(JOUE n° L 46 du 19 février 2013)
Vus
Le conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
Vu la proposition de la Commission européenne,
Vu l'approbation du Parlement européen (1),
(1) Non encore parue au Journal officiel.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de l'article 27 du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la biodiversité (2) (ci-après dénommé «protocole»), la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole (COP/MOP) engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés.
(2) En juin 2007, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer, au nom de l'Union, aux négociations sur la responsabilité et la réparation en la matière pour les questions relevant de la compétence de l'Union, conformément à certaines directives de négociation. Cette autorisation a été prolongée en octobre 2008 de manière à couvrir les étapes finales des négociations.
(3) Lors de la cinquième COP/MOP, qui s'est déroulée à Nagoya (Japon), l'Union a soutenu le compromis final sur le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ci-après dénommée «protocole additionnel»), considérant qu'il respectait les limites des positions convenues par l'Union ainsi que les directives de négociation adressées à la Commission.
(4) Le 15 octobre 2010, la session plénière finale de la cinquième COP/MOP a adopté le protocole additionnel.
(5) Le 20 décembre 2010, le Conseil s'est félicité de l'adoption du protocole additionnel.
(6) Le protocole additionnel a été signé par l'Union le 11 mai 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil du 6 mai 2011 (3).
(7) En application de l'article 34 de la Convention sur la diversité biologique (4), tout protocole à la Convention est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique.
(8) L'Union et ses Etats membres devraient s'efforcer de déposer dans les meilleurs délais leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole additionnel.
(9) Le protocole additionnel contribue à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union.
(10) Il convient donc d'approuver le protocole additionnel au nom de l'Union,
(2) JO L 201 du 31.7.2002, p. 50.
(3) Non encore parue au Journal officiel.
(4) JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 12 février 2013
Le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.
Article 2 de la décision du 12 février 2013
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions relevant de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 18 du protocole additionnel (5). Parallèlement, cette ou ces personnes déposent la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 34, paragraphe 3, de la Convention sur la diversité biologique.
(5) La date d'entrée en vigueur du protocole additionnel sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Article 3 de la décision du 12 février 2013
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2013.
Par le Conseil
Le président
M. Noonan
Annexe : Déclaration de l'union européenne en application de l'article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique
« L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants :
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l'environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.
En outre, l'Union européenne adopte des mesures au niveau de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.
L'Union européenne déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques liant ses Etats membres dans des matières régies par le présent protocole additionnel. L'exercice des compétences de l'Union est, par nature, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 20, paragraphe 3, point a), du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques à la Convention sur la diversité biologique, l'Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques déjà transmis au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
L'Union européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du présent protocole additionnel qui sont régies par le droit de l'Union en vigueur. »