(BO du MEDDTL n° 2011/16 du 10 septembre 2011)


NOR : DEVP1113866S

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

Vu la décision d’habilitation du 28 mai 1997 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 5 novembre 2010 par les sociétés Pyragric Industrie et Ukoba Industrie ;

Vu le dossier PYRA43/10 du 1er décembre 2010 présenté à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport INERIS/AD/617 du 16 février 2011 ;

Vu la correspondance du 16 mai 2011 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie, 639, boulevard de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex ;

Vu l’avis du comité de liaison des artifices de divertissement (séance du 12 janvier 2011) ;

Considérants

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 17 août 2011

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.

Les titulaires des présents agréments sont les sociétés Pyragric Industrie, 639, boulevard de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390 Saint-Jean-de-Thurigneux, lesquelles importent et commercialisent les produits portés dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 17 août 2011

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Les titulaires des présents agréments s’assurent que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Les titulaires des présents agréments s’assurent que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3 de la décision du 17 août 2011

Les titulaires des présents agréments s’assurent que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 17 août 2011

Les titulaires des présents agréments sont tenus de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon leur plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 17 août 2011

Les titulaires des présents agréments s’assurent que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par les titulaires des agréments, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ ××××× g » dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 17 août 2011

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 17 août 2011

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 4 juillet 2017.

Article 8 de la décision du 17 août 2011

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 17 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet
 

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