d’évaluation primaires validées mises à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article concernant des dépassements imputables aux contributions de sources naturelles ou au salage ou sablage hivernal,
c) les résultats de l’application des méthodes déclarées conformément à l’article 8.
4. Les Etats membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires actualisées pour les réseaux et stations sélectionnés par les Etats membres dans le but spécifique de mettre à disposition des informations actualisées entre les réseaux et stations sélectionnés par les Etats membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin.
5. Les Etats membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour les réseaux et stations sélectionnés par les Etats membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 2 à 3 du présent article s’appliquent aux informations échangées.
6. Les données d’évaluation primaires actualisées conformément au paragraphe 4 sont mises à la disposition de la Commission de manière temporaire à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation d’un polluant et dans un délai raisonnable après la mise à disposition du public des données conformément à l’article 26 de la directive 2008/50/CE, en ce qui concerne les polluants précisés à cette fin dans la partie B de l’annexe I de la présente décision.
Ces informations comprennent :
a) les niveaux de concentration évalués,
b) le statut du contrôle de qualité.
7. Les informations primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 sont cohérentes avec les informations mises à disposition conformément aux articles 6, 7 et 9.
8. Les Etats membres peuvent mettre à jour les données d’évaluation primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 à la suite d’un nouveau contrôle de qualité. Les informations mises à jour remplacent alors les informations originales et leur statut doit être clairement indiqué.
Article 11 de la décision du 12 décembre 2011
Données d’évaluation agrégées et validées
1. L’instrument visé à l’article 5, paragraphe 1, génère les informations énumérées dans la partie F de l’annexe II concernant les données d’évaluation agrégées et validées, sur la base des informations mises à disposition par les Etats membres relatives aux données d’évaluation primaires validées conformément à l’article 10.
2. En ce qui concerne les polluants soumis à des exigences de surveillance obligatoire, les informations générées par cet instrument consistent en des niveaux de concentration mesurés et agrégés pour tous les points de prélèvement pour lesquels les Etats membres mettent des informations à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 3, point c).
3. En ce qui concerne les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux, les informations générées par l’instrument comprennent les niveaux de concentration exprimés dans l’unité associée à l’objectif environnemental indiqué à la partie B de l’annexe I, et notamment :
a) la moyenne annuelle, lorsqu’une valeur cible moyenne annuelle ou valeur limite est définie,
b) le nombre total d’heures de dépassement lorsqu’une valeur limite horaire est définie,
c) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite journalière est définie ou le percentile 90,4 pour les PM 10 lorsque des mesures aléatoires sont appliquées au lieu de mesures continues,
d) le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite ou valeur cible maximale quotidienne sur huit heures est définie,
e) l’AOT40 tel que défini à la partie A de l’annexe VII de la directive 2008/50/CE lorsqu’une valeur cible pour l’ozone a été définie en vue de la protection de la végétation,
f) l’indicateur d’exposition moyenne lorsqu’il existe un objectif de réduction de l’exposition aux PM 2,5 et une obligation en matière de concentration de l’exposition.
Article 12 de la décision du 12 décembre 2011
Objectifs environnementaux
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie G de l’annexe II concernant la réalisation des objectifs environnementaux établis par les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à la disposition de la Commission concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
Ces informations comprennent :
a) une déclaration de la réalisation de tous les objectifs environnementaux dans chaque zone ou agglomération spécifique, y compris les informations relatives aux dépassements de toute marge de tolérance applicable,
b) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement dans la zone est imputable aux contributions de sources naturelles,
c) le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement d’un objectif de qualité de l’air pour les PM 10 dans la zone ou l’agglomération est dû à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes,
d) des informations concernant le respect de l’obligation en matière de concentration de l’exposition pour les PM 2,5 .
3. En cas de dépassement, les informations mises à disposition incluent également des informations relatives à la surface de dépassement et au nombre de personnes exposées.
4. Les informations mises à disposition sont cohérentes avec la délimitation de la zone indiquée conformément à l’article 6 pour l’année civile considérée et les données d’évaluation validées agrégées mises à disposition conformément à l’article 11.
