(JOUE n° L9/9 du 14 janvier 2014)


Texte modifié par :

Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014

Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphes 1 et 13,
considérant ce qui suit :

(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Considérants

(Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014)

(1) La décision 2010/2/UE de la Commission (2) établit, conformément à la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(2) La décision 2011/278/UE de la Commission (3) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

(3) Chaque année, des secteurs ou sous-secteurs peuvent être ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone s’il a été démontré, dans un rapport analytique, que les secteurs ou sous-secteurs en question remplissent les critères établis à l’article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE, à la suite d’une modification ayant une incidence considérable sur les activités de ces secteurs ou sous-secteurs.

(4) Certains secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE dans la décision 2010/2/UE ont été subdivisés, et un certain nombre de sous-secteurs correspondants, dont l’incidence est très différente de celle du reste du secteur en raison de caractéristiques distinctives spécifiques, ont été évalués.

(5) « Cette évaluation a montré que les sous-secteurs “ Farine, semoule et flocons de pommes de terre ”,“ Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique ” et “ Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre ” se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE.» Il convient donc d’ajouter ces sous-secteurs à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(6) L’évaluation a également montré que le sous-secteur « Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers) » se distingue clairement des autres sous- secteurs en raison de ses caractéristiques spécifiques et qu’il remplit le critère quantitatif établi à l’article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ce sous-secteur à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(7) Les secteurs « Fabrication de plâtre » et « Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction » (correspondant respectivement aux codes NACE 2653 et 2662) ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation en 2012. Cette évaluation qualitative a mis en évidence des caractéristiques commerciales problématiques, notamment une intensification des échanges commerciaux et en particulier une augmentation des importations en provenance des pays à faibles coûts de fabrication, une pression concurrentielle accrue sur le plan international et seulement de modestes marges bénéficiaires, pour les années prises en considération, qui limitent la capacité des installations à investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l’effet conjugué de ces facteurs, il importe que ces secteurs soient considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et soient ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme tels.

(8) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en conséquence.

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

(2) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(3) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 18 décembre 2013

Modification de la décision 2010/2/UE

L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2 de la décision du 18 décembre 2013

Modification de la décision 2011/278/UE

L’annexe I de la décision 2011/278/UE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3 de la décision du 18 décembre 2013

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission

Annexe I

L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée comme suit :

1) La section 2 est modifiée comme suit:

a) les entrées ci-après sont insérées avant l’entrée 15331427 :

(Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014)

b) l’entrée suivante est insérée après l’entrée 155154 :

Code Prodcom Désignation
15515533 Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre

c) l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée 26821620 :

2) A la section 3, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée 2640 :

Annexe II

A l’annexe I de la décision 2011/278/UE, les entrées correspondant aux référentiels de produits « Plâtre », « Gypse secondaire sec » et « Plaques de plâtre » sont remplacées par les entrées suivantes :

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication