(BO du MEDDTL n° 2012/1 du 25 janvier 2012)


NOR : DEVP1133634S

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2007 modifié relatif à l’habilitation du laboratoire de la société Euro Bengale pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 7 septembre 2011 par la société ART LAB ;

Vu le dossier 098 JP CK 4 du 24 août 2011 présenté à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport INERIS/AD/635 du 28 novembre 2011 ;

Vu la correspondance du 6 décembre 2011 du laboratoire d’essais de la société ART LAB, Le Bochet, 08390 Sauville ;

Vu l’avis du comité de liaison des artifices de divertissement (séance du 28 novembre 2011) ;

Considérant

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,
Décide :

Article 1er de la décision du 9 décembre 2011

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.

Le titulaire des présents agréments est la société Jacques Prévot Artifices, 17, rue de Glapigny, 52140 Sarrey, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 9 décembre 2011

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires ≈importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3 de la décision du 9 décembre 2011

Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 9 décembre 2011

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 9 décembre 2011

Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire des agréments, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 9 décembre 2011

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 9 décembre 2011

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 4 juillet 2017.

Article 8 de la décision du 9 décembre 2011

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 9 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourrilet

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