(BO du MEDDTL n° 2011/3 du 25 février 2011)


NOR : DEVP1100814S

Vus

La ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

Vu les dossiers LSEV/UPG/BB/086/2007 Rév.1 du 11 mai 2007, LSEV/UPG/BB/087/2007 Rév.1 du 11 mai 2007, LSEV/UPG/BB/090/2007 Rév.1 du 11 mai 2007 et la correspondance du 12 juin 2007 présentés à l’appui de cette demande ;

Vu la correspondance du 18 août 2009 de la société Upgrade Fireworks, lieu dit Plantès, 65700 Labatut-Rivière ;

Vu le rapport INERIS réf. DRA-09-94700-00014A en date du 20 janvier 2009 établi dans le cadre de la surveillance du marché ;

Considérants

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 28 janvier 2011

L’artifice de divertissement porté dans le tableau ci-après est agréé au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués.

Le titulaire du présent agrément est la société Upgrade Fireworks, lieu dit Plantès, 65700 Labatut-Rivière, laquelle importe et commercialise en France le produit porté dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 28 janvier 2011

L’artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.

Le titulaire du présent agrément s’assure que les artifices de divertissement importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire du présent agrément s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3 de la décision du 28 janvier 2011

Le titulaire du présent agrément s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 28 janvier 2011

Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 28 janvier 2011

Le titulaire du présent agrément s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément, est indiquée sur l’étiquette sous la forme :

« MA ≈ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 28 janvier 2011

Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ce produit, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 28 janvier 2011

L’agrément ci-dessus est valable jusqu’au 31 juillet 2014.

Article 8 de la décision du 28 janvier 2011

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2007-32 du 27 juin 2007.

Article 9 de la décision du 28 janvier 2011

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 28 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet
 

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