((BO- MEDDTL n° 2010/23 du 25 décembre 2010)


NOR : DEVP1030034S

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

Vu la décision du 8 septembre 1992 relative à l’habilitation du laboratoire d’essais de la société Lacroix-Ruggieri pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 16 juin 2010 par la société Étienne Lacroix Tous Artifices SA ;

Vu le dossier LXT/BA/1186/10 du 7 septembre 2010 présenté à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport INERIS/AD/608 du 4 octobre 2010 ;

Vu la correspondance du 8 octobre 2010 du laboratoire d’essais de la société Lacroix-Ruggieri SA, BP 30213, 31605 Muret Cedex ;

Considérant

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 12 novembre 2010

L’artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après est agréé au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués.

Le titulaire du présent agrément est la société Étienne Lacroix Tous Artifices SA, BP 30213, 31605 Muret Cedex, laquelle importe et commercialise en France le produit porté dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 12 novembre 2010

L’artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.

Le titulaire du présent agrément s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire du présent agrément s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3 de la décision du 12 novembre 2010

Le titulaire du présent agrément s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 12 novembre 2010

Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 12 novembre 2010

Le titulaire du présent agrément s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈××××× g » dans laquelle « ××××× » représente la valeur, en grammes, de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg », en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 12 novembre 2010

Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ce produit, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 12 novembre 2010

L’agrément ci-dessus est valable jusqu’au 4 juillet 2017.

Article 8 de la décision du 12 novembre 2010

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet

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