(JOUE n° L 109 du 24 avril 2019)


Vus

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 17 mai 2004 et a été conclue par l'Union au moyen de la décision 2006/507/CE du Conseil (1).

(2) Le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention dans l'Union.

(3) Conformément à l'article 8 de la convention, la conférence des parties peut inscrire des substances chimiques aux annexes A, B et/ou C à la convention, en spécifiant les mesures de réglementation de ces substances.

(4) Afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre la poursuite des rejets de dicofol, d'acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et de composés liés au APFO, il est nécessaire de réduire ou d'éliminer la production et l'utilisation de ces substances chimiques au niveau mondial et de soutenir leur inscription dans les annexes pertinentes à la convention. En outre, il est nécessaire de réduire davantage ou d'éliminer l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO), en modifiant ou supprimant les buts acceptables et/ou les dérogations spécifiques figurant à l'annexe B à la convention,

(5) Lors de sa neuvième réunion, la conférence des parties devrait décider d'inscrire ces substances chimiques à l'annexe A à la convention et de modifier des rubriques existantes à l'annexe B à la convention.

(6) Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements aux annexes A et B à la convention, car ces amendements seront contraignants pour l'Union,

(1)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

 

A adopté la présente décision:

Article 1er de la décision du 15 avril 2019

La position à prendre au nom de l'Union lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée « convention »), tenant dûment compte, des recommandations pertinentes du comité d'étude des polluants organiques persistants, consiste à soutenir:

a) l'inscription du dicofol à l'annexe A à la convention, sans dérogation spécifique ;

b) l'inscription à l'annexe A à la convention, de l'acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés liés au APFO, ainsi que l'inclusion d'une nouvelle partie [X] à l'annexe A à la convention, s'accompagnant de dérogations spécifiques pour :

     i) la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs électroniques apparentés, y compris pendant une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces amendements une exemption pour les pièces destinées à la remise à neuf d'équipements utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs électroniques apparentés ;

     ii) les revêtements photographiques appliqués aux films ;

     iii) les textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux ;

     iv) les dispositifs médicaux invasifs et implantables ;

     v) les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et contre les incendies provoqués par des combustibles liquides déjà présentes dans des systèmes installés, qu'ils soient mobiles ou fixes ;

     vi) l'utilisation d'iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques jusqu'en 2036, sous réserve d'un examen périodique ;

c) l'amendement du paragraphe 3 b) de la partie [X] de l'annexe A à la convention concernant l'APFO, ses sels et les composés liés à l'APFO consistant à ajouter le texte suivant: « Les essais visant à vérifier le bon fonctionnement d'un système installé comportant déjà des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l'APFO, ses sels et des composés liés à l'APFO, peuvent être autorisés, sous réserve de la prévention des rejets dans l'environnement et de l'élimination écologiquement rationnelle des effluents recueillis, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la convention. » ;

d) la suppression des « buts acceptables » ci-après, qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et de ses dérivés à l'annexe B de la convention: photo-imagerie, photorésines et revêtements antireflet pour semi-conducteurs, agent d'attaque pour la gravure de semi-conducteurs composés et de filtres céramiques, fluides hydrauliques pour l'aviation, certains appareils médicaux (tels que les feuilles de copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) et production de l'ETFE radio-opaque, appareils de diagnostic médical in-vitro et filtres couleur pour capteurs à couplage de charge) ;

e) la suppression des « dérogations spécifiques » ci-après, qui sont associées à l'inscription du SPFO et de ses dérivés à l'annexe B de la convention : photomasques dans les industries des semi-conducteurs et des écrans à cristaux liquides (LCD), métallisation (revêtement métallique dur), métallisation (revêtement décoratif), composants électriques et électroniques de certaines imprimantes et photocopieuses en couleur, insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges importées et les termites, production pétrolière chimiquement assistée ;

f) la modification du « but acceptable » pour le SPFO et ses dérivés pour la production et l'utilisation de mousses anti-incendie en une « dérogation spécifique » pour l'utilisation de mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides ;

g) la modification du « but acceptable » pour le SPFO et ses dérivés pour la production et l'utilisation pour la métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé uniquement en une « dérogation spécifique » pour cette utilisation ;

h) la modification du « but acceptable » pour le SPFO et ses dérivés pour une utilisation dans les appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp., en incluant le sulfluramide et précisant que le «but acceptable» est strictement réservé aux activités agricoles.

Article 2 de la décision du 15 avril 2019

En fonction de l'évolution de la situation lors de la neuvième réunion de la conférence des parties, les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, convenir d'apporter des modifications mineures à la position visée à l'article 1er, sans autre décision du Conseil.

Article 3 de la décision du 15 avril 2019

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.

Par le Conseil
Le président
P. DAEA

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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