(JOUE n° L9/9 du 14 janvier 2014)
Texte modifié par :
Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphes 1 et 13,
considérant ce qui suit :
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Considérants
(Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014)
(1) La décision 2010/2/UE de la Commission (2) établit, conformément à la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
(2) La décision 2011/278/UE de la Commission (3) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE.
(3) Chaque année, des secteurs ou sous-secteurs peuvent être ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone s’il a été démontré, dans un rapport analytique, que les secteurs ou sous-secteurs en question remplissent les critères établis à l’article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE, à la suite d’une modification ayant une incidence considérable sur les activités de ces secteurs ou sous-secteurs.
(4) Certains secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE dans la décision 2010/2/UE ont été subdivisés, et un certain nombre de sous-secteurs correspondants, dont l’incidence est très différente de celle du reste du secteur en raison de caractéristiques distinctives spécifiques, ont été évalués.
(5) « Cette évaluation a montré que les sous-secteurs “ Farine, semoule et flocons de pommes de terre ”,“ Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique ” et “ Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre ” se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE.» Il convient donc d’ajouter ces sous-secteurs à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
(6) L’évaluation a également montré que le sous-secteur « Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers) » se distingue clairement des autres sous- secteurs en raison de ses caractéristiques spécifiques et qu’il remplit le critère quantitatif établi à l’article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ce sous-secteur à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
(7) Les secteurs « Fabrication de plâtre » et « Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction » (correspondant respectivement aux codes NACE 2653 et 2662) ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation en 2012. Cette évaluation qualitative a mis en évidence des caractéristiques commerciales problématiques, notamment une intensification des échanges commerciaux et en particulier une augmentation des importations en provenance des pays à faibles coûts de fabrication, une pression concurrentielle accrue sur le plan international et seulement de modestes marges bénéficiaires, pour les années prises en considération, qui limitent la capacité des installations à investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l’effet conjugué de ces facteurs, il importe que ces secteurs soient considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et soient ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme tels.
(8) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en conséquence.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
(2) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(3) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 18 décembre 2013
Modification de la décision 2010/2/UE
L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2 de la décision du 18 décembre 2013
Modification de la décision 2011/278/UE
L’annexe I de la décision 2011/278/UE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3 de la décision du 18 décembre 2013
Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.
Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission
Annexe I
L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée comme suit :
1) La section 2 est modifiée comme suit:
a) les entrées ci-après sont insérées avant l’entrée 15331427 :

(Rectificatif au JOUE n° L 74 du 14 mars 2014)
b) l’entrée suivante est insérée après l’entrée 155154 :
Code Prodcom |
Désignation |
15515533 |
Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
c) l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée 26821620 :

2) A la section 3, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée 2640 :

Annexe II
A l’annexe I de la décision 2011/278/UE, les entrées correspondant aux référentiels de produits « Plâtre », « Gypse secondaire sec » et « Plaques de plâtre » sont remplacées par les entrées suivantes :