Article 13 de la décision du 12 décembre 2011
Plans relatifs à la qualité de l’air
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment :
a) les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive,
b) les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en oeuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant.
2. Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Article 14 de la décision du 12 décembre 2011
Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les Etats membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie K de l’annexe II de la présente décision concernant les mesures nécessaires pour respecter les valeurs cibles conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/107/CE.
2. Les informations sont transmises à la Commission au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le dépassement entraînant la mesure a été constaté.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 15 de la décision du 12 décembre 2011
Abrogation
Les décisions 2004/224/CE et 2004/461/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.
Article 16 de la décision du 12 décembre 2011
Applicabilité
1. La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les Etats membres mettent à disposition les informations requises aux articles 6 et 7 pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard.
Article 17 de la décision du 12 décembre 2011
Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.
Par la Commission
Janez Poto?nik
Membre de la Commission
Annexe I
Rectificatif du 20 juin 2017 (voir sous les tableaux)
A) Exigences relatives aux données
(1) Temps
Toutes les références temporelles sont données conformément à la norme ISO 8601:2004(E) au format étendu (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) qui indique l’écart horaire avec le TUC.
L’horodatage indique la fin de la période de mesure.
(2) Nombre de chiffres et arrondis
Les données sont mises à disposition avec le même nombre de chiffres que dans le réseau de surveillance.
L’arrondi ne doit être effectué qu’au dernier moment du calcul, c’est-à-dire immédiatement avant la comparaison avec l’objectif environnemental, et seulement une fois. Par défaut, le système procède, le cas échéant, à l’arrondi des données mises à disposition conformément aux règles d’arrondi commerciales.
(3) Equivalence
Lorsque plus d’une méthode d’évaluation est employée en un lieu donné, les données sont communiquées en utilisant la méthode d’évaluation qui présente la plus faible incertitude en ce lieu donné.
(4) Normalisation
Les dispositions prévues à la partie IV de l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à la partie C de l’annexe VI de la directive 2008/50/CE devraient s’appliquer à l’échange réciproque d’informations.
(5) Dispositions relatives aux PM 2,5
Valeurs limites + marges de tolérance
En ce qui concerne les PM 2,5 , conformément à la partie E de l’annexe XIV de la directive 2008/50/CE, la somme de la valeur limites (VL) + la marge de tolérance (MT) s’applique comme suit aux années de référence indiquées ci- dessous :

Calcul de l'indicateur d'exposition moyennne conformément à la partie A de l'annexe XIV de la directive 2008/50/CE.
Le calcul est réalisé pour chaque année individuelle, en calculant les moyennes annuelles PM 2,5 pour chacun des points de prélèvement sélectionnés. Les informations appropriées mises à disposition doivent clairement indiquer la sélection des points de prélèvement.
Les moyennes annuelles valides respectant les objectifs en matière de qualité des données sont calculées à partir de tous les sites IEM des États membres pour donner à leur tour une moyenne annuelle.
La procédure est répétée pour chacune des trois années et les trois moyennes annuelles font elles-mêmes l’objet d’une moyenne pour obtenir l’indicateur d’exposition moyenne (IEM).
L’IEM est mis à disposition chaque année en tant que moyenne sur trois années consécutives. S’il est nécessaire de procéder à une quelconque mise à jour de données qui pourrait directement ou indirectement (par la sélection des points de prélèvement) influencer l’IEM, il y a lieu de procéder à la mise à jour complète de toutes les informations concernées.
B) Objectifs environnementaux et unités de déclaration


Correctif apporté par le rectificatif du 20 juin 2017 :
- à la ligne Nickel ci-dessus dernière colonne, la valeur à lire est 20 ng/m3.
C) Polluants soumis à surveillance
La liste ci-dessous répertorie tous les polluants soumis à des exigences de surveillance visés dans les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE. Une liste indiquant les autres polluants au sujet desquels les États membres pratiquent l’échange réciproque d’informations est tenue par l’Agence européenne pour l’environnement et peut être consultée sur le portail.



Correctif apporté par le rectificatif du 20 juin 2017 :
- aux lignes 5012, 5014, 5018 et 5015, à la deuxième colonne, lire respectivement "Pb dans PM 10 ", "Cd dans PM 10", "As ans PM 10 "et "Ni dans PM 10"
- aux lignes 2012, 2014, 2018 et 2015 qui deviennent respectivement "7012", "7014", "7018" et "7015" et à la ligne 2012 troisième colonne, lire "Pb"
- à la ligne 5013 deuxième colonne, lire "Hg dans PM 10" et à la troisième colonne lire "Mercure dans PM 10"
- à la ligne 316, lire "450" à la première colonne.

Correctif apporté par le rectificatif du 20 juin 2017 :
- à la ligne 1047 deuxième colonne, lire SO42-,
- à la ligne 21, deuxième colonne, lire C6H5-CH3,
- à la ligne 431, deuxième colonne, lire C6H5-C2H5,
- à la ligne 464, deuxième colonne, lire m,p-C6H4(CH3)2,
- à la ligne 482, deuxième colonne, lire o-C6H4(CH3)2.
Annexe II
A) Types de données communs
Lorsqu’un certain type de données doit être mis à disposition conformément aux parties B à K de la présente annexe, toutes les informations énumérées par type de données ci-dessous doivent être incluses.
1) Type de données « Coordonnées »
1) Nom de l’autorité, institution ou organisme responsable
2) Nom de la personne responsable
3) Adresse internet
4) Adresse
5) Numéro de téléphone
6) Courrier électronique
2) Type de données « Situation de dépassement »
1) Code situation de dépassement
2) Objectif environnemental dépassé
3) Zone de dépassement (type de données « Étendue »)
4) Classification de la zone
5) Unités administratives
6) Estimation de la surface où le niveau a dépassé l’objectif environnemental
7) Estimation de la longueur de route où le niveau a dépassé l’objectif environnemental
8) Stations de surveillance dans la zone de dépassement (lien vers D)
9) Dépassement modélisé (lien vers D)
10) Estimation du total de la population résidant dans la zone de dépassement
11) Estimation de la zone de végétation/écosystème exposé au-delà de l’objectif environnemental
12) Année de référence
3) Type de données « Objectif environnemental »
1) Type d’objectif
2) Période considérée pour le calcul des moyennes d’évaluation
3) Domaine à protéger
4) Type de données « Étendue »
1) Informations SIG fournies en tant que coordonnées
5) Type de données « Observations spatiales »
1) Données relatives à l’évaluation spatiale
6) Type de données « Publication »
1) Publication
2) Titre
3) Auteur(s)
4) Date de publication
5) Éditeur
6) Adresse du site web
7) Type de données « Documentation relative aux modifications »
1) Modifications
2) Description des modifications
B) Informations relatives aux zones et agglomérations (article 6)
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Documentation relative aux modifications (type de données « Documentation relative aux modifications »)
3) Code de la zone
4) Nom de la zone
5) Type de zone
6) Délimitation de la zone (type de données « Étendue »)
7) Historique de la zone: dates de début et de fin
8) Nom/code antérieurs (lien vers B)
9) Population résidente
10) Population résidante durant l’année de référence
11) Code du polluant concerné
12) Domaine à protéger
13) Exemption ou report de délai conformément à l’article 22 de la directive 2008/50/CE
C) Informations concernant le système d’évaluation (article 7)
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Documentation relative aux modifications (type de données « documentation relative aux modifications »)
3) Informations relatives à la zone (lien vers B)
4) Polluant
5) Objectif environnemental (type de données « Objectif environnemental »)
6) Seuil d’évaluation atteint
7) Année de classification du seuil d’évaluation
8) Documentation relative à la classification (lien internet)
9) Type d’évaluation
10) Type d’évaluation: description
11) Métadonnées individuelles d’évaluation, notamment code de la station et informations relatives à la localisation (lien vers D)
12) Autorité responsable de l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (type de données « Coordonnées »)
13) Autorité responsable de l’approbation des systèmes de mesure (type de données « Coordonnées »)
14) Autorité responsable de la précision des mesures (type de données « Coordonnées »)
15) Autorité responsable de l’analyse de la méthode d’évaluation (type de données « Coordonnées »)
16) Autorité responsable de la coordination de l’assurance qualité au niveau national (type de données « Coordonnées »)
