(BO du MEDDTL n° 2012/9 du 25 mai 2012)


NOR : DEVP1220122S

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 avril 1998 relatif à l’habilitation du laboratoire de la société Brezac Artifices pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement
;
Vu la demande présentée le 20 février 2012 par la société Brezac Artifices ;

Vu les dossiers LCEB/BRZ/12/DA/BA-01 du 29 février 2012, LCEB/BRZ/12/DA/BA-02 du 29 février 2012, LCEB/BRZ/12/DA/BA-03 du 29 février 2012, LCEB/BRZ/12/DA/BA-04 du 29 février 2012, présentés à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport INERIS/AD/659 du 29 mars 2012 ;

Vu l’avis du comité de liaison des artifices de divertissement (séance du 20 mars 2012) ;

Considérant

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 24 avril 2012

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.

Le titulaire des présents agréments est la société Brezac Artifices, route de Mussidan, 24130 Le Fleix, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 24 avril 2012

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3 de la décision du 24 avril 2012

Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 24 avril 2012

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 24 avril 2012

Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire des agréments est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ ××××× g » dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 24 avril 2012

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 24 avril 2012

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 4 juillet 2017.

Article 8 de la décision du 24 avril 2012

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 24 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet
 

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