17) Autorité responsable de la coopération avec les autres États membres et avec la Commission (type de données « Coordonnées »)
D) Informations relatives aux méthodes d’évaluation (articles 8 et 9)
i) Générales: informations requises pour toutes les méthodes d’évaluation
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Documentation relative aux modifications (type de données « documentation relative aux modifications »)
3) Type d’évaluation
4) Informations relatives à la zone (lien vers B)
5) Polluant
ii) Informations concernant les mesures fixes
1) Code configuration des mesures
2) Code européen de la station
3) Code réseau
4) Code national de la station
5) Nom de la station de surveillance
6) Nom de la municipalité
7) Dates de début et de fin de la mesure
8) Type de mesure
9) Méthode analytique/de mesure/de prélèvement
10) Équipement utilisé pour la mesure/le prélèvement (le cas échéant)
11) Limite de détection (le cas échéant)
12) Démonstration de l’équivalence
13) Démonstration de l’équivalence: documentation (lien internet)
14) Durée du prélèvement
15) Intervalle d’échantillonnage
16) Étendue de la zone représentative (type de données « Étendue ») (le cas échéant)
17) Evaluation de la représentativité (le cas échéant)
18) Documentation relative à la représentativité (lien internet) (le cas échéant)
19) Situation du point de prélèvement : hauteur au-dessus du sol de la prise d’air
20) Situation du point de prélèvement : distance horizontale de la prise d’air par rapport au bâtiment le plus proche (pour les stations « trafic automobile »)
21) Situation du point de prélèvement : distance de la prise d’air par rapport à la voie la plus proche (pour les stations « trafic automobile »)
22) Classification de la station en ce qui concerne les sources d’émission prédominantes pertinentes pour la configuration des mesures de chaque polluant
23) Principales sources (trafic, chauffage domestique, sources industrielles ou zone source etc.) (le cas échéant)
24) Distance de la source industrielle ou de la zone source prédominante (pour les stations « industrie »)
25) Repères temporels station : dates de début et de fin
26) Coordonnées géographiques : longitude, latitude et altitude de la station de surveillance
27) Documentation relative à la station, notamment cartes et photographies (lien internet) (le cas échéant)
28) Classification de la zone
29) Distance par rapport à un carrefour majeur (pour les stations « trafic automobile »)
30) Volume estimé du trafic (pour les stations « trafic automobile »)
31) Fraction du trafic due aux poids lourds (pour les stations « trafic automobile », le cas échéant)
32) Vitesse du trafic (pour les stations « trafic automobile », le cas échéant)
33) Canyon urbain – largeur de la voie (pour les stations « trafic automobile », le cas échéant)
34) Canyon urbain – hauteur moyenne des façades (pour les stations « trafic automobile », le cas échéant)
35) Nom de réseau
36) Réseau : dates de début et de fin du fonctionnement
37) Organisme responsable de la gestion du réseau (type de données « Coordonnées »)
38) Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)
39) Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)
40) Objectifs de qualité des données: couverture temporelle
41) Objectifs de qualité des données: saisie des données
42) Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude
43) Objectifs de qualité des données: documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude
44) Documentation relative à l’AQ/CQ des objectifs de qualité des données (lien internet)
iii) Informations relatives aux mesures indicatives
1) Code mesures indicatives
2) Description de la méthode de mesure
3) Type de mesure
4) Méthode de mesure
5) Equipement utilisé pour la mesure/le prélèvement (le cas échéant)
6) Limite de détection (le cas échéant)
7) Heure du prélèvement
8) Intervalle d’échantillonnage
9) Coordonnées géographiques : longitude, latitude et altitude géographiques
10) Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)
11) Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)
12) Objectifs de qualité des données : couverture temporelle
13) Objectifs de qualité des données : saisie des données
14) Objectifs de qualité des données : estimation de l’incertitude
15) Objectifs de qualité des données : documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude
16) Objectifs de qualité des données : documentation AQ/CQ (lien internet)
iv) Informations relatives à la modélisation
1) Code modélisation
2) Type d’objectif environnemental (type de données « Objectif environnemental »)
3) Méthode de modélisation : nom
4) Méthode de modélisation : description
5) Méthode de modélisation : documentation (lien internet)
6) Méthode de modélisation : validation par mesure
7) Méthode de modélisation : validation par mesure sur les sites ne faisant pas l’objet d’une déclaration au titre de la directive sur la qualité de l’air
8) Période de modélisation
9) Zone de modélisation (type de données « Étendue »)
10) Résolution spatiale
11) Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)
12) Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)
13) Objectifs de qualité des données : estimation de l’incertitude
14) Objectifs de qualité des données : documentation AQ/CQ (lien internet)
v) Informations relatives à l’estimation objective
1) Code estimation objective
2) Description
3) Zone d’estimation objective (type de données « Étendue »)
4) Objectifs de qualité des données : estimation de l’incertitude
5) Objectifs de qualité des données : documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude
6) Objectifs de qualité des données : documentation AQ/CQ (lien internet)
E) Informations relatives aux données d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées (article 10)
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Documentation relative aux modifications (type de données « documentation relative aux modifications »)
3) Numéro de version
4) Polluant
5) Unité de mesure du polluant
6) Type d’évaluation
7) Méthode d’évaluation (lien vers D)
8) Dates de début et de fin du prélèvement
9) Prélèvement: unités de temps et nombre d’unités
10) Valeur de mesure [y compris la part des niveaux de concentration des polluants imputables aux contributions de sources naturelles et au salage ou sablage hivernal (lorsque les articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE s’appliquent)]
11) Valeur de mesure (type de données « Observations spatiales ») [y compris la part des niveaux de concentration des polluants imputables aux contributions de sources naturelles et au salage ou sablage hivernal (lorsque les articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE s’appliquent)]
12) Validité
13) Statut de vérification
F) Informations relatives aux données agrégées (article 11)
1) Code évaluation
2) Informations relatives à la zone (lien vers B)
3) Polluant
4) Unité de polluant
5) Objectif environnemental (type de données « Objectif environnemental »)
6) Type d’évaluation
7) Méthode d’évaluation (lien vers D)
8) Références temporelles: dates de début et de fin de l’agrégation
9) Valeur des mesures agrégées
10) Valeur agrégée modélisée (type de données « Observations spatiales »)
11) Objectifs de qualité des données: couverture temporelle
12) Objectifs de qualité des données: collecte des données
13) Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude
14) Validité
15) Statut de vérification
G) Informations relatives à la réalisation d’objectifs environnementaux (article 12)
Ces informations doivent couvrir toutes les zones et agglomérations et être totalement cohérentes avec les informations générées dans le cadre de la partie F de la présente annexe relative aux données d’évaluation agrégées validées concernant les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Année de déclaration
3) Documentation relative aux modifications (type de données « documentation relative aux modifications »)
4) Informations relatives à la zone (lien vers B)
5) Situation de dépassement (type de données « Situation de dépassement »)
6) Polluant
7) Informations relatives à l’évaluation (lien vers D)
8) Dépassement de l’objectif environnemental
9) Dépassement de l’objectif environnemental et de la marge de tolérance
10) Dépassement imputable à des sources naturelles
11) Dépassement imputable au sablage ou salage hivernal
12) Situation de dépassement après avoir déduit les contributions naturelles et le sablage ou salage hivernal (type de données « Situation de dépassement »)
13) Nombre total de dépassements (selon points 8 à 11)
H) Informations concernant les plans relatifs à la qualité de l’air (article 13)
1) Fournisseur (type de données « Coordonnées »)
2) Documentation relative aux modifications (type de données « documentation relative aux modifications »)
3) Plan relatif à la qualité de l’air : code
4) Plan relatif à la qualité de l’air : nom
5) Plan relatif à la qualité de l’air : année de référence du premier dépassement
6) Autorité compétente (type de données « Coordonnées »)
7) Plan relatif à la qualité de l’air : statut
8) Plan relatif à la qualité de l’air : polluants concernés
9) Plan relatif à la qualité de l’air : date d’adoption officielle
10) Plan relatif à la qualité de l’air : calendrier de mise en oeuvre
11) Référence au plan relatif à la qualité de l’air (lien internet)
12) Référence à la mise en oeuvre (lien internet)
13) Publication pertinente (type de données « Publication »)
14) Code de la ou des situations de dépassement pertinentes (lien vers G)
I) Informations relatives à la répartition entre les sources de pollution (article 13)
1) Code(s) de la situation de dépassement (lien vers G)
2) Année de référence
3) Niveau de fond régional : total
4) Niveau de fond régional : à l’intérieur de l’Etat membre
5) Niveau de fond régional : transfrontière
6) Contexte régional : sources naturelles
7) Incrément niveau de fond urbain : total
8) Incrément niveau de fond urbain : trafic
9) Incrément niveau de fond urbain : industrie, y compris production de chaleur et d’électricité
10) Incrément niveau de fond urbain : Agriculture
11) Incrément niveau de fond urbain : sources commerciales et résidentielles
12) Incrément niveau de fond urbain : transport maritime
13) Incrément niveau de fond urbain : engins mobiles non routiers
14) Incrément niveau de fond urbain : sources naturelles
15) Incrément niveau de fond urbain : transfrontière
16) Incrément local : total
17) Incrément local : trafic
18) Incrément local : industrie, y compris production de chaleur et d’électricité
19) Incrément local : Agriculture
20) Incrément local : sources commerciales et résidentielles
21) Incrément local : transport maritime
22) Incrément local : engins mobiles non routiers
23) Incrément local : sources naturelles
24) Incrément local : transfrontière
J) Informations relatives au scénario prévu concernant l’année de réalisation de l’objectif environnemental (article 13)
1) Code de la situation de dépassement (lien vers G)
2) Code du scénario
3) Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)
4) Année de référence pour laquelle des projections ont été établies
5) Année de référence à partir de laquelle des projections sont réalisées
6) Répartition entre les sources (lien vers I)
7) Publication pertinente (type de données «Publication»)
8) Scénario de référence : description du scénario d’émission
9) Scénario de référence : total des émissions dans l’unité spatiale pertinente
10) Scénario de référence : mesures prises en compte (lien vers K)
11) Scénario de référence : niveaux de concentration attendus durant l’année de projection
12) Scénario de référence : nombre de dépassements attendus durant l’année de projection
13) Projection : description du scénario d’émission
14) Projection : totale des émissions dans l’unité spatiale pertinente
15) Projection : mesures prises en compte (lien vers K)
16) Projection : niveaux de concentration attendus durant l’année de projection
17) Projection : nombre de dépassements attendus durant l’année de projection
K) Informations relatives aux mesures (articles 13 et 14)
1) Code(s) de la situation de dépassement (lien vers G)
2) Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)
3) Code du scénario d’évaluation (lien vers J)
4) Mesure : code
5) Mesure : nom
6) Mesure : description
7) Mesure : Classification
8) Mesure : type
9) Mesure : niveau administratif
10) Mesure : calendrier
11) Mesure : Secteur source concerné
12) Mesure : étendue
13) Estimation des coûts de mise en oeuvre (si disponible)
14) Mise en oeuvre prévue: dates de début et de fin
15) Date à laquelle la mesure doit prendre pleinement effet
16) Autres dates importantes de la mise en oeuvre
17) Indicateur pour le suivi des progrès
18) Réduction des émissions annuelles due aux mesures appliquées
19) Effet escompté en termes de niveau de concentration durant l’année de projection (le cas échéant)
20) Effet escompté en termes de nombre de dépassements durant l’année de projection (le cas échéant)